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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 16 juin 2025, n° 24/18424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 16 Juin 2025
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/18424 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJPV
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 05 Novembre 2024 par M. [F] [B] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] ;
non comparant
Représenté par Me Brahim TABI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clémence SANNIER, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 17 Mars 2025 ;
Entendu Me Clémence SANNIER représentant M. [F] [B],
Entendu Me Hélène JOLLY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [F] [B], né le [Date naissance 1] 2002, de nationalité roumaine, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de de Créteil le 28 août 2024 puis traduit devant le tribunal correctionnel des chefs d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Ayant demandé un délai pour préparer sa défense, le requérant a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [2] jusqu’à sa nouvelle comparution devant le tribunal correctionnel le 04 octobre 2024.
Par jugement du 04 octobre 2024 de la 12e chambre du tribunal correctionnel de Créteil, M. [B] a été relaxé des fins de la poursuite et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel du 12 novembre 2024.
Le 05 novembre 2024, M. [B] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer M. [B] recevable et bien fondé en sa requête,
— Allouer à M. [B] une indemnité totale de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— Lui allouer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
— Lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais d’avocat.
Dans ses conclusions en réponse à l’agent judiciaire de l’Etat, déposées le 24 février 2025, M. [B] demande au premier président de :
— Lui allouer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— Lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisser les dépens à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 14 mars 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre liminaire,
— Juger irrecevable la requête déposée par M. [B],
A titre principal,
— Débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— Allouer à M. [B] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts réclamés à titre de frais d’avocat.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 20 février 2025 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries du 15 mars 2025 et conclut :
— A l’irrecevabilité de la requête en l’absence totale de pièces justificatives.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [B] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 05 novembre 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe de la 12e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel du 12 novembre 2024 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans le jugement de relaxe joint en copie, figure la date et la nature du placement en détention provisoire du requérant et l’établissement pénitentiaire concerné.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 37 jours.
Sur l’indemnisation
— Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il a subi un choc carcéral particulièrement important car il s’agissait de sa première incarcération qui a eu un retentissement psychologique considérable chez un jeune homme âgé de 22 ans, militaire de carrière et inconnu de la justice. Par ailleurs, la durée de la détention, ainsi que l’éloignement familial et l’importance de la peine encourue ont également été source d’angoisse pour M. [B].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [B] sollicite une indemnisation de son préjudice mal à hauteur de 20 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant ne verse aux débats aucun justificatif de nature à rapporter la preuve de son placement en détention au centre pénitentiaire de [Localité 3], ni aucun élément lui permettant de justifier qu’il a subi personnellement un préjudice du fait de cette incarcération. A titre subsidiaire, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral du requérant.
Le Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité de la requête et n’a fait aucun subsidiaire sur l’évaluation du préjudice moral du requérant.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [B] était âgé de 22 ans au jour de son placement en détention provisoire, était célibataire et sans enfant Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation au jour de son incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [B] a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 37 jours, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être cru est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
L’angoisse liée à l’importance de la peine correctionnelle encourue, à savoir 10 ans d’emprisonnement pour des faits d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants ne constitue pas un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
La séparation familiale invoquée n’est attestée par aucun élément s’agissant d’une personne célibataire et sans enfant et ne sera donc pas retenue.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 7 200 euros à M. [B] en réparation de son préjudice moral.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déclarons la requête de M. [F] [B] recevable ;
— Allouons au requérant les sommes suivantes :
o 7 200 euros en réparation de son préjudice moral ;
o 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboutons M. [F] [B] du surplus de ses demandes ;
— Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 16 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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