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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 10 nov. 2025, n° 23/01791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 3 mars 2023, N° 21/00347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01791 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PY27
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 MARS 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 21/00347
APPELANTE :
Madame [S] [N] [E]
(décédée le 5/11/2023)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey FADAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
INTIMES :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
signification de la déclaration d’appel le 17 mai (procès-verbal en recherches infructueuses)
Syndicat de copropriétaires RES. LA BRIGANTINE PRIS EN SON SYNDIC SARL ACTIM IGANTINE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent FERRACCI de la SELARL FERRACCI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et substituant sur l’audience Me Laurent ZARKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANT :
Monsieur [F] [E]
venant aux droits de sa mère Mme [S] [N]
décédée le 5 novembre 2023
né le 10 Mai 1985 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Audrey FADAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 25 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025,en audience publique, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mr André LIEGEON, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
Le délibéré initialement fixé au 4 novembre 2025 a été prorogé au 10 novembre 2025.
ARRET :
— Rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mr André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance portant injonction de payer rendue le 17 février 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a enjoint à Mme [D] [N] et M. [P] [E] de payer au [Adresse 13] [Adresse 10], la somme de 3 691,43 euros avec intérêts au taux légal ainsi qu’aux dépens.
Par courrier reçu le 14 septembre 2021, Mme [S] [N] a formé opposition et a demandé la rectification de son état civil en ce qu’elle se prénomme [S] et non [D].
Le jugement réputé contradictoire rendu le 3 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers :
Rectifie l’identité de Mme [N] en ce qu’elle se prénomme [S] et non [D] ;
Condamne in solidum Mme [S] [N] et M.[P] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société Action Immobilière, la somme de 7 800,42 euros au titre des charges de copropriété suivant arrêté du compte au 1er juillet 2022, appel en date du 15 juin 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Déboute le [Adresse 13] [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société Action Immobilière, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [S] [N] et M. [P] [E] in solidum à payer au [Adresse 13] [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société Action Immobilière, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [S] [N] et M.[P] [E] aux entiers dépens, en ce compris les dépens afférents à la procédure d’injonction de payer.
Le premier juge retient que Mme [S] [N] et M. [P] [E] sont redevables de la somme de 7 800,42 euros au titre des charges de copropriété suivant arrêté du compte au 1er juillet 2022, appel en date du 15 juin 2022 inclus, compte tenu du relevé de propriété du 18 octobre 2022 mentionnant leur nom, des deux extraits de compte propriétaires arrêtés respectivement au 11 décembre 2018 et au 10 mars 2022, des procès-verbaux des assemblées générales du 9 juin 2018, 8 juin 2019 et 2020, de la mise en demeure du 17 décembre 2018, du courrier de relance du 2 novembre 2018, des appels de fonds, du contrat de syndic et du règlement de copropriété, versés aux débats par le syndicat des copropriétaires. Il rejette la demande de dommages-intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires l’estimant injustifiée.
Mme [S] [N] divorcée [E] a relevé appel de la décision par déclaration du 5 avril 2023.
Mme [S] [N] divorcée [E] est décédée le 5 novembre 2023.
Par une ordonnance rendue le 13 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a donné acte au syndicat des copropriétaires du versement de la somme de 8 447,06 euros le 21 septembre 2023 en exécution du jugement rendu le 3 mars 2023 et a rejeté la demande de radiation de l’appel.
Dans ses dernières conclusions du 2 avril 2024, M. [F] [E] demande à la cour de :
Recevoir la constitution de l’ayant-droit de Mme [S] [N], suite à son décès ;
Accueillir l’appel formé par Mme [S] [N] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date du 3 mars 2023 et le déclarer bien fondé ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béziers RG n°21/00347 du 3 mars 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté le [Adresse 13] [Adresse 10] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables les demandes effectuées contre Mme [S] [N] ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à payer à M. [F] [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner le [Adresse 13] [Adresse 10] à payer à M. [F] [E] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
M. [F] [E] conclut à l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Mme [S] [N], arguant que l’enregistrement et la publication du partage des biens de celle-ci avec son ancien époux, M. [P] [E], à l’occasion duquel le bien immobilier litigieux a été attribué pour sa moitié indivise à ce dernier, ont entrainé un transfert de propriété opposable aux tiers et au syndicat des copropriétaires, qui s’est contenté d’assigner les anciens époux.
Il ajoute que la moitié indivise du bien appartient également à M.[H] [E] qui n’a jamais été sollicité par le syndicat des copropriétaires.
Dans ses dernières conclusions du 29 juin 2023, le [Adresse 13] [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, demande à la cour de :
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 3 mars 2023 ;
Condamner in solidum M. [P] [E] et Mme [S] [N] à régler au syndicat demandeur la somme de 2 000 euros au titre de résistance abusive et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation de la condamnation de première instance, soutenant que Mme [S] [N] et son époux, M. [P] [E], ont acquis la moitié indivise d’un bien immobilier sis [Adresse 12] au [Localité 9], comprenant un studio et un emplacement de stationnement et constituant les lots n°407 et 817.
Il précise que si les époux [G] ont divorcé selon jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse le 28 mars 2000, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Colmar le 6 mai 2002, Mme [S] [N] et M. [P] [E] figurent toujours sur les relevés de propriété et notamment sur celui adressé le 18 octobre 2022 par l’étude de Me [I], huissier de justice.
M. [P] [E] a reçu notification de la déclaration d’appel et des conclusions par acte délivré le 17 mai 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a pas constitué avocat dans le cadre de cette instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 août 2025.
MOTIFS
M. [F] [E] intervient à la procédure arguant de sa qualité d’ayant-droit de [S] [N], sa mère, décédée le 5 novembre 2023.
Si l’acte de décès est produit en pièce 6, pour autant l’intéressé ne justifie nullement de sa qualité d’ayant-droit par la production d’un certificat d’hérédité qu’il est invité à produire dans le cadre d’une réouverture des débats afin de justifier de sa capacité à soutenir cet appel.
Par ailleurs, la question de l’identité du propriétaire des lots litigieux étant posée par l’appelant, il convient de l’inviter à produire un relevé de propriété qu’il pourra obtenir auprès du service de la publicité foncière et de l’enregistrement afin d’éclairer la cour sur la situation juridique de l’immeuble.
Il y a lieu de réserver l’intégralité des demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt avant dire droit mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ordonne la réouverture des débats et invite M. [F] [E] à justifier de sa qualité d’ayant-droit de [S] [N] décédée le 5 novembre 2023, et à produire un relevé de propriété relatif à la situation juridique de l’immeuble,
Invite les parties à conclure si besoin,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 15 janvier 2026 à 08h30.
Réserve les demandes.
Le greffier, Le président,
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