Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 28 avr. 2026, n° 25/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 21 novembre 2024, N° 23/02334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00620 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MST6
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 28 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/02334)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 21 novembre 2024
suivant déclaration d’appel du 15 février 2025
APPELANT :
M. [N] [V]
né le 08 décembre 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
M. [J] [M]
né le 26 décembre 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 mars 2026, Mme Faivre, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un acte notarié du 13 janvier 1992, M. [N] [V] est propriétaire d’une maison à usage de commerce et d’habitation, cour et hangar, biens autrefois cadastrés section AL n° [Cadastre 1] et aujourd’hui cadastrés AL [Cadastre 2] et [Cadastre 3] suivant document d’arpentage du 29 septembre 2012. Ce tènement immobilier est situé [Adresse 1] à [Localité 5].
M. [J] [M] a acquis des consorts [O], un tènement immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] et notamment la parcelle AL [Cadastre 4] autrefois dénommée AL169 avant qu’elle soit divisée.
Un litige existe entre les parties s’agissant de la propriété de la parcelle AL [Cadastre 5].
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2023, M. [V] a assigné M. [M] devant le tribunal judiciaire de Valence, au visa des articles 2272 et suivants du code civil en vue de voir reconnaître sa propriété par precsription acquisitive sur la parcelle AL [Cadastre 5].
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [M] de sa demande d’ordonner la suppression de l’ouverture créée sur la parcelle AL [Cadastre 5] et l’évacuation des encombrants sous astreinte,
— condamné M. [V] à payer à M. [M] une somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 15 février 2025, M. [V] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné à payer à M. [M] une somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’ a condamné aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 14 mai 2025, M. [V], demande à la cour au visa des articles 2272 et suivants du code civil de :
— déclarer recevable son appel,
— infirmer le jugement du 21 novembre 2024 en ce qu’il:
*l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
*l’a condamné à payer à M. [J] [M] une somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que les conditions de la prescription acquisitive abrégée sont remplies en sa faveur,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les conditions de la prescription acquisitive trentenaire sont remplies en sa faveur,
En toutes hypothèses,
— dire et juger qu’il a acquis par prescription la propriété de la parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 5] sous les références AL [Cadastre 5],
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dans lesquelles il sera déclaré irrecevable et en tous cas mal fondé,
Y ajoutant,
— condamner M. [M] à lui payer à la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
Pour justifier de la prescription abrégée, il expose que :
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la parcelle litigieuse cadastrée AL [Cadastre 5] figure dans son acte de vente du 13 janvier 1992,
— la configuration des lieux et l’usage déjà constant de ladite parcelle par les précédents propriétaires confirment sa parfaite bonne foi,
— il a également effectué différents travaux dans les lieux, comme cela résulte des photographies produites,
— il ne s’est nullement porté acquéreur de la parcelle et le tribunal s’est contenté de reprendre les allégations de l’intimé.
Au soutien de la prescription trentenaire, il expose que :
— les propriétaires antérieurs et lui-même utilisent depuis plus de trente ans de façon apparente et sans discontinuer la parcelle AL [Cadastre 5] comme étant la leurs, comme cela résulte des importants travaux qu’il a réalisé en transformant l’écurie en salle de jeux pour ses enfants, puis en supprimant la toiture très vétuste pour créer une cour,
— seule sa parcelle permet l’accès à la parcelle litigieuse.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 31 juillet 2025, M. [M], demande à la cour au visa des articles 2261 du code civil de :
— juger l’appel mal fondé.
En conséquence,
— débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer les dispositions du jugement rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Valence sauf en ce qui concerne le quantum des frais irrépétibles qui lui ont été alloués,
En conséquence,
— infirmer le jugement du 21 novembre 2024 quant au quantum des frais irrépétibles alloués et les porter à un montant de 3.000€,
Y ajoutant,
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposé à hauteur de cour outre aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Pour contester la prescription abrégée, il expose que :
— l’appelant ne démontre pas qu’il aurait acquis la parcelle litigieuse le 13 janvier 1992 car si son titre de propriété fait effectivement référence à une cour et un hangar, il s’agit, tel que l’a retenu le tribunal et comme cela résulte du plan cadastral, d’une cour et d’un hangar se situant bien sur la parcelle AL [Cadastre 3] et en aucun cas il ne s’agit de la cour cadastrée AL [Cadastre 5],
— il résulte d’ailleurs des témoignages produits par M. [V] lui-même, que la cour a toujours été dénommée « écurie », faisant donc partie des dépendances de la maison à usage d’habitation qu’il a acquise, le tout étant cadastré AL [Cadastre 4] et AL [Cadastre 5].
