Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 25 févr. 2025, n° 24/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 9 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 25 février 2025
N° RG 24/01490 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRQB
[M]
c/
S.A. CAIXABANK
Formule exécutoire le :
à :
Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN
la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-
ZANCHI-THIBAULT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
APPELANT :
d’une ordonnance rendue le 09 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TROYES
Monsieur [K] [M],
Né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5] (52)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de
RENNES, avocat plaidant
INTIMEE :
La société CAIXABANK, société anonyme d’un Etat membre de la communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de droit espagnol, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Valence sous le numéro Feuille V – 178351, Volume 10370 Folio 1, dont le siège social est [Adresse 6] (Espagne), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de L’AUBE, avocat postulant, et Me Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Au cours des mois de décembre 2021 et janvier 2022, M. [K] [M] a effectué plusieurs virements depuis son compte ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne (CRCAM de Champagne-Bourgogne), à des fins d’investissement. Deux de ces virements, de 41 000 et 15 000 euros, ont abondé un compte ouvert au sein de la société Caixabank, en Espagne.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, M. [M] a fait assigner les sociétés CRCAM de Champagne-Bourgogne et Caixabank devant le tribunal judiciaire de Troyes afin, principalement, de les entendre condamnées in solidum à lui rembourser les sommes investies et à l’indemniser de son préjudice moral et de jouissance.
La société Caixabank SA a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir la juridiction française déclarée territorialement incompétente au profit des juridictions espagnoles.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
— Déclaré la juridiction française incompétente pour statuer sur l’action engagée par M. [K] [M] à l’encontre de la SA Caixabank,
— Renvoyé M. [M] à mieux se pourvoir s’agissant de cette action,
— Débouté M. [M] de ses demandes,
— Rejeté les demandes formulées par les deux parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l’incident.
M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 27 septembre 2024.
Le premier président de cette cour a autorisé M. [M] à faire délivrer une assignation à jour fixe sur son appel.
Les formalités prévues par l’article 9-2 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ont été accomplies le 23 décembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, M. [M] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle déclare la juridiction française incompétente pour statuer sur son action et, statuant à nouveau, de :
— Juger et retenir la compétence des juridictions françaises pour avoir à statuer sur le litige l’opposant à la société Caixabank SA,
— Renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Troyes pour qu’il soit statué sur le fond du litige,
— Condamner la société Caixabank SA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
A titre principal, il invoque la compétence des juridictions françaises à raison du lieu de matérialisation du dommage. En ce sens, il rappelle les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, de l’article 7.2 du règlement Bruxelles I bis, ainsi que la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation et soutient que le préjudice se trouve constitué, directement et intégralement, sur le compte bancaire de la victime de l’escroquerie.
Il ajoute que le compte bancaire réceptionnaire des fonds n’est qu’un outil secondaire et que l’appropriation réelle des fonds n’intervient pas au sein de l’Union européenne, mais bien après, sur des comptes offshores domiciliés dans des paradis fiscaux, de sorte que le lieu de domiciliation du compte de réception n’est qu’un critère de rattachement secondaire.
Il estime que cette interprétation du texte européen est en cohérence avec la protection accordée aux consommateurs sur le terrain contractuel par la section 4 du règlement Bruxelles I bis.
M. [M] considère en outre qu’un parallèle peut être fait avec les critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits d’atteinte aux droits de la personnalité commis sur internet, lesquels consistent, en l’absence de critères de rattachement matériels, à localiser fictivement le dommage au siège de la victime ou sa résidence habituelle.
Subsidiairement, il invoque la compétence des juridictions françaises à raison de la pluralité des défendeurs, prévue par les articles 42 du code de procédure civile et 8.1 du règlement Bruxelles I bis.
Il fait valoir que les fondements juridiques de ses demandes sont identiques pour les deux banques et relèvent des directives européennes dites « anti-blanchiment », qu’il met celles-ci en cause sur la base de virements qui partent d’une banque A vers une banque B, toutes deux ayant concouru à son préjudice, que ses demandes tendent à des fins identiques et qu’elles posent des questions communes, qui appellent des réponses coordonnées. Il en conclut qu’il y a lieu de juger les actions en responsabilité ensemble pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, la SA Caixabank demande à la cour :
A titre principal, de :
— Confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [M] de toutes ses demandes formulées à son encontre, y compris celles relatives à sa condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer l’ordonnance et retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Troyes, de :
— Renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de Troyes pour que le juge de la mise en état statue sur le sursis à statuer et la fin de non-recevoir qu’elle invoque,
En tout état de cause, de :
— Condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Caixabank rappelle que la règle de compétence générale tirée de l’article 4 du règlement de Bruxelles I bis désigne le lieu du domicile du défendeur et soutient que les conditions de l’exception de compétence tenant à la responsabilité délictuelle, prévue à l’article 7.2 et à la pluralité de défendeurs, prévue par l’article 8.1, ne sont pas remplies, faisant valoir que les règles de compétence spéciale et dérivée sont d’interprétation stricte.
