Infirmation partielle 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 21 déc. 2023, n° 23/01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 9 mars 2023, N° 22/31825 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01513 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYJL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 MARS 2023
Tribunal Judiciaire de MONTPELLLIER N° RG 22/31825
APPELANTE :
Association CAMPUS WATCH FRENCH AGENCY, n° SIREN 798 644 258 dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège M. [I] [K]
[Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La société [S], Société par Actions Simplifiée à capital variable, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 2], immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 821 179 058, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 30 novembre 2023 puis à la date du 7 décembre 2023 a été prorogé au 14 décembre 2023, puis au 21 décembre 2023 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
***************
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS [S] a établi pour l’Association Campus Watch, agissant pour les climats scolaires sains et positifs, quatre devis en vue de la création d’une application :
— le devis n° S0175 pour un montant de 54.000 euros TTC,
— le devis n° S0176 pour un montant de 66.000 euros TTC,
— le devis n° S0177 pour un montant de 18.000 euros TTC,
— le devis n° S0178 pour un montant de 30.840 euros TTC.
L’ensemble de ces devis a été signé par l’Association Campus Watch.
Par courriel en date du 5 février 2021, la SAS [S] a adressé à l’Association CAMPUS WATCH une facture n°2020/0041 datée du 22 décembre 2020, pour un montant de 30.840 euros correspondant aux prestations du dernier devis invoquées comme ayant été réalisées.
A la suite d’une mise en demeure adressée à l’Association Campus Watch par lettre recommandée du 27 mai 2022 réceptionnée le 1er juin 2022, 1a SAS [S], par exploit de commissaire de justice en date du 22 décembre 2022, a fait assigner l’Association Campus Watch devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, condamner à lui payer une somme de 30.840 euros au titre de la facture n°2020/0041.
Par ordonnance en date du 9 mars 2023, le juge de référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré l’action de la SAS [S] recevable ;
— condamné l’Association Campus Watch à payer à la SAS [S] une somme de 30.840 euros au titre de la facture n°2020/0041 du 22 décembre 2020,assortie des intérêts au taux légal à compter du 1 er juin 2022, date de réception de la mise en demeure par l’Association Campus Watch ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus à compter de l’assignation du 22 décembre 2022 au moins pour une année entière par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS [S] de dommages et intérêts provisionnels ;
— débouté l’Association Campus Watch de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— débouté chacune des parties du surplus de ses prétentions ;
— condamné l’Association Campus Watch à payer à la SAS [S] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné l’Association Campus Watch aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats pouvant y prétendre conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 mars 2023, l’Association Campus Watch a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 2 octobre 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’Association Campus Watch French Agency demande à la Cour :
— recevoir l’appel comme régulier, en la forme.
— au fond, y faire droit.
— infirmer la décision entreprise.
— débouter [S] de sa demande de nullité de la déclaration d’appel.
— débouter [S] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l’appelante et prononcer la caducité de son appel.
— débouter [S] de son appel incident et, infirmant la décision entreprise de l’intégralité de ses demandes.
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées.
— condamner [S] au paiement par provision de la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— condamner [S] au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l’art 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par la voie électronique le 2 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS [S] demande à la Cour de :
* In limine litis
— recevoir la constitution de la concluante en qualité d’intimée
— dire son appel incident recevable
— juger que la déclaration d’appel du 20 mars 2023 est nulle
— en tout état de cause, dire que le dispositif des conclusions d’appelante ne mentionne pas les chefs du dispositif de l’ordonnance objet de l’appel dont l’appelante recherche l’anéantissement et dont elle demande l’infirmation
— dire irrecevables les conclusions d’appelante, qui ne saisissent pas la Cour
— confirmer l’ordonnance entreprise en conséquence en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes
* A titre principal, confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle dispose :
« Statuant en référé, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
— Déclarons l’action de la SAS [S] recevable ;
— Condamnons l’Association Campus Watch à payer à la SAS [S] une somme de 30.840 euros au titre de la facture n°2020/0041 du 22 décembre 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022, date de réception de la mise en demeure par l’Association Campus Watch ;
— Ordonnons la capitalisation des intérêts dus à compter de l’assignation du 22 décembre 2022 au moins pour une année entière par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Déboutons l’Association Campus Watch de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamnons l’Association Campus Watch à payer à la SAS [S] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamnons l’Association Campus Watch aux dépens et accordons aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
* A titre incident
'' réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle énonce :
« Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS [S] de dommages et intérêts provisionnels ; »
'' En conséquence, statuant à nouveau sur cette demande de première instance, condamner Campus Watch à payer à [S] 138 000 euros à titre de provision de dommages et intérêts pour perte de chance et résistance abusive
'' Y ajouter :
— condamner Campus Watch à payer à [S] la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel
— condamner Campus Watch aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles il sera condamné et laissées entièrement à sa charge, dépens qui pourront être recouvré par la Me Sébastien VIDAL, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— rejeter toutes les demandes autres et contraires de Campus Watch et l’en débouter.
