Infirmation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 19 déc. 2023, n° 22/16005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 juin 2022, N° 22/50066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° 464, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16005 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMNC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé 13 juin 2022 rendue par le Président du TJ de PARIS – RG n° 22/50066
APPELANTES
S.A.S. L’EFFICACE, RCS de Pontoise n°334400793, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 15]
Compagnie d’assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES, RCS de Rouen n°493147011, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentées par Me Jean-eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, toque : R273 et assistées par Me Lotfi BEN KANOUN, avocat au barreau de Paris
INTIMES
M. [D] [W]
[Adresse 4]
[Localité 18]/FRANCE
Représenté par Me Sarah ADOFF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 495, présente à l’audience
S.A.R.L. DAXTER agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 18]
S.A. MMA IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentées par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS
Caisse CPAM DE [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 02 novembre 2022 à tiers présent au domicile
Caisse MGEN
[Adresse 5]
[Localité 13]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 31 octobre 2022 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
— DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier présent lors de la mise à disposition.
********
Le 28 février 2018, vers 8 heures du matin M. [D] [W] a fait une chute au niveau du [Adresse 9] à [Localité 18] Il a été transporté par les services de secours de l’hôpital [16] où il a été constaté un traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie rétrograde, un hématome sous-dural aigu, des douleurs au niveau des deux épaules irradiantes dans les bras et les pieds et des céphalées. Les suites ont été marquées par une instabilité à la marche, des fourmillements des extrémités des quatre membres, des troubles sensitifs des quatre membres causés par des compressions médullaires, qui ont été opérées.
Faisant valoir que sa chute avait été provoquée par la formation de verglas après le nettoyage au jet, en période de grand froid, du trottoir par le personnel d’entretien de la société L’efficace chargée par la société Daxter de l’entretien de l’immeuble du [Adresse 9], M. [W] a, par actes extra-judiciaires des 14, 17 et 20 décembre 2021, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, en référé expertise et provision, la société Daxter, gestionnaire de l’immeuble du [Adresse 9] pour le compte de la Chancellerie des universités de [Localité 17] et son assureur, les MMA Iard, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 17] et de la MGEN. Le 6 avril 2022 il attrait dans la cause, la société L’efficace.
La société Inter mutuelles entreprises, assureur de la société L’efficace et les MMA assurance mutuelle sont intervenues volontairement à la procédure.
Par ordonnance réputée contradictoire (la Caisse primaire d’assurance maladie et la MGEN étant défaillantes) du 13 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
— déclaré recevables les interventions volontaires de la société Inter mutuelles entreprises et de la société MMA Iard assurance mutuelle ;
— donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
— ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [W] suite à l’accident dont il a été victime ;
— désigné pour procéder à cette mesure d’instruction [N] [B], lui confiant la mission d’usage en matière d’évaluation du préjudice corporel, fixant à la somme de 1.200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [W] ;
— condamné la société L’Efficace à verser à M. [W] une indemnité provisionnelle de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel, une indemnité provisionnelle de 2.400 euros pour frais de procédure ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance en référé – rappelé que son ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Le 10 septembre 2022, les sociétés L’efficace et Inter mutuelle entreprises ont relevé appel de toutes les dispositions de cette ordonnance et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2022 et signifiées aux intimées défaillantes les 31 octobre et 2 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, elles demandent à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1242 du code civil, d’infirmer l’ordonnance contestée, de débouter M. [W] de ses demandes, notamment ses demandes de provision (préjudice corporel et ad litem) et de le condamner à payer à la société l’Efficace la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, M. [W] soutient, au visa des articles 9, 145, 845 et 835 du code de procédure civile, 1240, 1241 et 1242 du code civil et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, la recevabilité de ses demandes, le rejet des prétentions des appelantes et en conséquence, la confirmation de l’ordonnance entreprise dont il rappelle les termes et il demande à la cour de condamner les sociétés appelantes à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, les sociétés Daxter, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 13 juin 2022, de rejeter toutes éventuelles demandes formulées à leur encontre et de condamner tout succombant aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 17] par acte remis à domicile, le 2 novembre 2022 et à la MGEN, par acte remis selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, le 31 octobre 2010.
Sur ce,
Aux termes du dispositif des dernières conclusions des sociétés L’Efficace et Inter mutuelle entreprise, qui en application de l’article 954 du code de procédure civile fixe les limites du litige, leur appel tend uniquement au rejet des provisions allouées à M. [W] (préjudice corporel et ad litem), seule prétention qui sera examinée par la cour.
L’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile énonce :
dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection) peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandes provisionnelles de M. [W] ne peuvent prospérer qu’en présence d’une obligation qui n’est pas sérieusement constestable. M. [W] impute à la société L’Efficace la responsabilité de sa chute devant le [Adresse 7], prétendant établir par trois témoignages émanant de personnes qui ont assisté à sa chute, que le personnel de ménage de la société L’efficace avait lavé au jet d’eau le trottoir qui se trouve devant l’immeuble du [Adresse 9].
Or, force est de constater, ainsi que le relèvent les appelantes que seul M. [S] [V] atteste avoir assisté à la chute de M. [W], qu’il a vu glisser et tomber, chute qu’il impute à la présence de verglas consécutif au nettoyage du trottoir, sans plus de précision. M. [U] ne prétend pas avoir assisté au nettoyage de la voirie mais en impute la responsabilité à la société qui faisait le ménage au N°[Adresse 8] . Selon l’attestation de Mme [T] [J], la société qui faisait l’entretien de l’immeuble situé au [Adresse 9] a lavé au jet d’eau le trottoir, mais ce témoignage doit être lu avec circonspection, puisque gardienne du [Adresse 9] et chargée d’entretenir les abords de l’immeuble, sa rédactrice à un intérêt à imputer la responsabilité de la chute à la copropriété voisine. Enfin, les appelantes produisent les devis et factures relatives à l’entretien exclusivement intérieur de l’immeuble du [Adresse 9].
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la sincérité des témoignages et sur leur caractère probant et la cour doit faire le constat d’une contestation susceptible de prospérer au fond et qui exclut qu’une provision puisse être allouée à M. [W], que ce soit au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel que pour faire face aux frais du procès.
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle condamne la société L’Efficace à verser à M. [W] une indemnité provisionnelle de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel, une indemnité provisionnelle de 2.400 euros pour frais de procédure.
Le sens de l’arrêt exclut qu’il soit retenu que les appelantes auraient fait un usage abusif de leur droit d’ester en justice.
Enfin, les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles ne sont pas remises en cause par les appelantes. M. [W] sera condamné aux dépens d’appel et, en équité, aucune condamnation ne sera mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans la limite de l’appel dont elle est saisie
Infirme l’ordonnance rendue le 13 juin 2022 en ce qu’elle a condamné la société L’Efficace à verser à M. [W] une indemnité provisionnelle de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel et à une indemnité provisionnelle de 2.400 euros pour frais de procédure ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Déboute M. [W] de ses demandes de provision ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne M. [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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