Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 16 juin 2025, n° 24/04055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
Chambre 12
N° RG 24/04055 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INFO
Minute N° : 41/25
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
et copie au PG
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 16 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Mme RHODE, Conseillère, faisant fonction de Présidente
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme HERRY, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme RHODE
Greffier, lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme HOUEDE BELLON,
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme RIEGERT, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 16 Juin 2025
mis à disposition au greffe
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
— -------------------------------------------------------
DEMANDEUR AU POURVOI :
Monsieur [N] [O] représenté par Maître [L] [R], mandataire judiciaire, liquidateur dans la procédure collective ouverte à l’égard de M. [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEFENDERESSE AU POURVOI :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
Vu l’arrêt rendu le 21 octobre 2024 sous le n° RG 24/00051 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la CCM [Localité 6] le 18 novembre 2024 ;
Vu le délai imparti à M. [O], selon calendrier du 25 février 2025, pour présenter des observations avant le 31 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, l’arrêt rendu le 21 octobre 2024 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il est mentionné :
Dans son dispositif :
'Confirme l’ordonnance rendue le 18 juillet 2023 par le tribunal de l’exécution forcée immobilière de Molsheim''
Qu’il convient de rectifier comme suit :
'Confirme l’ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par le tribunal de l’exécution forcée immobilière de Molsheim''
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de l’arrêt rendu le 21 octobre 2024, R.G. n° 24/00051 ;
RECTIFIE ledit arrêt en ce sens qu’à la place de :
Dans son dispositif :
'Confirme l’ordonnance rendue le 18 juillet 2023 par le tribunal de l’exécution forcée immobilière de Molsheim''
Il y a lieu de lire :
'Confirme l’ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par le tribunal de l’exécution forcée immobilière de Molsheim''
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 21 octobre 2024 et qu’elle sera signifiée comme lui ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 28 mai 2025.
La greffière La présidente
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