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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 24 avr. 2025, n° 24/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 13 février 2024, N° 20F00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE LEASE IMMO, S.A.S. GGF c/ S.A.S. SMAC, S.A.S. PINGAT |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A.S. GGF
S.A. BPCE LEASE IMMO
C/
S.A.S. SMAC
S.A.S. PINGAT INGENIERIE
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 24/01184 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAXX
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 13 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 20F00083)
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES
S.A.S. GGF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. BPCE LEASE IMMO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Eric POILLY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Laetitia EUDELLE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEES
S.A.S. SMAC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 02
S.A.S. PINGAT INGENIERIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025 devant Mme Florence MATHIEU, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Malika RABHI
PRONONCE :
Le 24 avril 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Florence MATHIEU, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffière.
DECISION
Vu la déclaration d’appel des SAS GGF et BPCE Lease Immo reçue le 14 mars 2024 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 13 février 2024, assorti de l’exécution provisoire dans l’instance les opposant à la SAS SMAC et à la SAS Pingat agroalimentaire & industrie.
Vu les conclusions d’incident adressées le 24 novembre 2024 par les SAS GGF et BPCE Lease Immo au conseiller de la mise en état aux fins de voir condamner la SAS Pingat agroalimentaire & industrie à leur communiquer dans les 8 jours de l’ordonnance à venir « une copie de son étude d’avant-projet étendu (APVE)» traitant de la toiture du site résultant de la mission APVE confiée et réalisée, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi qu’à leur payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Vu les conclusions en réponse notifiées le 5 février 2025, aux termes desquelles, la SAS Pingat agroalimentaire & industrie, conclut au débouté de la demande de communication de pièces et sollicite reconventionnellement la condamnation solidaire des SAS GGF et BPCE Lease Immo à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Vu les dernières écritures notifiées électroniquement le 3 mars 2025 par les SAS GGF et BPCE Lease Immo, aux termes desquelles elles persistent en leur demande de principe de communication de pièces, à savoir « les dossiers finaux » traitant de la toiture du site résultant de la mission APVE confiée et réalisée, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi qu’à leur payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
SUR CE
Les SAS GGF et BPCE Lease Immo exposent que la SAS CGF a confié une étude d’avant-projet étendue (mission AVPE) à la SAS Pingat agroalimentaire & industrie afin que celle-ci détermine les modifications à apporter au lieu actuel, définisse les travaux à réaliser et le budget correspondant, suivant une offre commerciale de décembre 2016 pour un montant forfaitaire de maîtrise d’oeuvre de 215.000 euros hors taxe.
Elles sollicitent la communication des « dossiers finaux » traitant de la toiture du site à rénover résultant de la mission AVPE.
Elles soutiennent que ces pièces leur permettront de retracer les préconisations de la société Pingat ainsi que le budget prévisionnel d’investissement défini par cette dernière, dans la mesure où la SAS Pingat agroalimentaire & industrie ne s’est aucunement vue confier « une rénovation très partielle et ponctuelle du revêtement d’étanchéité en toiture » comme cette dernière l’affirme.
Elles précisent qu’elles reprochent à la SAS Pingat agroalimentaire & industrie un manquement à son devoir de conseil s’agissant de la définition de travaux à entreprendre notamment s’agissant de la rénovation de la toiture du bâtiment.
La SAS Pingat agroalimentaire & industrie réplique que cette demande de production de pièces intervient plus de 8 ans après la mission critiquée, n’a jamais été réalisée dans le cadre de la mission d’expertise et qu’au surplus « les missions de contrôle technique et d’élaboration des plans d’exécution » qui ont pour objet l’identification de fuites en toiture étaient exclues de son champ d’intervention.
En application des articles 907 et 788 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il y a lieu de rappeler que la demande de communication de pièces doit présenter un intérêt à la résolution du litige et ne doit pas avoir pour effet de retarder la procédure.
Il ressort du jugement critiqué qu’une opération d’expertise a été ordonnée et que « (') il est établi que la toiture présente une certaine vétusté au point d’avoir constaté de nouvelles fuites avant, pendant et après les travaux (') L’alternative des travaux commandés et réalisés auraient été la réfection complète de la toiture. M. l’expert n’écrit pas que la réfection complète de la toiture était nécessaire et ne définit pas les travaux supplémentaires qu’il aurait fallu faire pour éviter ces fuites. Il chiffre à environ 10.000 euros le budget nécessaire à la réparation des 37 fuites persistantes et dont la cause et l’origine sont inconnues.
Par conséquent, rien n’établit que la réfection complète d’un toit aussi grand aurait coûté moins cher, il est même patent que cela aurait coûté beaucoup plus cher sans tenir compte du coût et arrêt de production de l’usine.
Force est donc de constater que SAS GGF et BPCE Lease Immo n’apportent pas la preuve que ce manquement à l’obligation de conseil leur aurait causé un dommage ou un préjudice, ni même qu’un meilleur conseil existait. Le tribunal les déboutera de leur demande à ce titre ».
Les SAS GGF et BPCE Lease Immo n’expliquent pas la raison pour laquelle les pièces demandées ce jour, d’une part, ne l’ont pas été dans le cadre des opérations d’expertise, et d’autre part, l’intérêt que ces dernières présenteraient à la résolution du litige. De plus, il y a lieu de relever que « les dossiers finaux » prévus à l’article 5.3 de la mission AVPE ont trait à l’ensemble du projet de construction et non à la seule toiture. Et enfin, la SAS Pingat agroalimentaire & industrie démontre que dans la mission AVPE, étaient exclus de son champ d’intervention « les missions de contrôle technique et la réalisation des plans d’exécution des ouvrages à la charge des entreprises attributaires des marchés de travaux ».
Il résulte de ces éléments que les SAS GGF et BPCE Lease Immo ne justifient pas d’un intérêt légitime à obtenir les « dossiers finaux » établis dans le cadre de la mission APVE réalisée par la SAS Pingat agroalimentaire & industrie.
Par conséquent, il convient de débouter les SAS GGF et BPCE Lease Immo de leur demande de communication de ces pièces sous astreinte.
Il convient de dire que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale et de réserver les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe,
Déboutons les sociétés GGF et BPCE Lease Immo de leur demande de communication de pièces sous astreinte.
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Réservons les frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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