Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 7 oct. 2025, n° 22/03723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 27 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/755
Copie exécutoire
aux avocats
le 07 octobre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03723
N° Portalis DBVW-V-B7G-H52C
Décision déférée à la Cour : 27 Septembre 2022 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Patrick BARRAUX, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
S.A.S. DIRECTIQUE ENGINEERING,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François DE KERVERSAU, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Emmanuel ROBIN, Président de chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, ayant charge du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Lucille WOLFF
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Directique engineering exerce une activité de coordination, de sécurité et de protection de la santé dans le domaine des télécoms. Par contrat à durée indéterminée du 6 décembre 2016, elle a embauché M. [H] [P] en qualité de préventeur, statut ETAM. Le contrat prévoit une clause de non-concurrence d’une durée de douze mois qui donne lieu, à défaut d’autres stipulations conventionnelles, au versement d’une indemnité compensatrice mensuelle brute égale à 20 % du salaire mensuel de base. Par avenant du 9 novembre 2018, M. [H] [P] a accepté une clause de dédit formation au titre du financement par l’employeur d’une formation qualifiante de coordonnateur SPS de niveau 3. À l’issue de cette formation M. [H] [P] a été promu aux fonctions de coordinateur sécurité et protection de la santé (SPS) niveau 3 à compter du 1er janvier 2019 et de responsable VIE à compter du 1er novembre 2019.
Par courrier du 14 mai 2020, M. [H] [P] a informé l’employeur de sa démission en demandant de ne pas effectuer la totalité du préavis de trois mois. Par courrier du 5 juin 2020, la société Directique engineering a accusé réception de la démission du salarié en acceptant un départ à la date du 27 juillet 2020 et en précisant qu’elle maintenait l’obligation de non-concurrence à compter de cette date dans les conditions prévues au contrat de travail.
Par courrier du 23 septembre 2020, la société Directique engineering a mis en demeure M. [H] [P] de cesser toutes relations professionnelles avec la société Dekra.
Le 2 décembre 2020, la société Directique engineering a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour faire constater la violation de la clause de non-concurrence.
Par jugement du 27 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la clause de non-concurrence est valable et qu’elle a été violée en connaissance de cause par M. [H] [P],
— condamné M. [H] [P] au paiement de la somme de 36 000 euros net à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [H] [P] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [P] a interjeté appel le 04 octobre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 mars 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 juin 2025.
*
* *
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2025, M. [H] [P] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter la société Directique engineering de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2025, la société Directique engineering demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [H] [P] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité de la clause de non-concurrence
Vu le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et l’article L. 1121-1 du code du travail,
Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Soc., 2 avril 2025, pourvoi n° 23-22.158).
M. [H] [P] conteste la validité de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail. Il considère que la définition de la limite géographique de la clause se révèle imprécise et fluctuante sans être limitée à la région Nord-Est comme le soutient l’employeur, son contrat incluant une clause de mobilité géographique qui l’amenait à exercer ses fonctions sur l’ensemble du territoire national.
La société Directique engineering fait valoir que le périmètre d’application de la clause est aisément déterminable par le salarié lors de sa prise d’effet puisqu’elle limite son application au territoire auquel le salarié était affecté dans les douze mois précédant la cessation de ses activités. Elle conteste que le périmètre d’intervention du salarié couvrait l’ensemble du territoire national et soutient au contraire qu’il était affecté dans le secteur Nord-Est où se situait son domicile. Elle considère que les missions ponctuelles exercées en dehors de ce secteur présentaient un caractère exceptionnel et qu’elles portaient sur des missions annexes qui n’étaient pas couvertes par la clause de non-concurrence.
La clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail est rédigée de la manière suivante :
« Compte tenu de la nature de ses fonctions et des informations confidentielles dont le salarié dispose, des spécificités techniques mises en 'uvre dans la société, et du marché très concurrentiel auquel doit faire face la société, les parties sont convenues de la nécessité impérative de prévoir l’insertion dans le présent contrat d’une clause de non-concurrence afin de protéger les intérêts légitimes de la société.
À la rupture du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, y compris pendant la période d’essai, le salarié s’interdit, que ce soit directement ou indirectement, et à quelque titre que ce soit (mandataire, salarié, profession libérale, etc) :
— d’exercer toute activité au profit d’une entreprise concurrente de la société. Cette interdiction est limitée aux entreprises intervenant sur le(s) territoire(s) sur le(s)quel(s) le salarié est intervenu dans les douze mois précédant la cessation effective de ses fonctions.
