Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 21 nov. 2024, n° 24/01772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 34
— ------------------------
21 Novembre 2024
— ------------------------
N° RG 24/01772
N° Portalis DBV5-V-B7I-HC7T
— ------------------------
[N] [H]
C/
[R] [Z], membre de la SELARL BRT
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt et un novembre deux mille vingt quatre
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept octobre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Madame [N] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Maître [R] [Z], membre de la SELARL BRT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle MALARD de la SELARL MALARD AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre enregistrée le 19 février 2024, Madame [N] [H] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort d’une contestation des honoraires facturés par Maître [R] [Z] à la somme de 1 824 euros toutes taxes comprises.
Par décision en date du 12 juin 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort a taxé les honoraires de Maître [R] [Z] à la somme de 1 520 euros hors taxes, soit 1 824 euros toutes taxes comprises.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [N] [H] le 19 juin 2024, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 11 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.
Madame [N] [H] s’est présentée en personne à l’audience.
Elle indique avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [R] [Z] dans le cadre d’un litige concernant des travaux de réparation estimés à 7 421,70 euros.
Elle soutient que Maître [R] [Z] lui aurait assuré que le coût total de ses honoraires n’excèderait pas 1 300 euros et qu’elle bénéficierait, en tout état de cause, de l’aide juridictionnelle.
Elle indique que l’aide juridictionnelle lui aurait été refusée eu égard au montant de son épargne, de sorte qu’elle aurait accepté de signer la convention d’honoraires présentée par Maître [R] [Z], laquelle prévoyait un honoraire compris entre 880 euros hors taxes, soit 1 056 euros toutes taxes comprises et 1 320 euros hors taxes, soit 1 584 euros toutes taxes comprises.
Elle indique avoir réglé une première facture de provision d’un montant de 1 032 euros toutes taxes comprises.
Elle soutient avoir déposé de nombreuses pièces, adressé de nombreux mails et appels téléphoniques à Maître [R] [Z] et n’avoir obtenu aucun conseil et aucune réponse à ses questions.
Elle indique avoir reçu des conclusions de son avocate le 13 février 2024 ainsi qu’une seconde facture d’un montant de 805 euros toutes taxes comprises.
Elle expose avoir adressé ses corrections à Maître [R] [Z] le 22 février 2024, estimant que certains éléments pertinents n’avaient pas été pris en compte.
Elle soutient qu’un représentant du cabinet aurait sollicité le renvoi à l’audience du 26 février 2024 et que Maître [R] [Z] l’aurait informée, le 12 mars 2024, qu’elle se désistait.
Elle indique être dans une situation financière délicate, laquelle ne lui permettrait pas de payer les honoraires tels que taxés par le bâtonnier.
Maître [R] [Z], représentée à l’audience par Maître Isabelle MALARD, indique s’être vue confier la défense des intérêts de Madame [N] [H] dans le cadre d’un litige l’opposant à son ancienne propriétaire concernant le paiement de réparation locatives.
Elle indique avoir sollicité un premier renvoi à la suite du dépôt, par Madame [N] [H], d’une demande d’aide juridictionnelle, la décision n’étant pas encore parvenue à la SELARL BRT au jour de l’audience.
Elle expose que la demande d’aide juridictionnelle de Madame [N] [H] ayant été rejetée, elle aurait adressé à cette dernière une convention d’honoraires fixant un coût horaire de 220 euros hors taxes, outre des frais administratifs de 200 euros hors taxes et prévoyant un coût approximatif pour la procédure compris entre 880 euros hors taxes et 1 320 euros hors taxes, ce qui correspondrait à ce qui avait été annoncé à Madame [N] [H] lors du premier rendez-vous.
Elle indique que Madame [N] [H] aurait régularisé ladite convention le 29 novembre 2023 et qu’elle lui aurait adressé en retour une première facture de provision d’un montant de 860 euros hors taxes comprenant 200 euros hors taxes de frais administratif et 660 euros de provision sur honoraires.
Elle indique avoir sollicité un renvoi à l’audience du 4 décembre 2023, n’ayant pas reçu le règlement de la provision sollicitée et que celui-ci serait intervenu le 22 décembre 2023.
Elle expose avoir adressé un projet de conclusions à Madame [N] [H] le 13 février 2024 tout en lui proposant un rendez-vous téléphonique pour le 15 février 2024 et avoir émis une facture complémentaire de provision d’un montant de 660 euros hors taxes le 14 février 2024.