MOTIFS :
Il y a lieu en préliminaire de relever que l’appel tant principal qu’incident ne porte pas sur les dispositions de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de l’assignation introductive d’instance et déclaré recevable à ce titre l’action de la société [S].
— Sur la demande de nullité de la déclaration d’appel
La société [S] soulève la nullité de la déclaration d’appel aux motifs que c’est l’Association Campus Watch qui a fait appel de l’ordonnance entreprise alors que c’est l’Association Campus Watch French Agency qui était partie à la procédure de première instance, ces deux associations étant immatriculées au répertoire des entreprises et établissements sous deux numéros d’Insee différents, de sorte qu’il lui est impossible d’identifier sans équivoque la personne morale ayant fait appel et les organes qui la représente et également de faire exécuter l’ordonnance dont appel, lui causant grief.
Aux termes des articles 901 et 54-3°b) du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit indiquer, à peine de nullité, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui la représente légalement.
Il n’est pas contesté que l’irrégularité portant sur la dénomination de la personne morale ne constitue qu’un vice de forme et n’entraine la nullité de l’acte que s’il est démontré l’existence d’un grief causé à l’adversaire, et ce même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public en application de l’article 114 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est exact que la déclaration d’appel mentionne qu’elle est formée par l’Association Campus Watch alors que la décision de première instance indique en qualité de partie défenderesse l’Association Campus Watch French Agency. Néanmoins, il n’est démontré l’existence d’aucune incertitude ou équivoque dans la désignation de la personne morale figurant en qualité d’appelante et en qualité de partie défenderesse dans l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance d’appel alors qu’il ressort du chapeau de cette décision que l’Association Campus Watch French Agency était immatriculée sous le n° Siren 798 644 258, ce qui est conforme à l’assignation délivrée à cette dernière par la société [S] le 22 décembre 2022 et aux conclusions déposées par l’Association devant le juge des référés, conclusions qui mentionne sa dénomination complète ' Campus Watch French Agency ', la déclaration d’appel du 20 mars 2023, même si elle ne reprend pas l’intégralité de la dénomination de l’Association, précise néanmoins qu’elle est immatriculée sous le même numéro Siren 798 644 258. Il s’agit donc bien de la même personne morale, sans aucune confusion possible.
La société [S] ne démontre pas, au surplus, que la simple irregularité portant sur le nom de l’Association non reprise en son entièreté dans la déclaration d’appel lui aurait causé un grief particulier ni dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance dont appel, ni dans le cadre des actes de procédure à accomplir dans l’instance d’appel, les pièces de la procédure venant confirmer que l’ordonnance a été signifiée à l’avocat de la société ' Campus Watch French Agency ' identifiée sous le 798 644 258 et la signification de la déclaration d’appel portant remise à la société [S] de l’acte d’appel comportant la désignation complète de la société appelante.
Il convient, en conséquence de rejeter la demande de nullité de la déclaration d’appel.
— Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions de l’appelante et la caducité de l’appel
L’intimée soulève l’irrecevabilité des premières conclusions de l’appelante qui ne comprennent pas de manière distincte un énoncé des chefs du jugement critiqué, ni une présentation formellement distincte d’éventuels moyens nouveaux en violation avec les dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle ajoute que le dispositif de ces premières écritures qui se contente de solliciter l’infirmation de la décision entreprise sans mentionner les chefs du dispositif du jugement dont elle recherche l’anéantissement ne sauraient saisir valablement la Cour de prétentions, ce qui doit conduire à la caducité de l’appel.
