Irrecevabilité 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 30 oct. 2025, n° 24/13607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 août 2024, N° 24/07564 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/455
Rôle N° RG 24/13607 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6HG
[I] [P]
C/
[R] [G] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jérémie GHEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 9 Août 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/07564.
APPELANTE
Madame [I] [P]
née le 20 Septembre 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patricia FAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010154 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE
Madame [R] [G] épouse [S]
née le 15 Septembre 1956 à [Localité 7], demeurant Chez Agence IBH [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 9 août 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits et de la procédure, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
Débouté [I] [C] Veuve [P] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
Condamné [I] [C] Veuve [P] à payer à [R] [S] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
[I] [C] veuve [P] a formé appel de ce jugement par déclaration du 12 novembre 2024.
Par conclusions notifiées en leur dernier état, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [I] [C] veuve [P] demande à la cour de :
La déclarer recevable en son appel,
Réformer le jugement du 9 août 2024,
Lui accorder deux mois pour quitter les lieux loués sis à [Localité 6] [Adresse 3],
Débouter [R] [S] de ses demandes,
Condamner [R] [S] aux dépens.
Sur la recevabilité de son appel, répondant à l’intimée, elle fait valoir que la mention du greffe sur la minute indiquant une notification le 9 août 2024 est insuffisante à connaître la date du point de départ du délai de quinzaine pour faire appel, elle demande que soit prise en compte la seule date du 7 novembre 2024, date de la signification du jugement par acte d’huissier.
Sur le fond, elle conclut à sa bonne foi exposant que les sommes dues ont été réglées, que son mari est décédé et qu’elle est bénéficiaire du RSA, qu’elle a fait des demandes de logement social restées sans réponse à ce jour.
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 4 février 2025, auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile, [R] [S] demande à la cour de :
Dire et juger irrecevable l’appel de [I] [P] pour inobservation des délais de recours,
La débouter de ses demandes,
Confirmer le jugement du 09 août 2024 en toutes ses dispositions
Condamner [I] [P] à payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner [I] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
[R] [S] soulève l’irrecevabilité de l’appel formé le 12 novembre 2024 par [I] [P] au motif que la notification du jugement est intervenue le 9 août 2024 et que l’article R.121-20 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Sur le fond, l’intimée expose que [I] [P] ne démontre pas l’impossibilité de son relogement au sens de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, qu’elle n’est pas une professionnelle de la location immobilière, qu’elle est retraitée et qu’elle doit faire face aux charges générées par l’entretien du bien, qu’elle n’a pas à supporter les difficultés de l’appelante.
Elle précise que la dette locative a pu diminuer grâce à la saisie opérée et qu’elle s’élève au 24 janvier 2025 à la somme de 716,84 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de l’appel formé par [I] [C] veuve [P] :
En vertu des dispositions des articles R.121-15 et R.121-20 du Code es procédures civiles d’exécution, la décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie est envoyée le jour même par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice, le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification ;
Il résulte des éléments du dossier de procédure que le jugement rendu le 9 août 2024 a été notifié le jour même par le greffe aux parties et à leurs conseils, que le courrier recommandé adressé à [R] [S] a été distribué le 14 août 2024 et celui envoyé à [I] [P] a été oblitéré par les services postaux le 19 août 2024 et distribué à sa destinataire ;
[I] [P] disposait donc d’un délai de 15 jours à compter du 20 août 2024 pour former appel, étant observé que le courrier de notification mentionne clairement le délai et la forme pour exercer ce recours ;
Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision par le bureau d’aide juridictionnelle ;
En l’espèce la décision d’aide juridictionnelle datée du 2 décembre 2024 mentionne que la demande a été déposée le 14 novembre 2024, soit après l’expiration du délai prescrit à l’article R.121-20 du Code des procédures civiles d’exécution, l’appel a également été formé au-delà des quinze jours prescrits.
En conséquence et au regard de ces éléments il convient de déclarer l’appel de [I] [C] veuve [P] irrecevable.
Il convient d’accorder à [R] [S], contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l’appelante supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel formé par [I] [C] veuve [P] irrecevable,
Ajoutant au jugement,
CONDAMNE [I] [C] veuve [P] à payer à [R] [S] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE [I] [C] veuve [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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