Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 23 oct. 2025, n° 25/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00471 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRP3
Décision déférée à la Cour : STATUANT SUR LA REQUETE EN DEFERE DE L’ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU POLE 4 – CHAMBRE 3 RENDUE LE12 JUIN 2025 – RG n° 24/12293
DEMANDEUR AU DEFERE
Monsieur [I] [L]
Né le 23 avril 1956 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Hélène-Camille HAZIZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 382
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/014897 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDERESSE AU DEFERE
IDF HABITAT, société civile immobilière d’HLM
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 785 678 145
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre ;
— Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère ;
— Madame Laura TARDY, Conseillère ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— contradictoire ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre et par Edouard LAMBRY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 24 octobre 2006, ayant pris effet le même jour, la société d’HLM IDF Habitat devenue [Adresse 15] a donné à bail à M. [R] [L] et Mme [H] [L] née [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Adresse 9] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 394,76 euros.
M. et Mme [L] étant décédés, par avenant du 10 mai 2021, le bail a été transféré à M. [I] [L], leur fils.
Des loyers étant demeurés impayés et faute d’avoir justifié la souscription d’une assurance habitation, la SCIC d’HLM IDF Habitat a, par acte d’huissier de justice du 7 juillet 2021, fait délivrer à M. [L] un commandement de lui payer la somme principale de 3 765,27 euros et de justifier de l’assurance, en visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Par acte d’huissier de justice du 6 janvier 2022, la [Adresse 15] a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13], statuant en référé, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et sa condamnation au paiement d’un arriéré locatif. Par ordonnance du 24 juin 2022, le juge a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte d’huissier de justice du 25 août 2022, la SCIC d’HLM IDF Habitat a fait délivrer à M. [L] un deuxième commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 1 154,71 euros.
Par acte d’huissier de justice du 30 septembre 2022, elle lui a fait délivrer un troisième commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 5 906,36 euros, sur et aux fins du commandement du 25 août 2022, rectifiant une erreur matérielle.
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, M. [I] [L] a fait assigner la SCIC d’HLM IDF Habitat devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] pour obtenir notamment l’annulation des commandements de payer et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023, la [Adresse 15] a fait assigner M. [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et sa condamnation au paiement de la somme de 6 513,05 euros d’arriéré locatif.
A l’audience, M. [L] a sollicité le rejet des demandes formées par la SCIC d’HLM IDF Habitat, la jonction des procédures, l’annulation des commandements de payer des 25 août 2022 et 30 septembre 2022 et des dommages-intérêts. Subsidiairement, il a sollicité des délais de paiement, et à titre très subsidiaire une expertise.
La [Adresse 15] a conclu au rejet des demandes de M. [L], au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement au prononcé de la résiliation du bail, à son expulsion à défaut de départ volontaire, et à sa condamnation au paiement des sommes de 1 438,30 euros au titre des loyers et charges dus antérieurement au décès de feue [H] [L] survenu le 3 septembre 2020 et de 5 246,14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 26 décembre 2023, outre une indemnité d’occupation égale au loyer et aux charges.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 7 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a statué en ces termes :
— ordonne la jonction des procédures RG n°11-23-647 et RG n°11-23-854, qui seront désormais appelées sous le seul numéro RG n°11-23-647 ;
— dit que la demande d’annulation du commandement de payer du 25 août 2022 est sans objet ;
— constate que le commandement de payer du 30 septembre 2022 est régulier à hauteur de 4 468,06 euros ;
— constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 octobre 2006 entre la SA d’HLM IDF Habitat devenue [Adresse 15] et M. [R] [L] et Mme [H] [W] épouse [L], dont le bail a été transféré par avenant du 10 mai 2021 à M. [I] [L], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Adresse 9] [Localité 1], sont réunies à la date du 1er décembre 2022 ;
— ordonne en conséquence à M. [I] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour M. [I] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCIC d’HLM IDF Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder :
— à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— au transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [I] [L], depuis le 1er décembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux précités matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion, au montant du loyer principal révisé et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat de bail s’était poursuivi ;
— condamne M. [I] [L] à payer à la SCIC d’HLM IDF Habitat la somme de 5 246,14 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés durant la période du 3 septembre 2020 au 1er mars 2024, terme de février 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— déboute M. [I] [L] de sa demande de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire ;
— condamne M. [I] [L] à payer à la SCIC d’HLM IDF Habitat l’indemnité d’occupation mensuelle telle que fixée ci-dessus, à compter du terme de mars 2024 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, ladite indemnité étant payable à terme échu au plus tard le 1er du mois suivant et due au prorata temporis ;
— déboute M. [I] [L] de sa demande d’expertise ;
— déboute M. [I] [L] de ses demandes de dommages et intérêts ;
— condamne M. [I] [L] aux dépens de l’instance ;
— rejette la demande de la SCIC d’HLM IDF Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette le surplus des demandes ;
— rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire ;
— dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Val-de-Marne en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [L] a interjeté appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe le 4 juillet 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 février 2025, la SCIC d’HLM IDF Habitat a soulevé un incident tiré de la caducité de l’appel de M. [L].
Par ordonnance en date du 12 juin 2025, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
— déclarons nul et de nul effet l’acte de signification des conclusions et de déclaration d’appel du 30 août 2024 ;
— déclarons caduque la déclaration d’appel du 4 juillet 2024 de M. [I] [L] ;
— rejetons toutes autres demandes ;
— condamnons M. [I] [L] aux dépens.