L’objet du litige, en application de l’article 4 du code de procédure civile, est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter dés les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
L’article 954 alinéa 2 du même code prévoit notamment que les conclusions d’appel doivent comprendre un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. L’alinéa 3 de ce même article dispose notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A défaut de répondre à ces exigences dés ses premières conclusions, l’appelant est soumis à la sanction de la caducité de sa déclaration d’appel prévue aux articles 905-2 ou 908 du code de procédure civile.
En l’espèce, le dispositif des premières conclusions de l’appelante signifiées le 22 mars 2023 est libellé de la manière suivante :
'- recevoir l’appel comme régulier, en la forme.
— au fond, y faire droit.
— infirmer la décision entreprise.
Quoi faisant,
— débouter [S] de l’intégralité de ses demandes.
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées.
— condamner [S] au paiement par provision de la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— condamner au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’art 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. '
Il convient d’une part de relever que ce dispositif contient bien une demande d’infirmation de la décision entreprise, laquelle constitue une prétention au fond conforme aux dispositions précitées. Ce dispositif ne se borne pas, au surplus, à solliciter l’infirmation mais formule plusieurs prétentions en ce que l’appelant demande à la Cour de 'débouter [S] de l’intégralité de ses demandes’et 'de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées'. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions précitées qu’elles imposent à l’appelant de reprendre dans le dispositif de ses conclusions les chefs de dispositif du jugement dont il est demandé l’infirmation.
Enfin, si l’article 954 prévoit que les nouveaux moyens au soutien des prétentions doivent être présentés de manière formellement distinctes dans la discussion des conclusions, c’est uniquement par rapport aux précédentes écritures prises dans le cadre de l’instance d’appel, de sorte qu’il ne saurait être fait aucun grief à ce titre aux premières conclusions en appel de l’appelante.
Il y a donc lieu de considérer que les premières conclusions de l’appelante répondent parfaitement aux exigences posées par les textes précités et qu’elles n’encourent aucune irrecevabilité, ni n’ont pour effet de rendre sa déclaration d’appel caduque.
Ces demandes tendant à l’irrecevabilité des conclusions et à la caducité de la déclaration d’appel seront ainsi rejetées.
— Sur la demande de provision au titre de la facture du 22 décembre 2020
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la SAS Leonora fonde sa demande de provision à hauteur de 30 840 euros sur une facture en date du 22 décembre 2020 pour une échéance de paiement au 22 mars 2021, cette facture au nom de 'Campus des Médiateurs', dont il n’est pas contesté le changement de dénomination postérieur en ' Campus Watch French Agency ', portant sur des prestations de digitalisation de différents supports (vidéos, notices colorées, bande dessinée, ..) et ayant fait l’objet d’un devis n° S0178 en date du 17 novembre 2020 signé par les deux parties.
L’appelante, si elle ne conteste pas avoir signé ce devis, conteste, en revanche, le caractère onéreux des prestations faisant l’objet de ce devis, ainsi que la réalité de ces prestations.
Elle expose, en effet, que le devis en cause a été signé, de même que trois autres devis à la suite d’une conférence ayant eu lieu aux Nations Unies en octobre 2020 et au cours de laquelle le représentant de la société Leanovo a prononcé, notamment en présence du représentant de l’Association, un discours au terme duquel il a proposé de créer une application gratuite au profit de celle-ci , la signature ultérieure des devis s’inscrivant uniquement dans l’objectif de lever des fonds auprès de banques et de partenaires privés et la discussion entre les parties n’ayant porté que sur la possibilité pour la société Leanovo de percevoir un pourcentage majoritaire sur la rémunération pouvant être retirée des abonnements à cette application proposés à l’ensemble des établissements scolaires de France.