— d’exercer toute activité au profit de tout fournisseur et/ou client de la société qui avait cette position dans les douze mois précédant la date de cessation effective de ses fonctions, ainsi que de tout prospect ayant reçu une proposition commerciale dans les douze mois précédant cette même date.
— de prospecter tout fournisseur et/ou client de la société qui avait cette position dans les douze mois précédant la date de cessation effective de ses fonctions, ainsi que de tout prospect ayant reçu une proposition commerciale dans les douze mois précédant cette même date ou contact ayant informé la société dans les 12 mois précédant cette date d’un projet de mission à venir.
Cette interdiction s’appliquera pendant une durée de douze mois courant à compter de la date de cessation effective des fonctions du salarié (…) ».
Il résulte par ailleurs de l’article 3 du contrat de travail, intitulé « Lieu de travail et mobilité géographique », que le salarié est rattaché à l’établissement principal de la société, situé à [Localité 5], et qu’il est tenu d’accepter tout changement du lieu de travail ou du lieu de mission, cette mobilité s’exerçant dans la limite géographique du territoire français.
Pour démontrer que le périmètre géographique d’application de la clause de non-concurrence est défini de manière précise et limité à une région Nord-Est, la société Directique engineering produit uniquement une carte intitulée « Directique engineering ressources CSPS 2019 » sur laquelle le territoire français est divisé en cinq secteurs (Île-de-France, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Ouest et Ouest). Sur cette carte, M. [H] [P] apparaît comme étant rattaché au département du Haut-Rhin, où il est domicilié, et au secteur Nord-Est.
Cette organisation de l’entreprise en secteurs géographique n’est toutefois pas mentionnée dans le contrat de travail qui prévoit un rattachement du salarié à l’établissement de [Localité 5] avec une clause de mobilité sur l’ensemble du territoire français, ni dans les avenants successifs signés par les parties. L’absence de cette mention est manifestement intentionnelle de la part de l’employeur puisque, dans un contrat de travail conclu avec un autre salarié qui contenait une clause de non-concurrence similaire, il avait expressément visé le périmètre géographique de « Paris/Île-de-France », ce qui résulte d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 5 avril 2024 produit par le salarié.
M. [H] [P] justifie par ailleurs qu’au cours des années 2017 à 2019, il lui a été demandé d’intervenir en dehors du périmètre de la région Nord-Est telle que définit sur la carte produite par l’employeur et que ses interventions couvraient l’ensemble du territoire national. Si la société Directique engineering soutient que ces interventions n’avaient pas d’incidence sur le périmètre de la clause de non-concurrence en raison de leur caractère ponctuel et annexe par rapport aux fonctions principales du salarié, cette affirmation ne repose sur aucun document contractuel. Il sera relevé à ce titre que ni le contrat de travail, ni les avenants ultérieurs ne limitent l’application de la clause à une partie des fonctions exercées par le salarié. L’absence d’incidence de ces missions sur le périmètre d’application de la clause ne peut pas non plus se déduire du fait que M. [H] [P] n’a pas déménagé pendant l’exécution du contrat de travail.
Il sera par ailleurs souligné que la clause ne définit pas son périmètre par rapport au territoire auquel le salarié était affecté, comme le soutient l’employeur dans ses conclusions, mais qu’elle vise les « entreprises intervenant sur le(s) territoire(s) sur le(s)quel(s) le salarié est intervenu », ce dont il résulte que l’interdiction s’applique à l’ensemble des secteurs d’interventions de ces entreprises, sans limitation géographique. La clause ne précise pas non plus le périmètre du « territoire » et ne contient en outre aucune limitation géographique s’agissant des interdictions d’exercer une activité au profit des clients et fournisseurs ou de les prospecter.
Il résulte de ces éléments que la clause de non-concurrence ne limite pas son application à un périmètre géographique précis. Il peut en revanche se déduire de la clause de mobilité géographique que ce périmètre était de fait limité à l’ensemble du territoire national. Mais la société Directique engineering soutient que l’interdiction était justifiée dans le périmètre du secteur Nord-Est et échoue dès lors à démontrer qu’une interdiction étendue à l’ensemble du territoire français était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
Au vu de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la clause de non-concurrence était valable et en ce qu’il a condamné M. [H] [P] au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de cette clause. Il convient de faire droit à la demande de nullité de cette clause et de débouter la société Directique engineering de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [H] [P] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société Directique engineering aux dépens de première instance et d’appel. Par équité, la société Directique engineering sera en outre condamnée à payer à M. [H] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 27 septembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail de M. [H] [P] est nulle ;
DÉBOUTE la société Directique engineering de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de la clause de non-concurrence ;
CONDAMNE la société Directique engineering aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Directique engineering à payer à M. [H] [P] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Directique engineering de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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