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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 25 sept. 2025, n° 25/05445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 décembre 2024, N° 2024000081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 25/05445 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBN7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Mars 2025
Date de saisine : 27 Mars 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2024000081 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 20 Décembre 2024
Appelante :
S.A.S. ATELIER PARISIEN DE SURELEVATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0145 – N° du dossier E0008ZIW
Intimée :
S.A.R.L. ARCIMBOLDO, représentée par Me Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 25 août 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel du 12 mars 2025, faute pour l’appelante d’avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel ;
Vu l’absence d’observation de la société ATELIER PARISIEN DE SURELEVATION, appelante ;
Vu la constitution d’avocat de la société ARCIMBOLDO dans la présente instance ;
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il y a lieu de constater que l’appelante n’a déposé aucune conclusion dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel du 12 mars 2025, ce qui entraine la caducité de celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel.
Paris, le 25 septembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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