Pour établir le caractère gratuit des prestations de la société Leanovo qui aurait été convenue entre les parties, l’appelante verse aux débats :
— le discours du représentant de [S] à la conférence de l’ONU du 23 octobre 2020
— une attestation régulière en la forme de M. [E] [V], chef d’entreprise déclarant avoir assisté à cette conférence.
Or, le discours de M. [M] [Z], président de [S] ne comporte aucune mention de la gratuité de la technologie que son entreprise est susceptible de proposer tant au monde de l’enseignement qu’à l’ONG Campus des médiateurs avec laquelle il n’est évoqué qu’un partenariat pour la numérisation et la diffusion de ses formations pour ces médiateurs et un plan d’action sans aucune référence à cet égard à une prestation gracieuse.
Par ailleurs, si M. [V] atteste de ce que lors de la conférence en cause, 'toutes les entreprises participantes étaient conscientes que ces projets étaient réalisés à titre gracieux et avaient pour objectif de faire bénéficier de notre savoir-faire et de nos produits au service de la cause de l’ONG Campus des médiateurs ….' et que son entreprise avait d’ailleurs ' commencé à entreprendre gratuitement pour le compte de l’ONG’ un projet présenté lors de cette conférence, ce témoignage est insuffisant à démontrer que le travail de la société [S] avait été entendu par les parties comme devant s’effectuer également gratuitement, M. [V] ne faisant que donner son sentiment subjectif sur sa perception du contenu de la participation des entreprises sollicitée par cette Association à sa cause, cette perception étant influencée par les relations qu’il avait déjà manifestement nouées avec cette dernière, puisqu’un projet était déjà en cours de réalisation, ce qui n’était pas encore le cas de la société Leanovo. Par ailleurs, à aucun moment de son témoignage, M. [V] ne confirme que la société Leanovo lors de son discours a évoqué le caractère gratuit de son travail.
Enfin, ce témoignage est contredit par la circonstance factuelle d’importance que 4 devis dont celui en cause ont été signés par l’Association, ces devis étant tous chiffrés sans mention d’une quelconque gratuitité des prestations dont ils font l’objet. L’appelante ne verse également aux débats, aucun élément de nature à démontrer, comme elle le prétend, que le caractère gratuit de ces prestations aurait été convenu entre les parties et que ce ne serait que pour permettre une levée des fonds auprès de banques et de partenaires privés que les devis auraient prévu un chiffrage.
Ces éléments, ainsi que son absence de réaction tant à la reception de la facture par mail le 5 février 2021, qui n’a pas seulement été adressée à une tierce personne comme elle le prétend mais également à son président, M. [K] et à un salarié de l’Association, M. [Y], interlocuteur habituel de la société [S] au vu des échanges de mails produits, et ce, même si c’est en copie, qu’à la réception de la lettre de mise en demeure du 27 mai 2022 aux fins de paiement de la facture litigieuse, ne peuvent que rendre insuffisamment sérieuse la contestation élevée par l’appelante au cours de la présente instance sur la caractère gratuit des prestations.
De même, la contestation portant sur la réalité de ces prestations est formellement contredite par l’ensemble des pièces versées aux débats par l’intimée. Il ressort enfin des nombreux échanges de mail entre les parties entre le 17 décembre 2020 et le 5 mai 2021 que les prestations litigieuses faisant l’objet de la facture en cause ont bien été réalisées, ces courriels mettant en lumière l’avancée des prestations de la société Léanova au profit de l’Association, qui correspondent bien à la description des tâches figurant dans la facture (digitalisation de vidéos sensibiliation, digitalisation de notices colorées en version numérique, digitalisation de la bande dessinée Good Manner en version numérique intégrant une navigation pour smartphone) . A cet égard, l’avant-dernier mail de la société [S] en date du 8 avril 2021 informe l’Association en ce qui concerne la bibliothèque 'Campus des médiateurs’ de ce que :
'- les serveurs dédiés sont en place
— la plateforme est déposée sur les serveurs et la 'branding’ est sur le point de se terminer.