Pour contester la prescription trentenaire, il fait valoir que :
— M. [V] a profité du grand âge de sa voisine, [K] [O], pour toucher au gros 'uvre de la cour en ôtant sa couverture, mais sans que cet événement ne puisse être daté et il a démonté un portail pour accéder plus facilement à la cour,
— il ne peut pas prétendre avoir entretenu les lieux, alors qu’il les a au contraire indûment occupé, laissant la végétation se développer et accumulant divers matériaux type sable et moellons, contre le mur de son salon, canalisant ainsi l’humidité dans le mur du salon et l’obligeant à trouver des solutions pour y remédier,
— M. [V] ne s’acquitte pas de la taxe foncière, alors que c’est lui-même qui la paye,
— la possession est équivoque alors qu’en 2012, il a tenté d’acquérir gratuitement cette cour de la famille [O] en leur promettant d’autoriser une ouverture sur la cour, comme en atteste l’agent immobilier et comme cela résulte des correspondances intervenues en janvier et février 2022 entre le notaire instrumentaire, l’agent immobilier et les vendeurs.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale au titre de la prescription abrégée
En application de l’article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En l’espèce, l’acte authentique translatif de propriété du 13 janvier 1992 dont se prévaut M. [V] désigne les biens vendus comme suit : " un immeuble situé à [Localité 6] (Drôme) [Adresse 4] comprenant maison à usage de commerce et d’habitation cadastrée section AL n° [Cadastre 1] pour 4 A 40 CA. Cour et hangar ". La parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 1] a ensuite fait l’objet d’une modification cadastrale et a été divisée en deux parcelles cadastrées AL n° [Cadastre 2] et AL n° [Cadastre 3].
Dès lors, contrairement à ce que soutient M. [V] et comme l’a justement relevé le premier juge, la parcelle litigieuse cadastrée AL n°[Cadastre 5], dont il est constant qu’elle constitue une cour, ne figure pas dans son acte translatif de propriété et le témoignage de Mme [F], son auteur, attestant que l’appelant a acheté la maison avec ses dépendances comprenant notamment une écurie, n’est pas de nature à remettre en cause les mentions figurant dans l’acte authentique de vente, alors que la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 5] figure en revanche expressément dans l’acte authentique du 10 mars 2023 translatif de propriété de M. [M], lequel acte précise que les parcelles section AL n° [Cadastre 4] et AL n°[Cadastre 5] objet de la vente, sont issues de la division de la parcelle antérieurement cadastrée n° [Cadastre 6] et que la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 7] forme une cour à l’arrière de la maison, à laquelle on ne peut accéder par la maison.
Enfin, comme l’a encore justement relevé le premier juge, l’acte de vente de la propriété de M. [V] mentionne expressément la surface des parcelles vendues, qui correspond aux actuelles parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], et n’englobe donc pas la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 5].
Il résulte de ce qui précède que M. [V] échoue à démontrer avoir acquis la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 5] par juste titre, et ne peut donc se prévaloir de la prescription abrégée. Le jugement déféré est en conséquence confirmé.
Sur la demande subsidiaire au titre de la prescription trentenaire
Conformément à l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
En outre, selon l’article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Enfin en application de l’article 2262 du même code, les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Il incombe à celui qui invoque le bénéfice de la prescription acquisitive de rapporter la preuve d’actes matériels de possession exercés pendant la durée de 30 ans et revêtant les caractères d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. (Civ. 3e, 10 oct. 2024, no 23-17.458).
Le caractère équivoque de la possession exclut le jeu de l’usucapion (3 ème Civ., 3 avr. 2012, n° 11-15.10 ; 3ème Civ., 5 fév. 2013, n° 12-11.63).
La possession est équivoque si les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire. Ce vice est sans relation avec la mauvaise foi, l’équivoque supposant le doute dans l’esprit des tiers, mais non dans celui du possesseur. (1ère Civ., 13 juin 1963, pourvoi n°317 ; 30 octobre 1972, n 71-11.541).
