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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 21/03029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 17 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 88
N° RG 21/03029
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMNP
[O]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [R] [O]
né le 06 Juillet 1959 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charline POIRATON, substituée par Me Lucie VENIN, toutes deux de la SCP SALLES & POIRATON ASSOCIÉS, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution par courrier en date du 17 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le docteur [R] [O], médecin ophtalmologue, exerce son activité dans le cadre d’une collaboration libérale avec le docteur [S] [C] au sein de la SELARL [5] située [Localité 3] (85).
Le docteur [O] a saisi les 15 février 2019, 24 janvier 2020 et 27 mars 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon de plusieurs recours à l’encontre de décisions de la commission de recours amiable de la CPAM ayant confirmé :
les refus de prise en charge ou les prises en charge partielles de plusieurs actes,
l’indu notifié par la caisse le 4 octobre 2019, à la suite d’un contrôle administratif de ses facturations, portant sur un montant de 91 001,22 euros correspondant aux prestations versées à tort sur la période du 9 juillet 2016 au 31 mai 2019,
l’avertissement qui lui a été notifié le 27 novembre 2019.
Par jugement du 17 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a :
ordonné la jonction des recours n° 19/00120, 19/00122, 20/00063 et 20/0237,
débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [O] à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 91 001,22 euros, qui portera intérêts aux taux légal à compter du présent jugement,
déclaré bien fondé l’avertissement notifié à M. [O] par la CPAM le 27 novembre 2019,
débouté M. [O] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [O] aux dépens,
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. [O] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 13 octobre 2021,
L’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 21 janvier 2025.
Par conclusions communiquées le 16 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour de :
dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
In limine litis, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi formé contre l’arrêt prononcé le 13 octobre 2022 par la cour d’appel de Poitiers,
Au fond : réformer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon le 17 septembre 2021, en ce qu’il :
l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
l’a condamné à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 91 000,22 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
a déclaré bien fondé l’avertissement qui lui a été notifié par la CPAM le 27 novembre 2019,
l’a débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamné aux dépens,
Statuant a nouveau :
annuler l’indu qui lui a été notifié par la directrice de la CPAM de la Vendée par courrier du 4 octobre 2019,
annuler l’avertissement qui lui a été notifié par la directrice de la CPAM de la Vendée par courrier du 27 novembre 2019,
annuler les notifications de refus de prise en charge des 12, 16 et 23 juin 2017, 5 et 15 février 2018, 16 et 13 mars 2018, et ordonner la prise en charge des soins concernés tels qu’il les a facturés,
condamner la CPAM de la Vendée à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la première instance,
condamner la CPAM de la Vendée à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d’appel,
condamner la CPAM de la Vendée aux entiers dépens.
La CPAM de la Vendée, dispensée de comparution, s’en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :
dire et juger recevable l’appel du docteur [O] sur la forme, mais débouter le médecin ophtalmologue sur le fond,
constater que le docteur [O] n’a pas respecté les règles de facturations imposées par la CCAM sur la période du 1er avril 2017 au 31 mai 2019,
constater que les sommes indûment versées s’élèvent à 91 001,22 euros,
dire et juger qu’elle a fait une juste application de la réglementation en notifiant un avertissement au docteur [O],
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 17 septembre 2021.
La CPAM de la Vendée a par ailleurs fait savoir qu’elle ne s’opposait pas à la demande de sursis à statuer formulée par M. [O].
SUR QUOI,
En application de l’article 110 du code de procédure civile : 'Le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.'
En l’espèce, la cour d’appel de Poitiers a statué par arrêt en date du 13 octobre 2022 dans le cadre d’une affaire opposant le docteur [S] [C] à la CPAM et portant sur un litige de même nature que celui qu’elle examine présentement,
étant précisé que les indus ont notamment pour origine le fait pour les docteurs [C] et [O] d’avoir télétransmis des feuilles de soins électroniques pour obtenir le remboursement, en tiers payant, de plusieurs actes de la classification commune des actes médicaux réalisés le même jour sur les mêmes patients.
Cependant, cette décision n’est pas définitive en raison du pourvoi formé par M. [C] à son encontre.
Afin de pouvoir statuer utilement, en ayant connaissance de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation applicable en la matière, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par M. [O] et acceptée par la CPAM de La Vendée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sursoit à statuer sur le fond du litige dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation saisie par M. [C] d’un pourvoi formé contre l’arrêt prononcé le 13 octobre 2022 par la cour d’appel de Poitiers,
Dit qu’il sera statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en fin de cause.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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