Elle soutient en ce sens que :
— L’application de l’article 7.2 conduit à la désignation des juridictions espagnoles car :
o L’événement causal, soit le manquement que lui reproche M. [M] à son obligation de vigilance et de contrôle, se situe nécessairement au lieu de son siège, situé en Espagne,
o Le fait dommageable résulte du paiement et donc, s’agissant de virements, de l’encaissement des sommes litigieuses et de l’appropriation indue des fonds investis, ce qui correspond au lieu du paiement par l’inscription des sommes en cause au compte bénéficiaire, situé en l’espèce en Espagne,
o Les circonstances particulières de l’espèce conduisent à la compétence des juridictions espagnoles,
— Les conditions cumulatives nécessaires à l’application de l’article 8.1 du règlement Bruxelles I bis ne sont pas réunies en ce qu’il n’existe pas d’identité de situation de fait et de droit entre les parties, ni de risque de décisions inconciliables et que la compétence des juridictions espagnoles est seule prévisible pour elle.
MOTIFS
Sur la juridiction compétente
Le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit en son article 4.1 que sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
La société Caixabank a son siège à [Localité 7], en Espagne, de sorte que l’application de ce texte devrait, par principe, faire retenir la compétence territoriale des juridictions espagnoles.
Toutefois, il résulte de l’article 7.2 de ce règlement qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » :
— doit être entendue en ce sens qu’elle vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage (CJUE, 16 juin 2016 Universal Music International Holding BV contre [I] [R] [H] e.a),
— doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État contractant (CJCE, Antonio [O], 19 septembre 1995, C-364/93), ni le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d’éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant (CJCE, Rudolf Kronhofer, 10 juin 2004, C-168/02) et que, si les juridictions du domicile du demandeur peuvent être compétentes, au titre de la matérialisation du dommage allégué, lorsque celui-ci résulte d’un acte illicite commis dans un autre État membre et qu’il consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions (CJUE, [J] [Y], 28 janvier 2015, C-375/13, CJUE, Helga Löber,12 septembre 2018, C-304/17), c’est à la condition qu’il existe d’autres points de rattachement concourant à attribuer une compétence à ces juridictions (CJUE, Universal Music International Holding, 16 juin 2016, C-12/15).
Il résulte des pièces produites par les parties que M. [M] s’est trouvé en relation, par courriers électroniques, avec des personnes se présentant comme gestionnaires de compte au sein de la banque Fortuneo, qui lui ont communiqué les relevés d’identité bancaire de comptes destinés à recevoir les virements litigieux, censés alimenter un livret d’épargne. L’un de ces comptes était ouvert dans les livres de la société Caixabank, dont le siège social se trouve à [Localité 7], en Espagne. Son titulaire est une société nommée GMT Premium watches SL, ayant son siège à [Localité 4], en Espagne.
M. [M] entend que la responsabilité de la CRCAM de Champagne-Bourgogne et celle de la société Caixabank soient retenues pour manquement à leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Ainsi, l’événement causal se situe, s’agissant du manquement reproché à la société Caixabank, au lieu de tenue du compte ouvert dans ses livres, qui aurait dû faire l’objet de vérifications lors de son ouverture et/ou de mesures de vigilances tout au long de son fonctionnement, soit en Espagne.
Le dommage s’est matérialisé par l’appréhension frauduleuse des fonds, donc par leur réception sur une compte ouvert au nom d’une société tierce, avec laquelle M. [M] n’avait manifestement aucun lien. La circonstance, au demeurant non démontrée, que ce compte ne serait qu’un « compte de passage », les fonds étant ensuite transférés hors Union européenne, n’empêche pas que le dommage se réalise dès l’encaissement des fonds sur ledit compte.
Le lieu de situation de ce compte, tenu dans les livres de la société Caixabank, en Espagne, concourt donc également à la désignation des juridictions de ce pays, sans que soit par ailleurs démontrée l’existence de circonstances particulières justifiant la désignation des juridictions françaises, le seul critère de rattachement à la France, outre le lieu du domicile de M. [M], résultant de ce que les virements litigieux ont été ordonnés depuis un compte ouvert dans une banque française.
Il n’est donc pas justifié de retenir la compétence d’une juridiction autre que celle désignée par l’article 4.1 du règlement, au titre des dispositions de l’article 7.2.
L’article 8.1, 1) du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Outre la société Caixabank, M. [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Troyes, la CRCAM de Champagne-Bourgogne, qui a son siège en France.
Si le fondement des demandes de M. [M] contre les deux banques est le même, les faits en cause sont distincts en ce que les manquements reprochés à chacune doivent être appréciés au regard des conditions d’ouverture et de fonctionnement de deux comptes distincts, tenus au sein de chacune de ces sociétés pour le compte de deux personnes distinctes. Dès lors, même si les fautes reprochées ont concouru à la réalisation du même dommage, il n’existe pas de risque de solutions inconciliables à soumettre l’affaire au juge du domicile de chaque défendeur.
Il n’y a donc pas lieu de déroger au principe de la compétence de la juridiction du lieu où demeure le défendeur, de sorte que seules les juridictions espagnoles sont compétentes pour connaître des demandes de M. [M] dirigées contre la société Caixabank. L’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [M], partie succombante, doit supporter la charge des dépens d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Il est équitable d’allouer à la société Caixabank la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [M] à payer à la société Caixabank la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute M. [K] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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