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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 29 janv. 2026, n° 23/05028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/01/2026
Minute électronique
N° RG 23/05028 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGEI
Jugement (N° 23/00790) rendu le 05 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
APPELANT
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Emilie Yvart, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/003992 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE
SNC BMW Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 22 octobre 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 octobre 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée et n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation dans le délai légal, en date du 29 septembre 2018 acceptée par signature électronique, la société BMW FINANCE a consenti à M. [P] [G] une location avec option d’achat n° 2804668 portant sur un véhicule de marque Mini modèle Mini One 102 immatriculé [Immatriculation 7] d’un montant de 26.459,7l euros payable en 36 loyers de 372,06 euros TTC avec un prix de vente à échéance de 17.883euros. Le véhicule a été réceptionné par M. [P] [G] le 9 octobre 2018.
Les échéances de cette location avec option d’achat n’ayant pas été respectées, la société BMW FINANCE par lettre recommandée en date du 24 septembre 2021, a mis en demeure M. [P] [G] de payer la somme de 22.351,40 euros dans le délai de 15 jours, en indiquant que la déchéance du terme serait prononcée à défaut. Par lettre recommandée en date du 7 janvier 2022 avec accusé de réception, M. [P] [G] a également été mis en demeure de restituer le véhicule.
Par acte d’huissier en date du 28 décembre 2022, la société BMW FINANCE a fait assigner en justice M. [P] [G] afin de le voir notamment sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner à lui payer au titre de la location avec option d’achat en cause la somme de 22.685,03 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2022 après avoir constaté la décheance du terme.
Par jugement réputé contradictoire en date du5 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
— déclaré recevable l’action de la societe BMW FINANCE,
— condamné M. [P] [G] à payer à la societe BMW FINANCE la somme de 17.883 euros au titre du solde du contrat de location qui portera intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2022 an titre du solde du contrat de location avec option d’achat n° 2804668,
— débouté la société BMW FINANCE de ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [G] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 2023, M. [P] [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
' déclaré recevable l’action de la société BMW FINANCE,
' condamné M. [P] [G] à payer à la société BMW FINANCE la somme de 17.883 euros au titre du solde du contrat de location qui portera intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2022 an titre du solde du contrat de location avec option d’achat n° 2804668,
' condamné M. [P] [G] aux dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [P] [G] en date du 13 juin 2024, et tendant à voir :
A titre principal :
— dire et juger nulle l’assignation délivrée le 28 décembre 2022 et de facto, nul le jugement rendu par le JCP près le TJ de [Localité 8] du 5 juin 2023,
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement rendu par le JCP près le TJ de [Localité 8] du 5 juin 2023,
— Dire et juger que Monsieur [G] a bien réglé la somme de 20 695,74 euros à la société BMW FINANCE ;
— En conséquence, condamner la société BMW FINANCE à rembourser à Monsieur [G] la somme de 2 812,74 euros.
— Condamner la société BMW FINANCE à payer à Monsieur [G] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— Condamner la société BMW FINANCE à payer à Monsieur [G] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les dernières conclusions de la SNC BMW FINANCE en date du 23 avril 2024, et tendant à voir :
— Dire bien jugé et mal appelé ;
— Confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 05 juin 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a déclaré l’action en paiement de la SNC BMW FINANCE recevable, en ce qu’il a condamné Monsieur [G] à payer à la société BMW FINANCE la somme de 17.883 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 07 janvier 2022 au titre du solde de contrat de location avec option d’achat n°2804668, et en ce qu’il a condamné Monsieur [G] aux entiers dépens.
— Constater la carence probatoire de Monsieur [P] [G].
— Par conséquent, débouter Monsieur [P] [G] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
— Condamner Monsieur [P] [G] à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [P] [G] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la nullité alléguée de l’assignation délivrée par la SNC BMW FINANCE:
Dans le cas présent M. [P] [G] argue de la nullité de l’assignation introductive d’instance de la SNC BMW FINANCE en faisant valoir que cette société a délivré volontairement et de mauvaise foi cet acte de procédure le 28 décembre 2022 à son ancienne adresse.
Toutefois l’appelant n’explicite aucunement le fondement juridique de cette demande.
Par ailleurs M. [P] [G] ne fournit la preuve d’aucun grief qu’il aurait subi à raison de l’irrégularité prétendue de l’assignation, alors même que s’agissant d’un acte de procédure, il ne peut y avoir de nullité sans grief.
Il convient dès lors de débouter l’appelant de sa demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée le 28 décembre 2022 et de facto, nul le jugement rendu le 5 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire près de Lille.
— Sur les sommes dues:
S’agissant de l’existence et du montant exact des sommes dues, la cour ne saurait statuer dans le flou et le clair obscur.
Il convient du reste de rappeler cette règle probatoire de base que c’est à celui qui se prétend libéré d’en rapporter la preuve en justice.
M. [P] [G] prétend avoir soldé la dette par un chèque de banque qui selon lui aurait été en encaissé en mai 2021 pour un montant de 20.695,74 euros.
Pour sa part la SNC BMW FINANCE affirme pour sa part qu’il est impossible au regard des justificatifs produits par l’appelant, de savoir si le chèque a bien été décaissé (celui-ci pouvant avoir été rejeté pour défaut de provision) étant précisé qu’il est impossible selon l’intimée de connaître le destinataire du chèque.
Certes M. [P] [G] produit un extrait de relevé de son compte bancaire montrant qu’un chèque est bien intervenu le 26 mai 2021 (pièce n°11 de l’appelant). Toutefois on ignore le bénéficiaire du chèque ni s’il a été dûment encaissé.
Par ailleurs M. [P] [G] affirme avoir interrogé la Banque de France pour établir que le chèque a bien été décaissé sur son compte. Toutefois la pièce 23 qu’il produit à la cause atteste de sa démarche mais ne contient aucune réponse de la Banque de France sur ce point.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats, et d’inviter M. [P] [G] à produire aux débats devant la cour dans le délai de DEUX MOIS tous justificatifs utiles de nature à établir le fait que le chèque qu’il a émis en mai 2021 pour un montant de 20.695,74 euros a bien été encaissé par la SNC BMW FINANCE à hauteur du montant intégral de ce chèque.
Il convient dans l’attente de la production de tels documents de surseoir à statuer sur tous les autres chefs de demandes et de réserver les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt mixte et partiellement avant dire droit,
— Déboute M. [P] [G] de sa demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée le 28 décembre 2022 et de facto, nul le jugement rendu le 5 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire près de Lille,
S’agissant des chefs de demandes au fond,
— Ordonne la réouverture des débats,
— Invite M. [P] [G] à produire aux débats devant la cour dans le délai de DEUX MOIS tous justificatifs utiles de nature à établir le fait que le chèque qu’il a émis en mai 2021 pour un montant de 20.695,74 euros a bien été encaissé par la SNC BMW FINANCE à hauteur du montant intégral de ce chèque,
— Dit que dans l’attente de la production de tels documents il convient de surseoir à statuer sur tous les autres chefs de demandes,
— Fixe l’affaire afin qu’elle soit jugée au fond à l’audience rapporteur de plaidoiries de la 8ème chambre Section 1 de la Cour d’appel de Douai du mercredi 29 avril 2026, 9 h 15, Salle du Parlement de Flandres étant précisé que la clôture de cette procédure d’appel sera fixée au 16 avril 2026,
— Réserve les dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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