Par conclusions remises en greffe le 26 juin 2025, M. [L] a déféré l’ordonnance à la cour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans sa requête en déféré enregistrée le 26 juin 2025, M. [I] [L] demande à la cour de :
— constater l’accomplissement des diligences de l’appelant,
— dire le déféré recevable et bien fondé,
— convoquer les parties sur le déféré de l’ordonnance de caducité du 12 juin 2025 du magistrat chargé de la mise en état,
— infirmer l’ordonnance de caducité du 12 juin 2025,
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [L],
— fixer un calendrier pour le dossier RG 24/12293.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2025, la SCIC d’HLM IDF Habitat demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance sur incident du 12 juin 2025 en ce qu’elle a déclaré l’acte de signification des conclusions et de déclaration d’appel du 30 août 2024 nul et de nul effet, prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [L], et condamné M. [L] aux entiers dépens,
— condamner M. [L] aux dépens du déféré ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
M. [L] fait valoir que la caducité de son appel aurait des conséquences graves pour lui car il conteste sa dette. Il indique qu’à la lecture de l’acte de signification il ne pouvait se douter de l’irrégularité puisque les mentions de la première page de celui-ci, ainsi que ses conclusions, sont exactes. Il ajoute être retraité, avoir 69 ans et avoir quitté le logement litigieux.
La [Adresse 15] fait valoir que l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de M. [L] mentionne une adresse de délivrance qui n’est pas la sienne ([Adresse 2] à [Localité 10] au lieu du [Adresse 3] dans la même ville), et une identification du destinataire erronée (SA d’HLM IDF Habitat au lieu de SCIC d’HLM IDF Habitat). Elle ajoute que le commissaire de justice n’a pas trouvé à cette adresse de personne habilitée à qui remettre l’acte, alors qu’elle a un agent d’accueil habilité à recevoir les actes de procédure, et que le surplus des mentions est incompréhensible, de sorte que la signification de l’acte n’est pas conforme aux règles de procédure en la matière. Elle précise qu’elle n’a en réalité pas reçu l’acte, et n’a donc pas été en mesure de conclure dans le délai de trois mois. Elle fait sienne la motivation du conseiller de la mise en état qui a déclaré l’acte nul et a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, et en demande la confirmation.
L’article 902 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre les conclusions au greffe.
L’article 909 du même code énonce que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Les dispositions des articles 902, 908 et 909 précités sont impératives et ne souffrent aucune interprétation.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification est faite à personne, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Selon l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé.
Le commissaire de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’article 649 du même code précise que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
A ce titre, l’article 114 alinéa 2 du même code dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est constant que l’erreur dans l’adresse à laquelle sont signifiées des conclusions d’appel constitue un vice de forme, dont la nullité suppose la démonstration d’un grief, et n’emporte pas, en soi, la caducité de la déclaration d’appel (Cass., 2e Civ., 4 novembre 2021, n° 20-13.568).
En l’espèce, et alors que l’en-tête de l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de M. [L] mentionnent le nom et l’adresse exacts de l’intimée, le procès-verbal de signification dressé par le commissaire de justice indique que celui-ci s’est présenté à une autre adresse, le [Adresse 2] à [Localité 10], pour délivrer les actes à la SA [Adresse 12], qu’à cette adresse et à ce nom, il a vérifié que l’adresse était bonne car 'le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, le gardien a confirmé le domicile, l’adresse nous a été confirmée par le voisinage', mais n’a pu remettre les documents à leur destinataire car 'le destinataire est absent, la personne présente confirme l’adresse mais n’est pas habilité à recevoir l’acte.'
Or, la société d’HLM IDF Habitat verse à la procédure des clichés photographiques du bâtiment accueillant son siège, dont il apparaît qu’il n’y a pas de gardien, et atteste que son personnel d’accueil est habilité à recevoir les actes de commissaire de justice, ce qui tend à être corroboré par les précédents actes qui lui ont été délivrés, la personne à l’accueil qui les recevait indiquant être habilitée à recevoir ces actes.
Il apparaît ainsi que par suite d’une erreur de forme dans le nom, et surtout l’adresse de la société destinataire de l’acte, le commissaire de justice n’a pas délivré la déclaration d’appel et les premières conclusions de M. [L] à la SA d’HLM IDF Habitat, mais à un tiers non identifié et non lié à cette société. L’acte précise qu’à défaut de remise au destinataire, et conformément à l’article 656 du code de procédure civile, le commissaire de justice a laissé un avis de passage dans la boîte aux lettres et adressé à la société un courrier l’invitant à venir chercher la copie des actes à l’étude. Cependant, il n’est versé à la procédure ni copie de l’avis de passage, dont au remeurant il est permis de supposer qu’il n’a pas été mis dans la boîte du lettres du bon destinataire, ni copie du courrier d’invitation à venir à l’étude, de sorte que la cour ignore si l’erreur dans le procès-verbal de signification a été, ou non, réitérée dans les actes de signification.
Dès lors, faute d’avoir été destinataire des actes signifiés à la demande de M. [L], ce que ce dernier ne conteste pas au demeurant, l’intimée n’a pas été informée en temps requis de la déclaration d’appel de son adversaire et n’a pu se constituer ni conclure dans les délais impartis par les dispositions susvisées. Ainsi que pertinemment relevé par le conseiller de la mise en état, l’erreur d’adresse dans la signification ayant eu pour effet de la priver de l’accès à un juge et ayant porté atteinte à son droit à un procès équitable, lui a nécessairement fait grief, de sorte que l’acte de signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions de M. [L] doit être déclaré nul et de nul effet.
C’est à bon droit que le conseiller de la mise en état a par conséquent prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [L], à défaut de déclaration d’appel valablement délivrée dans les délais requis. L’ordonnance sera confirmée.
Sur les frais du procès
Les termes du présent arrêt commandent de confirmer l’ordonnance de ce chef.
Succombant en son déféré, M. [L] sera condamné aux dépens de la présente instance. En équité, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 12 juin 2025 par le conseiller de la mise en état,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [L] aux dépens de déféré,
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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