Cette étape sera validée par vous (vous recevrez un compte et nous vous présenterons en vision les fonctionnalités de celle-ci)
— l’icône de présentation vous sera envoyée pour validation avnt la publication de celle-ci ainsi que des éléments demandés par Apple et Google qui nécessiteront votre validation
— Enfin des bannières vont être crées qui seront visibles sur les deux stores en présentation de l’application mais aussi à l’intérieur de l’application pour communiquer sur des messages
Nous sommes pour l’instant bloqué sur le livret 5 car nous n’avons pas les éléments des 4 saisons.
[U], peux-tu me faire parvenir les éléments au plus vite pour que les équipes puissent finaliser la digitalisation des livrets Un mail sur tous ses points vous sera envoyé en début de semaine.'
Par ailleurs, il ressort du dernier mail en date du 5 mai 2021 de la société [S], qu’est fournie à l’Association toute une liste d’éléments graphiques à valider par Campus des médiateurs en vue d’une réunion devant se tenir l’après-midi même, cette liste contenant la visualation de l’écran de connexion, de la plateforme, des éléments graphiques supplémentaires avec les photographies de l’application au nom de Campus Library installées sur smartphone et colorisation des images correspondant aux prestations réalisées selon facture.
L’intimé produit encore en cause d’appel une impression d’écran dite 'Gitlab’ , démontrant que le code source informatique de l’application de Campus Watch a bien été implanté dans le serveur réservé par la société Léanova et donc que le travail de digitalisation a bien été effectué.
L’appelante ne produit aucun élément de nature à contredire l’ensemble de ces éléments de preuve sur la réalité de la prestation effectuée, l’Association ne faisant que répondre aux demandes de communication par la société [S] des informations nécessaires à la réalisation de son travail et ne faisant état à aucun moment au cours des échanges de mails en question de son insatisfaction sur la qualité ou la réalité du travail effectué par son partenaire.
De même, après l’envoi de la facture et postérieurement même à la mise en demeure, l’Association Campus Watch n’a émis aucune contestation particulière pour s’opposer au paiement de ces prestations.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’obligation à paiement de l’Association Campus Watch n’était pas sérieusement contestable et l’a condamné au paiement de la facture du 22 décembre 2020 pour un montant de 30 840 euros, étant précisé que si la société [S] reconnait qu’elle n’a pas réalisé l’intégralité des prestations commandées, cette réalisation partielle ne concerne pas la facture en cause mais les trois autres devis n° S0175, n° S0176 et n° S0177 signés par les parties, lesquels n’ont fait l’objet d’aucune facturation.
Il convient donc de confirmer sur ce point l’ordonnance entreprise.
— Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts provisionnels pour perte de chance
L’intimée sollicite l’octroi d’une provision de 138 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi à la suite du comportement de l’appelante ayant rendu impossible l’exécution de ses autres commandes faisant l’objet des trois autres devis signés et en lui faisant perdre en conséquence la chance de réaliser un chiffre d’affaire correspondant à ce montant et ce, en application des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil.
L’appelante s’oppose à cette demande aux motifs qu’en vertu de l’article L 221-1-2° du code de la consommation, dont les dispositions protectrices lui sont applicables, les devis en cause ont été signés 'hors établissement’ dans les locaux de l’association et hors de son champ d’activité principale et sont ,en conséquence, nuls dés lors que la société Léanova ne justifie pas lui avoir remis un formulaire de rétractation, tel que prévu à l’article L 221-5 du même code et alors que ces devis ne mentionnent aucun délai d’exécution. Elle ajoute que la perte de chance invoquée n’est pas réelle et sérieuse et ne saurait en tout état de cause être égale à l’avantage qui aurait été tiré si l’évènement s’était réalisé.
Une perte de chance est constituée par la disparition de la probabilité d’un évènement favorable qui suppose établie la preuve du sérieux de la chance perdue et ce, d’autant plus devant le juge des référés, juge de l’évidence.
