Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 15 janv. 2025, n° 23/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CF/RP
Numéro 25/00120
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 15 Janvier 2025
Dossier :
N° RG 23/00549
N° Portalis DBVV-V-B7H-IOP3
Affaire :
S.E.L.A.S. GUERIN & ASSOCIEES agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Civile ZUHUR
C/
[P] [F]
— O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l’audience des incidents du 4 Décembre 2024
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.E.L.A.S. GUERIN & ASSOCIEES
mandataire judiciaire
représentée par Maître BRANCHU-BORD
dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 6]
agissant en qualité de liquidateur de la Société Civile ZUHUR
dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 4], inscrite au RCS de Bayonne 504 298 936
représentée et assistée de Maître Gilbert BASTERREIX de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE
ET :
Madame [P] [F]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 7] (64)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée de Maître Gilles LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-001624 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
INTIMEE
* * *
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant la SELAS Guerin & Associées en qualité de liquidateur judiciaire de la SC Zuhur à Mme [P] [F], a rejeté la demande tendant à la condamnation de Mme [P] [F] divorcée [D] à régler à la SELAS Guerin & associées en qualité de liquidateur judiciaire de la SC Zuhur la somme de 26.400 € correspondant à l’indemnité d’occupation due pour la période comprise entre le 1er novembre 2018 et le 28 février 2020, outre une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la SELAS Guerin ès-qualités aux dépens.
Par déclaration d’appel du 16 février 2023, la SELAS Guerin ès-qualités a interjeté appel de ce jugement sur l’ensemble de ses dispositions.
Par conclusions d’incident du 3 janvier 2024, Mme [P] [F] a sollicité du conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 133 du code de procédure civile,
— enjoindre la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES liquidateur de la SCI ZUHUR de
communiquer sous astreinte de 10 € par jour de retard les pièces suivantes :
Jugement de liquidation
Etat des créances de la SCI ZUHUR enregistrée par le mandataire et validée par le juge commissaire
L’acte de vente de la maison saisie, sise [Adresse 8]
La signification de l’assignation à Madame [F] de saisine du juge de l’instance du TJ de Bayonne
Le relevé de tous les échanges avec Madame [F]
L’acte de signification de remise des clés de Madame [F] lors de son départ des lieux
Les comptes de liquidation de la SCI ZUHUR, après la vente du bien immobilier
Le procès-verbal de l’Huissier de justice ayant été dressé à votre demande, le 30 septembre 2019, concernant l’état de sortie des lieux ainsi que la restitution des clefs.
Par conclusions du 3 décembre 2024, Mme [P] [F] a demandé au conseiller de la mise en état de :
— enjoindre la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES liquidateur de la SCI ZUHUR de communiquer sous astreinte de 10 € par jour de retard les pièces suivantes :
Etat des créances de la SCI ZUHUR enregistrée par le mandataire et validée par le juge commissaire sur l’indemnité d’occupation
La signification de l’assignation à Madame [F] de saisine du juge de l’instance du TJ de Bayonne
La convocation de Madame [F] en qualité d’associé de la SCI ZUHUR pour l’informer des propositions de vente des biens et droits immobiliers et du prix proposé
Le relevé de tous les échanges écrits avec Madame [F], particulièrement les échanges de correspondance avec la commission de surendettement de la banque de France
Les comptes de liquidation de la SCI ZUHUR, après la vente du bien immobilier.
Par conclusions d’incident du 3 décembre 2024, la SELAS Guerin en qualité de liquidateur judiciaire de la SC Zuhur demande au conseiller de la mise en état de :
— Juger que la SELAS Guerin & Associées a régulièrement communiqué les pièces qui lui ont été demandées.
— Débouter Madame [F] de toutes ses demandes.
— Condamner Madame [F] à payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 133 du code de procédure civile dispose que si la communication de pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
La production de pièce détenue par une partie peut être ordonnée en vertu de l’article 142 du code de procédure civile qui renvoie aux dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile.
Il s’agit en réalité d’une demande de production de pièces et non de communication laquelle ne porte que sur des pièces visées dans un bordereau mais non produites.
Il convient de relever que les conclusions de Mme [P] [F] intitulées 'conclusions d’incident de l’intimée N°III du 3 décembre 2024" comporte une discussion portant sur le fond, sans aucun argumentaire sur l’incident de communication de pièces puisqu’en page 10 des conclusions, seule une énumération des pièces est réclamée en indiquant seulement qu’une partie de la communication a été faite par le liquidateur judiciaire de la SCI Zuhur.
