Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 17 déc. 2025, n° 24/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 18 avril 2024, N° 22/843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
17 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/284
N° Portalis DBVE-V-B7I-CITS FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 18 avril 2024, enregistrée sous le n° 22/843
[X]
C/
[G]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-SEPT DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [T] [X]
née le 15 mai 1952 à [Localité 10] (Seine)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Antoine PERES de la S.E.L.A.R.L. D’AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme [J] [G]
née le 22 décembre 1966 à [Localité 5] (Seine)
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline PIANELLI COQUE, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [R] [V] est devenue propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 7] à [Cadastre 2] situées à [Localité 11] (Haute-Corse) suite à une donation par acte authentique du 25 avril 2006.
Mme [J] [G], propriétaire de la maison voisine édifiée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], a déposé une demande de travaux auprès de la commune le 9 juillet 2021 pour procéder à l’ouverture d’une porte-fenêtre donnant accès à une terrasse. Un arrêté de non-opposition a été rendue le 5 août suivant et la déclaration d’achèvement des travaux a été émise le 26 novembre suivant.
Par lettres recommandées avec accusés de réception des 30 mars et 14 avril 2022, le conseil de Mme [T] [R] [V] a mis en demeure Mme [J] [G] d’obstruer cette ouverture dans un délai d’un mois, puis de supprimer la porte-fenêtre litigieuse au motif qu’elle lui causait un préjudice de vue.
Cette dernière lui a répondu à deux reprises que les travaux avaient été exécutés conformément à une autorisation dûment accordée et après avoir respecté les formalités d’affichage.
Le 17 août 2022, Mme [T] [R] [V] a fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice.
Par exploit du même jour, elle a assigné Mme [J] [G] devant le tribunal judiciaire de Bastia afin de la voir condamner à supprimer l’ouverture litigieuse dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi qu’au paiement de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, outre 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bastia l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Par déclaration du 10 mai 2024, Mme [T] [R] [V] a interjeté appel de ce jugement dans les termes suivants :
' L’objet de l’appel est de demander à la cour d’appel l’infirmation de la décision de première instance, en ce qu’elle a :
CHEFS DU JUGEMENT CRITIQUES :
1er chef du jugement critiqué : DEBOUTÉ Madame [T] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
2ème chef du jugement critiqué : CONDAMNÉ Madame [T] [X] à payer à madame [J] [G] la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
3ème chef du jugement critiqué : CONDAMNÉ Madame [T] [X] aux entiers dépens.'
Par dernières écritures communiquées le 4 février 2025, Mme [T] [R] [V] sollicite de la cour de :
« – Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 18 avril 2024 en tant que celui-ci a « (') DEBOUTÉ Madame [T] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
(') CONDAMNÉ Madame [T] [X] à payer à
madame [J] [G] la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
(') CONDAMNÉ Madame [T] [X] aux entiers dépens. (') » ;
Et en conséquence,
— Condamner Madame [G] à supprimer la porte-fenêtre litigieuse dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
— Condamner Madame [G] à payer à Madame [X] la somme de 12 838 € à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner Madame [G] à payer à Madame [X] la somme de 1 500 € au titre de la première instance et celle de 3 000 € au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y incluant les frais d’établissement du procès-verbal de constat de Maître [P] [I] en date du 17 août 2022 (article 696 de ce code) ».
Par dernières écritures communiquées le 16 octobre 2024, Mme [J] [G] sollicite de la cour de :
« – Confirmer le jugement en date du 18 avril 2024 prononcé par le Tribunal Judicaire
de [Localité 8] ;
— Débouter Madame [R] [V] de ses demandes ;
— Condamner Madame [R] [V] à payer à Madame [G] [J] la somme
de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens pour les frais exposés en cause d’appel ;
A titre subsidiaire,
Si la Cour venait à condamner Madame [G] à obstruer la fenêtre, objet du litige, lui ordonner de réaliser un jour de souffrance avec un verre opaque ;
— Débouter Madame [R] [V] de sa demande au titre des frais de géomètre expert, car non justifiés ;
— La débouter de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner une indemnisation du préjudice de jouissance largement diminuée ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2025 et mis en délibéré au 17 décembre suivant.
SUR CE,
Sur la demande de suppression de la porte-fenêtre
L’article 678 du code civil dispose que l’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
L’article 679 du même code ajoute que l’on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
L’article 680 du même code précise enfin que la distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.
Pour statuer comme il l’a fait et rejeter la demande de l’appelante, le premier juge après avoir indiqué que le respect de la procédure préalable aux travaux et l’autorisation d’urbanisme obtenue par l’intimée n’excluaient pas pour autant une violation des distances minimales prescrites par les article 678 et suivants du code civil, a observé qu’il n’existait cependant aucune donnée chiffrée au dossier permettant de vérifier une atteinte à ces dispositions et, plus particulièrement, un non-respect de la distance légale entre la
porte-fenêtre litigieuse et le fonds de la demanderesse.
L’appelante soutient qu’un tel raisonnement est erroné et que la distance entre la ligne extérieure de la terrasse et la limite séparative de propriété est nécessairement inférieure aux distances minimales légales dans la mesure où elle est en réalité nulle, le balcon était édifié en limite de son terrain.
Elle s’appuie sur le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 août 2022 qui précise que « cette terrasse avec garde-corps se situe en limite des parcelles B55 et B54 de Mme [C] », ainsi que sur des photographies des lieux.
L’intimée objecte que l’appelante se contente de soutenir que la terrasse vient en limite de sa propriété sans en apporter la preuve, sans mentionner la moindre mesure chiffrée et sans préciser la nature de la vue litigieuse, droite ou oblique, notions qui renvoient à des distances minimales différentes selon les textes.
La cour observe que la contiguïté de la ligne extérieure de la terrasse et de la limite séparative des fonds des parties ressort en effet du constat du 17 août 2022, des éléments cadastraux ainsi que des photographies versées aux débats.
Il convient cependant de relever que la demande de l’appelante ne porte pas sur la suppression de la terrasse de l’intimée mais seulement de la porte-fenêtre qui y donne accès, dont aucun élément du dossier ne permet d’apprécier avec une précision suffisante la distance qui sépare le mur dans lequel elle a été percée du fonds voisin.
La cour n’est donc pas en mesure de savoir si cette distance est inférieure à celles qui sont prévues par la loi, d’autant que, comme l’a relevé à juste titre l’intimée, la distance minimale prétendument méconnue et qui, selon les différentes situations envisagées par les textes, pourrait être de dix-neuf ou de six décimètres, n’est pas précisée.
Il s’infère de ces éléments que la demande de suppression de la porte-fenêtre présentée par l’appelante doit être rejetée conformément à la décision de première instance qui sera confirmée dans toutes ses dispositions en ce compris les frais et dépens.
Sur les autres demandes
Ayant succombé en ses prétentions, l’appelante sera condamnée au paiement des dépens d’appel.
L’équité justifie par ailleurs sa condamnations à payer à l’intimée la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 18 avril 2024 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [X] au paiement des dépens ;
Condamne Mme [T] [X] à payer à Mme [J] [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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