Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 25 sept. 2025, n° 24/07328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 décembre 2023, N° 23/01304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE * FRANCE c/ Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RH<unk>NE, Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N°2025/502
Rôle N° RG 24/07328 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFLC
S.A. MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE* FRANCE
C/
[I] [T]
Etablissement Public CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de MARSEILLE en date du 01 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01304.
APPELANTE
S.A. MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [I] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2024-7624 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège social est [Adresse 3]
défaillante
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annie PROSPERI de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente chargée du rapport, et M. Laurent DESGOUIS, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 14 avril 2023, Mme [I] [T] a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, la Mutuelle assurances des instituteurs de France (MAIF), le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages (FGAO) et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM des Bouches du Rhône) afin d’obtenir une expertise judiciaire et le paiement d’une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation dont elle a été victime dans la nuit du 18 au 19 novembre 2021.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2023, ce magistrat a :
— déclaré Mme [T] irrecevable en son action initiée à l’encontre du FGAO ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire du FGAO ;
— ordonné une expertise médicale judiciaire en commettant pour y procéder le docteur [N] [J] épouse [E] ;
— fixé l’indemnité provisionnelle de Mme [T] à la somme de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de la société MAIF formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré la décision opposable au FGAO ;
— laissé à les dépens du référé à la charge de Mme [T] qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par ordonnance rectifiée en date du 24 mai 2024, ce magistrat a :
— reçu la société MAIF en sa requête en interprétation ;
— ajouté au dispositif de la décision susvisée la disposition suivante,
— condamne, pour le compte de qui il appartiendra, la société MAIF à verser à Mme [T] l’indemnisation provisionnelle de 1 500 euros ;
— mis les dépens à la charge du trésor public.
Suivant deux déclarations enregistrées les 11 juin et 1er juillet 2024, la société MAIF a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a été condamnée au paiement d’une provision de 1 500 euros.
Par ordonnance du 8 juillet 2024, ces deux affaires ont été jointes pour être poursuivies sous le seul et unique numéro de RG 24/07328.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société MAIF sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à verser une provision de 1 500 euros et statuant à nouveau :
— déclare irrecevable et, en tout état de cause, infondée la demande du FGAO tendant à lui rembourser la somme de 1 500 euros qu’elle aurait versée à Mme [T] en exécution des ordonnances entreprises ;
— condamne tout succombant à lui verser la somme de 1 500 en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Elle expose que, dès lors que l’auteur impliqué dans l’accident, n’a pas été identifié à l’issue de l’enquête pénale, qui a été clôturée par le parquet, il appartient au FGAO d’indemniser la victime en application de larticle L 421-1 du code des assurances. Par ailleurs, elle explique que, si la victime a souscrit auprès d’elle un contrat, la preuve n’est pas rapportée que les conditions générales du contrat sont remplies, et notamment l’existence d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 20 %. Enfin, elle souligne que le FGAO ne précise pas le fondement juridique en vertu duquel elle devrait être tenue de rembourser une somme qu’il a versée sans y être tenue.
Dans ses dernières conclusions transmises le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [T] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— déboute toutes demandes plus amples ou contraires.
Elle souligne que le conducteur impliqué dans son accident de la circulation a bien été identifié en la personne de M. [D] [Z] et, qu’en application de l’article L 421-1 du code des assurances, le FGAO est tenu d’indemniser les victimes de dommages nés à l’occasion d’un accident de la voie publique lorsque le responsable des dommages est inconnu mais également lorsqu’il n’est pas assuré. En tout état de cause, elle indique avoir souscrit un contrat auprès de la société MAIF qui doit garantir les dommages qui lui ont été causés.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, le FGAO sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise, telle qu’elle a été rectifiée ;
— condamne la MAIF à lui rembourser la somme de 1 500 euros versée à Mme [T] en exécution de l’ordonnance entreprise ;
— déboute les parties des demandes formées à son encontre et de toutes demandes plus amples ou contraires.
Elle indique que l’accident de la circulation dont a été victime Mme [T] a été provoqué par un auteur identifié, en la personne de M. [D] [Z], sans que la preuve ne soit rapportée du défaut d’assurance du véhicule en cause, de sorte que la décision à intervenir ne peut que lui être déclarée opposable, en application de l’article L 421-1 du code des assurances. En revanche, elle relève que la société MAIF a vocation à indemniser Mme [T] en raison du contrat qui les lie. En tout état de cause, elle indique avoir réglé la provision de 1 500 euros en exécution de l’ordonnance entreprise alors que cette somme a été mise à la charge de la société MAIF par ordonnance rectificative, de sorte qu’elle en sollicite le remboursement en application des dispositions des articles 1302 et suivants du code civil et de l’article L 421-13 du code des assurances.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée à personne morale, par signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante les 9 et 24 juillet 2024, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 juin 2025.