A cet égard, la non-exécution des devis n° S0175, n° S0176 et n° S0177 signés par l’Association Campus Watch est imputable directement à la faute commise par cette dernière et constituée par le non-paiement de la facture du 22 décembre 2020 correspondant au 4ème devis n° S0178 qui marque la rupture de l’ensemble des contrats souscrits par les parties, dés lors que c’est uniquement en raison de ce non-paiement, que la société [S] n’a pas réalisé les prestations faisant l’objet des trois autres devis. La société [S] démontre donc bien l’existence d’une perte de chance de percevoir tout ou partie du montant de ces devis, ce qu’elle était en droit d’espérer si leurs relations contractuelles s’étaient poursuivies normalement et ce, indépendamment de la capacité financière de l’Association Campus Watch à assumer ce paiement.
C’est à tort, par ailleurs, que le premier juge a considéré que la contestation soulevée par l’Association Campus Watch au titre de la nullité de ces devis est sérieuse et suppose la qualification préalable du contrat conclu entre les parties et l’appréciation de sa régularité par le juge du fond au regard des dispositions des articles L 221-5 et suivants du code de la consommation invoquées par l’appelante et relatives aux contrats conclus hors établissement.
En effet, à supposer même que l’Association Campus Watch puisse être considérée comme un consommateur au regard de l’objet des contrats qui n’entraient pas dans le cadre son activité principale, ainsi que l’a retenu le premier juge, il ne ressort ni des devis en cause, ni des autres pièces produites que ces contrats aient été conclus hors établissement, c’est à dire, hors du lieu où la société [S] exerce son activité habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, l’affirmation de l’appelante selon laquelle les devis en cause auraient été signés dans les locaux de l’Association n’étant étayée par aucune pièce. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à l’appelante qui prétend que les devis auraient été signés en dehors de l’établissement de la société Léanova et qui soulève cette contestation d’en apporter la preuve. A défaut pour elle de ce faire, sa contestation portant sur la validité des devis litigieux au regard des dispositions du code de la consommation ne peut,en conséquence, être considérée comme suffisamment sérieuse pour faire echec à la demande de provision au titre d’une perte de chance.
De même, la contestation relative à l’absence de mention de délais d’exécution ne saurait être qualifiée de contestation sérieuse alors que ce n’est pas cette absence de mention qui à l’origine de la non-réalisation des engagements contractuels entre les parties.
En revanche, c’est à juste titre que l’intimée fait valoir que l’indemnisation d’une perte de chance ne saurait être égale à l’avantage qui aurait été tiré si l’évènement manqué s’était réalisé. La société [S] ne saurait ainsi prétendre à des dommages et intérêts correspondant à la totalité du montant des trois devis et ce, alors même qu’il n’est pas invoqué ou même justifié qu’elle aurait commencé à réaliser des prestations prévues par ces devis, qu’elle aurait engager des frais en prévision de leur réalisation ou qu’elle aurait subi une désorganisation du fait du non accomplissement du travail commandé.
En conséquence, s’agissant seulement d’une perte de chance, le montant non sérieusement contestable de la provision sollicitée à ce titre peut être évaluée à une somme de 6900 € correspondant à 5 % du montant global des trois devis, somme au paiement de laquelle l’appelante sera condamnée.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de provision.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par l’Association Campus Watch alors que celle-ci succombant à l’instance, il n’est pas établi que la procédure engagée par la société Léanova soit abusive.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SAS [S] les sommes non comprises dans les dépens. L’Association Campus Watch French Agency sera condamnée à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer tant dans le cadre de l’instance d’appel.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par l’appelante qui sucombe en ses prétentions sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, l’Association Campus Watch French Agency sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— rejette la demande de la SAS [S] tendant à la nullité de la déclaration d’appel ;
— rejette les demandes de la SAS [S] tendant à l’irrecevabilité des premières conclusions de l’appelante et à la caducité de la déclaration d’appel ;
— confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS [S] de dommages et intérêts provisionnels ;
Statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
— condamne l’Association Campus Watch French Agency à payer à la SAS [S] la somme provisionnelle de 6900 € à titre de dommages et intérêts résultant d’une perte de chance ;
et y ajoutant,
— condamne l’Association Campus Watch French Agency à payer à la SAS [S] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejette la demande de l’Association Campus Watch French Agency fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamne l’Association Campus Watch French Agency aux dépens de l’instance d’appel, avec autorisation de recouvrement au profit de Me Sébastien Vidal, avocat, conformement aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Le greffier La présidente
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