Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 mars 2025, n° 25/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01237 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBEP
Du 04 MARS 2025
ORDONNANCE
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [Y]
né le 22 Août 1995 à SRI-LANKA
de nationalité sri Lankaise
CRA [Localité 3]
comparant par visioconférence, assisté de Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 679, commis d’office et de M. [B] [C], interprète en langue tamoul, prêtant serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau du VAL DE MARNE
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 30 août 2023 à M. [Z] [Y] ;
Vu l’arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 23 février 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 25 février 2025 ;
Vu la requête en contestation du 27 février 2025 de la décision de placement en rétention du 23 février 2025 par M. [Z] [Y] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 3 mars 2025 à 9h05, M. [Z] [Y] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 1er mars 2025 à 13h00, qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25-291 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25-489, a rejeté les moyens d’irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [Y] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 février 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— Le défaut de base légale
— La violation de l’article 8 de la CEDH
— L’incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours
— La durée excessive de son transfert
— la production d’une OQTF illisible
— l’obligation d’aménager une salle d’audience attribuée au ministère de la justice
— L’insuffisance des diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [Z] [Y] a soutenu le moyens développé dans la déclaration d’appel concernant l’absence de diligences de l’administration et a renoncé à tous les autres moyens.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l’administration justifie des diligences. L’intéressé est dépourvu de documents d’identité en cours de validité, la préfecture doit donc procéder à une procédure de reconnaissance d’identité.
M. [Z] [Y] a indiqué que s’il retournait au pays, il ne pourrait pas voir son enfant. Il va faire un recours devant le tribunal administratif. Il travaille dans un restaurant.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir saisi le consulat du Sri Lanka le 23 février 2025, pays dont se réclame l’intéressé, pour une demande d’audition, l’intéressé étant dépourvu de tout document prouvant sa nationalité et son identité.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu.
Le moyen sera rejeté.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette le moyen soulevé,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 4 mars 2025 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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