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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 9 oct. 2025, n° 25/03621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 25/696
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 09 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 25/03621 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IT4U
Décision déférée à la Cour : 12 Décembre 2024 par la chambre 4SB de la Cour d’Appel de COLMAR
Aux fins de rectification d’erreur matérielle
APPELANT :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
INTIMEES :
S.A.S. [19]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Statuant sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
La présidente de chambre a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme WALLAERT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Par arrêt du 12 décembre 2024 rendu entre M. [I] [Z] contre la SAS [19] et la [7], cette cour a notamment désigné le [8] ([11]) d’Alsace pour avis sur le caractère professionnel des maladies déclarées le 19 juin 2014 par M. [I] [Z].
Par courrier électronique du le 5 février 2025, la [17] a informé la cour que le [12] avait fusionné avec le [14] pour former le [15] et que, l’ancien [14] ayant déjà rendu un avis dans l’affaire concernée, le nouveau [15] ne pouvait rendre le nouvel avis ordonné par la cour.
Les parties ont été invitées à formuler toutes observation sur la désignation d’un autre [11].
Seul a répondu le conseil de la société [19], qui a déclaré ne pas s’y opposer.
Motifs de la décision
L’article 462 du code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
En l’espèce, la [17] n’étant pas l’une des parties à l’affaire, la cour se saisit d’office.
La désignation erronée d’un [11] qui n’existait plus résulte d’une erreur matérielle qui soit être réparée par la substitution à celui-ci d’un [11] existant et n’ayant pas encore rendu d’avis dans l’affaire.
La société demandait dans ses conclusions au fond de désigner un second [11] autre que celui «'de [Localité 16]'», mais il résulte de son bordereau de pièces, comme du courrier précité de la direction régionale du service médical du [Localité 18]-Est, que le premier avis émane du [13] [Localité 20], de sorte qu’aucune raison ne commande d’éviter celui de [Localité 16], qui est le plus proche géographiquement et sera donc désigné.
Par ces motifs
La cour, par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe';
Rectifie l’arrêt rendu par cette cour entre les parties le 12 décembre 2024 en y remplaçant à la page 7 la mention «'[9]'» par la mention «'[10]'»';
Ordonne mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et dit qu’elle sera notifiée ou signifiée de la même manière';
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La présidente de chambre,
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