Elle fait valoir que Madame [N] [H] étant en total désaccord avec les conclusions rédigées par le cabinet, elle aurait sollicité un nouveau report à l’audience du 26 février 2024.
Elle soutient avoir parallèlement indiqué à Madame [N] [H] qu’elle refusait d’intégrer dans ses conclusions des éléments sans rapport avec la procédure pendante devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle et que si cela ne lui convenait pas, elle pouvait faire le choix d’un autre conseil ou se défendre seule.
Elle indique qu’à la suite de la réclamation de Madame [N] [H] en contestation d’honoraires reçu le 28 février 2024 et de la plainte déontologique déposée à son encontre, elle aurait informé sa cliente, selon courrier recommandé en date du 6 mars 2024, qu’elle n’entendait plus assurer sa défense devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Elle fait valoir qu’il résulterait de la fiche de temps du dossier arrêtée à l’envoi du courrier recommandé du 6 mars 2024, un honoraire facturable de 1 815,42 euros hors taxes, hors frais administratifs.
Elle soutient ainsi que l’honoraire facturé de 1 520 euros hors taxes, soit 1 824 euros toutes taxes comprises, selon factures en date des 30 novembre 2023 et 14 février 2024 serait conforme à la convention d’honoraire signée par les parties et justifié au regard du temps passé.
Elle sollicite, en conséquence, la confirmation de l’ordonnance de taxe du bâtonnier.
Sur la recevabilité :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [N] [H] le 19 juin 2024, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 11 juillet 2024.
Le recours de Madame [N] [H] est donc recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
Une convention d’honoraires a été signée le 29 novembre 2023 (non contestée par Madame [N] [H]), laquelle prévoit qu’un forfait de 200 euros hors taxes, soit 240 euros toutes taxes comprises comprenant les frais d’ouverture, de gestion du dossier et de retour de dossier sera facturé, lequel comprend notamment les frais de copie et d’affranchissement.
Ladite convention prévoit, en outre, que les honoraires peuvent être estimés à une somme comprise entre 880 euros hors taxes, soit 1 056 euros toutes taxes comprises et 1 320 euros hors taxes, soit 1 584 euros toutes taxes comprises, soit un temps estimé de 4 à 6 heures.
Ladite convention prévoit enfin que s’il s’avère que le temps passé est supérieur au temps estimé, soit 6 heures, les heures effectuées en sus seront facturées conformément au taux horaire de 220 euros hors taxes.
Il ressort des pièces du dossier et des déclarations des parties que Maître [R] [Z] a accompli les diligences suivantes :
— la tenue d’un rendez-vous physique avec Madame [N] [H],
— la présence à deux audiences de renvois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle ;
— la rédaction d’un jeu de conclusions de 4 pages ;
— des échanges téléphoniques et par mail avec Madame [N] [H].
Les honoraires facturés par Maître [R] [Z] s’établissent à la somme de 1 520 euros hors taxes, soit 1 824 euros toutes taxes comprises, sur laquelle Madame [N] [H] a réglé la somme de 1 032 euros toutes taxes comprises.
Les honoraires facturés par Maître [R] [Z] ne correspondent pas à la réalité du travail accompli, d’autant que la mission n’a pas été menée à son terme.
Ainsi, au regard du taux horaire pratiqué, soit 220 euros hors taxes, lequel a été accepté par Madame [N] [H], les sommes d’ores et déjà versées par cette dernière au titre des honoraires représentant une somme de 1 032 euros toutes taxes comprises, correspondant à 3 heures de travail, outre les frais administratifs de 200 euros hors taxes, apparaissent suffisantes pour couvrir l’intégralité des diligences accomplies par Maître [R] [Z].
En conséquence, il convient de taxer les honoraires de la Maître [R] [Z], membre de SELARL BRT, à la somme de 1 032 euros toutes taxes comprises, d’ores et déjà réglée par Madame [N] [H].
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ne pas faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Maître [R] [Z].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de Madame [N] [H] recevable,
Infirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort en date du 12 juin 2024 ;
Statuant à nouveau,
Taxons les honoraires de Maître [R] [Z], membre de la SELARL BRT, à la somme de 1 032 euros toutes taxes comprises ;
Constatons que cette somme a d’ores et déjà été réglée par Madame [N] [H] ;
Déboutons Maître [R] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
La greffière, La conseillère,
I. BELLIN E. LAFOND
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