En application de l’article 2261 précité, la conscience du possesseur de ne pas être propriétaire est sans incidence sur l’appréciation de son intention de se conduire comme tel (Civ. 3e, 24 oct. 2024, n° 23-16.882). En effet, dès lors que le doute caractérisant l’équivoque ne saurait trouver son siège en la personne de celui qui prescrit (3ème Civ., 20 décembre 2018, n° 17-28.107), l’équivoque ne saurait, comme le prévoit expressément l’article 2258 du code civil, être assimilable à la mauvaise foi, et le vice d’équivoque ne résulte pas de la connaissance que peut avoir le possesseur de son absence de droit (3ème Civ., 26 juin 1991, n° 89-18.41). Ainsi est-il constamment jugé que la mauvaise foi du possesseur, en raison de la connaissance qu’il a de son absence de droit sur l’objet en sa possession, ne rend pas équivoque sa possession (3ème Civ., 24 janv. 2007, n° 05-21.91 ; 3ème Civ., 27 sept. 2005, n° 04-15.03 ; 3ème Civ., 23 sept. 2021, n° 20-17.211).
La Cour de cassation juge enfin que le possesseur qui demande à se voir accorder la propriété du fonds n’a pas l’intention de se comporter en propriétaire au regard des tiers (3 Civ., 7 avril 2010, n° 09-11.523, 3ème Civ., 26 mai 2016, n°15-21.675 ; 3ème Civ., 10 septembre 2020, n° 18-23.448 ). En revanche, en présence d’une proposition d’achat formulée après l’écoulement du délai de trente ans, il est jugé que le fait pour le possesseur d’avoir proposé, au-delà du délai de trente ans, d’acquérir la parcelle en cause est sans incidence sur la prescription acquisitive lui profitant (3ème Civ., 19 mars 1996, n° 94-16.13). Elle ne caractérise pas nécessairement une renonciation à une prescription acquise. Le juge doit ainsi rechercher si, avant la proposition d’achat, le possesseur n’avait pas déjà prescrit la propriété de la parcelle (3ème Civ.,11 avr. 2019, n° 17-17.76).
En l’espèce, M. [V] verse aux débats plusieurs témoignages attestant qu’il utilise l’ancienne écurie pour stocker des affaires, puis qu’il l’a par la suite transformée en salle de jeux. Or, outre que trois de ces témoignages émanent de ses enfants et de sa compagne dont le lien de famille et de proximité est de nature à entacher leur objectivité, les autres témoignages, dont rien ne permet d’affirmer qu’ils font référence à la parcelle litigieuse cadastrée AL n° [Cadastre 5], plutôt qu’à la cour expressément mentionnée dans l’acte de propriété de l’appelant du 13 janvier 1992 ne sont pas de nature à établir l’existence d’une possession paisible et publique de 30 ans. Les photographies versées aux débats dont rien ne permet de démontrer qu’elles concernent la parcelle litigieuse, sont également dépourvues de valeur probante.
Enfin, comme l’a justement relevé le premier juge, il ressort de deux correspondances de Me [B], notaire, que des discussions étaient en cours en 2013 entre les consorts [O], auteurs de M. [M] et M. [V] afin qu’ils cèdent à ce dernier et à titre gratuit la parcelle litigieuse cadastrée AL n° [Cadastre 5] ce dont il résulte l’absence d’intention de M.[V], de se comporter comme propriétaire.
C’est donc par des motifs exacts que la cour adopte en l’absence de moyens nouveaux soulevés en cause d’appel, que le premier juge, qui a également relevé que ce sont les époux [O], auteurs de M. [M] qui se sont acquittés de la taxe foncière, a retenu que la possession de M. [V] était en outre entachée d’équivoque.
Il convient en conséquence de débouter M. [I] de sa demande au titre de la prescription acquisitive trentenaire et de confirmer le jugement déféré.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, M. [V] doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité de ses frais irrépétibles exposés et verser à M. [M] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Ajoutant,
Condamne M. [N] [V] à payer à M. [J] [M] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute M. [N] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne M. [N] [V] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Clerc , président, et par Mme Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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