Les pièces communiquées par la SELAS Guerin selon son bordereau du 3 décembre 2024 sont les suivantes :
Rapport d’expertise de Monsieur [V]
Jugement du Tribunal de Commerce de Bayonne qui prononce la liquidation judiciaire de la Société Civile ZUHUR
kbis de la Société ZUHUR
Acte au rapport de Me [N]
Ordonnance de non-conciliation du 29 juin 2017
Ordonnance rendue par Juge aux Affaires Familiales du 3 juillet 2018
Courrier recommandé du 20 mai 2021
Jugement du Tribunal judiciaire de BAYONNE du 05 décembre 2022
Statuts de la société civile ZUHUR du 06 mai 2018
L’état des créances de la SCI ZUHUR signé le 9 septembre 2019 par le Juge Commissaire
L’acte notarié de vente de la maison en date du 22 décembre 2021
Mails adressés par le liquidateur à Madame [F] des 2 août 2019, 26
septembre 2019 et 3 mai 2021
13 Mails adressés par Maître [T], Commissaire de justice, au liquidateur les 31 juillet2019, 30 septembre 2019 et 31 juillet 2023
14 Assignation du 21 septembre 2021
15 Etat de collocation,
16 Ordonnance du Juge Commissaire du 12 mars 2021 qui autorise la vente de gré à gré de la maison
17 Extrait de la comptabilité du liquidateur laissant apparaître l’encaissement du prix de cession.
18 Bulletin officiel des finances publiques
19 Fiche hypothécaire du 29 février 2024
20 Courrier officiel du 5 avril 2024 de Me [W]
21 Lettre officielle du 10 avril 2024
22 Lettre officielle du 10 mai 2024
Pièces nouvellement communiquées :
23 Arrêt du 3 mai 2011
24 Arrêt du 12 juillet 2016.
Il est répondu par le conseiller de la mise en état sur les pièces réclamées selon les termes suivants :
Etat de créances : L’état de créances de la SCI Zuhur même produit ne peut servir de pièce utile pour l’indemnité d’occupation puisque c’est la SCI Zuhur qui s’en prétend créancière par l’intermédiaire de son liquidateur judiciaire et que sa propre créance ne peut apparaître sur un état de créances validé par le juge-commissaire qui porte uniquement sur les dettes de la SCI Zuhur.
Signification de l’assignation de Mme [F] de saisine du juge de l’instance du tribunal judiciaire de Bayonne : cette demande de pièce n’est étayée dans le cadre de l’incident par aucun argument, et le tribunal l’a vérifiée pour constater sa régularité de remise en l’étude de l’huissier.
Convocation de Mme [F] en qualité d’associée de la SCI Zuhur pour l’informer des propositions de vente des biens et droits immobiliers et du prix proposé : Le prix de vente de l’immeuble a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire du 12 mars 2021 qui est produite aux débats et la qualité d’associée de Mme [F] ne lui conférait pas de droit sur la détermination du prix de vente et en tout état de cause, le fils de Mme [F] était présent aux opérations de M. [V] qui a estimé le prix de l’immeuble ; en outre, M. [V] a été désigné par une ordonnance du 10 janvier 2019 du tribunal de commerce qui n’est pas produite mais dont il n’est pas démontré que les règles de procédure civile afférentes à l’expertise judiciaire s’appliquent puisqu’une désignation de technicien dans le cadre de l’article L 621-9 du code de commerce exclut ces règles de procédure civile.
Relevé de tous les échanges écrits particulièrement les échanges avec la commission de surendettement de la banque de France :
Il y a lieu de rappeler que Mme [F] était associée de la SCI Zuhur et que sa situation personnelle et notamment de surendettement ne peut être prise en considération par le liquidateur judiciaire de la SCI Zuhur.
Les comptes de liquidation de la SCI Zuhur : le liquidateur judiciaire de la SCI Zuhur est désigné dans le cadre d’un mandat judiciaire réglementé pour lequel il doit rendre des comptes à la juridiction qui l’a désigné et notamment sur les comptes après la vente de l’immeuble appartenant à la SCI Zuhur et non à ses associés. Par ailleurs, un extrait de compte est produit en pièce 17.
Le départ des lieux de Mme [F] est étayé par le procès-verbal d’huissier de justice du 30 septembre 2019 qui est produit aux débats.
De surcroît, si la SELAS Guerin ne produit pas des pièces suffisantes au soutien de sa demande d’indemnité d’occupation, la cour d’appel en tirera toute conséquence; l’incident de production de pièces ne peut se fonder sur des moyens de fond qui seront débattus devant la cour.
Compte tenu de ces éléments, Mme [F] sera déboutée de sa demande de production de pièces.
L’équité ne commande pas l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,
DÉBOUTE Mme [P] [F] de sa demande de production de pièces,
DIT n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 15 Janvier 2025
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Ciment ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Prime d'ancienneté ·
- Exécution déloyale ·
- Béton ·
- Installation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Mandataire ·
- Cabinet ·
- Actif ·
- Stock ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Saisie ·
- Saisine ·
- Conseiller ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Dispositif ·
- Date
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Frais administratifs ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordre des avocats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Amende civile ·
- Appel ·
- Comparution ·
- Partie ·
- Représentation ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Asile ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration
- Clé usb ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Informatique ·
- Ordinateur ·
- Titre ·
- Objectif ·
- Données
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Locataire ·
- Compensation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jouissance paisible ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Port maritime ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie ·
- Grue ·
- Employeur ·
- Maintenance ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Poussière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avertissement ·
- Statuer ·
- Bien fondé ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Facturation ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Conseiller ·
- Origine ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.