Par un soit-transmis en date du 2 juillet 2025, la cour informe les parties que la confirmation de l’ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées se pose pour non-respect de l’appelante des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, faute pour le dispositif de ses dernières conclusions, d’indiquer expressément qu’elle demande à ce que Mme [T] soit déboutée de sa demande tendant à la voir condamner à lui verser la provision de 1 500 euros allouée par le premier juge à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. En effet, ces conclusions se limitent à solliciter la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à verser une provision de 1 500 euros et à déclarer irrecevable ou infondée la demande en restitution de la somme de 1 500 euros formée par le FGAO à hauteur d’appel à son encontre, outre la condamnation de tout succombant à des frais irrépétibles et aux dépens de première instance appel.
S’agissant d’un point de procédure que la cour entend soulever d’office soumis au contradictoire des parties, la cour a imparti aux parties un délai expirant le 11 août 2025 à minuit pour transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré transmise le 10 août 2025, le conseil de la société MAIF indique que sa demande tend à la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a été condamnée au paiement d’une provision et qu’il s’agit d’une prétention expressément formulée dans le dispositif de ses conclusions conformément aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile. Elle relève que les moyens de fait et de droit qu’elle invoque visent au rejet de la demande de provision formée par Mme [T] dès lors qu’il est reproché à cette dernière de ne pas démontrer que les conditions de son indemnisation sont réunies ou que la garantie de son assureur lui est acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de prétentions de l’appelante formée à l’encontre du chef de l’ordonnance entreprise l’ayant condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il résulte de ces dispositions que si l’appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l’infirmation ou la réformation d’une ordonnance, sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans cette décision, la cour n’est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes.
En l’espèce, si la MAIF sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à verser une provision de 1 500 euros et la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instannce d’appel, elle ne formule aucune prétention tendant à voir débouter Mme [T] de sa demande formée à son encontre tendant à la voir condamner à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
En effet, la société MAIF se contente de répondre à la demande formée par le FGAO à hauteur d’appel tendant à être remboursé de la provision de 1 500 euros qu’il a indûment versée à Mme [T] en exécution de l’ordonnance entreprise, dès lors que seule la MAIF a été condamnée, par ordonnance rectificative, à verser ladite somme, puisqu’elle demande de déclarer irrecevable et, en tout état de cause, infondée la demande du FGAO.
Or, les prétentions, qui doivent figurer dans le dispositif des conclusions, se distinguent des chefs critiqués de la décision entreprise, qui doivent apparaître dans la déclaration d’appel.
En conséquence, la cour, qui n’est saisie d’aucune prétention relative à la demande de provision tranchée par l’ordonnance entreprise, ne peut que confirmer l’ordonnance entreprise rendue le 1er décembre 2023 et rectifiée le 24 mai 2024, en toutes ses dispositions critiquées, et en particulier en ce qu’elle a condamné la MAIF à verser à Mme [T] la provision de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et ce, sans avoir à examiner les moyens soutenus par les parties concernant l’obligation sérieusement contestable ou non de la MAIF d’indemniser la victime de son préjudice corporel.
Sur la demande de remboursement formée par le FGAO à l’encontre de la MAIF
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, il apparaît que le FGAO a réglé à Mme [T] la provision de 1 500 euros allouée par le premier juge avant que l’ordonnance rectificative condamnant la MAIF à verser ladite somme a été rendue.
L’article 1302 du code civil énonce que tout paiement suppose une dette, de sorte que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition.
Or, si le FGAO démontre avoir indûment versé la provision de 1 500 à Mme [T], qui est due par la MAIF, il n’en demeure pas que l’obligation pour la MAIF de lui rembourser ladite somme est sérieusement contestable.
En effet, en application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’occurrence, l’action en répétition de l’indu ne peut, à l’évidence, être engagée par le FGAO qu’à l’encontre de Mme [T] qui a reçu le paiement.
En conséquence, le FGAO sera débouté de sa demande formée à l’encontre de la MAIF tendant à la restitution de la provision de 1 500 euros indûment versée à Mme [T].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La MAIF, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et de la procédure d’appel. L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge de Mme [T].
En tant que partie perdante, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
Il convient de relever que Mme [T] et le FGAO ne forment aucune demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Dit que la cour n’est saisie d’aucune prétention relative au chef de l’ordonnance entreprise ayant condamné la MAIF à verser à Mme [I] [T] une provision de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Confirme en conséquence l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant ;
Déboute le FGAO de sa demande formée à l’encontre de la MAIF tendant à la restitution de la provision de 1 500 euros indûment versée à Mme [I] [T] ;
Déboute la MAIF de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Condamne la MAIF aux entiers dépens de première instance et de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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