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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 20 févr. 2025, n° 24/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juillet 2024, N° 24/00055;24/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 20 Février 2025
Ordonnance N° 9
Dossier N° RG 24/00055 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIWY
Affaire Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 4], décision attaquée en date du 05 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00060
Ordonnance du vingt février deux mille vingt cinq
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier président de la cour d’appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
Mme [G] [F] épouse née [I]
Base militaire française
[Adresse 1] [Localité 5] SÉNÉGAL
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentant : Me Siba SADDEKNI, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
demandeur,
et :
M. [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Paul CHATEAU de la SCP SCP D’AVOCATS CHATEAU, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 23 janvier 2025 et après avoir mis en délibéré au 20 février 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Cusset a condamné Mme [G] [I] épouse [F] à payer à M. [O] [Z] la somme de 22.865 € à valoir sur la réparation du préjudice de ce dernier, outre 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [I] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 août 2024, enregistrée le 23 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, elle a fait assigner M. [Z] devant le premier président de la cour d’appel de Riom.
Elle demande au premier président d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance de référés du 5 juillet 2024.
M. [Z] s’oppose à la demande et sollicite que Mme [I] [F] soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2025.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par Mme [I] [F],
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par M. [Z],
MOTIFS :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
— en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’arrêt de l’exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Mme [I] [F] expose qu’elle « aurait les plus grandes difficultés à recouvrer les sommes exorbitantes versées au titre de l’exécution provisoire si la décision était infirmée par la cour ».
Or, Mme [I] [F], sur qui repose la charge de la preuve par application de l’article 9 du code de procédure civile, ne précise pas en quoi, ni pourquoi, elle aurait les plus grandes difficultés à recouvrer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire. A fortiori, elle n’en rapporte pas la preuve.
Faute pour Mme [I] [F] d’établir que l’exécution de la décision contestée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
L’équité commande de condamner Mme [I] [F] à payer à M. [Z] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Déboutons Mme [G] [I] épouse [F] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache à l’ordonnance rendue le 5 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cusset ;
Condamnons Mme [G] [I] épouse [F] à payer à M. [O] [Z] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [O] [Z] du surplus de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [G] [I] épouse [F] aux dépens ;
La greffière, Le premier président,
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