Confirmation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 16 mars 2026, n° 26/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 26/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 12 mars 2026, N° 26/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIERE PRESIDENT
ORDONNANCE N° 1 /26
DU 16 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 26/00585 – N° Portalis DBVR-V-B7K-FV7H
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de Nancy NANCY, R.G. n° 26/00155, en date du 12 mars 2026,
APPELANT :
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Isabelle BAUMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [X] [W] épouse [K]
demeurant Chez EHPAD [L] – [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION LORS DES DEBATS
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2026 à dix heures, en audience publique devant Monsieur Francis MARTIN, président, délégué par le Premier président selon ordonnance du 16 mars 2026 assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’ordonnance serait rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026 à douze heures, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ORDONNANCE : défaut rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Mars 2026 à douze heures, par Monsieur Ali Adjal , greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali Adjal, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exposé du litige :
[F] [K], né le [Date naissance 3] 1946, est décédé le [Date décès 1] 2026 à [Localité 2].
Il était le père de M. [L] [K] et de M. [J] [K], et époux en secondes noces de Mme [X] [W]. Sa première épouse était [B] [R], décédée en 1973, et enterrée dans la concession familiale au cimetière du Sud, à [Localité 2], avec le troisième enfant du premier lit, [Y] [K], décédé à l’âge de 19 ans en 1987.
[F] [K] a rédigé le 26 décembre 2003 un testament certifié par Me [G], notaire, ainsi rédigé :
'Je soussigné [F] [K], né le [Date naissance 4] à [Localité 2], demeurant à [Adresse 4], par les présentes que si Mme [K] [X] née [W] mon épouse venait à me succéder après mon décès soit enterrée avec moi dans ma concession au cimetière du sud de [Localité 2] n° [Cadastre 1] section [Cadastre 2]" (sic).
M. [L] [K] a été autorisé à assigner à jour fixe son frère M. [J] [K] et Mme [X] [W] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de contester l’inhumation de son père aux côtés de sa mère dans la concession familiale du cimetière du Sud à Nancy.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, M. [L] [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy M. [J] [K] et Mme [X] [W].
L’assignation n’a pu être signifiée à Mme [X] [W] en personne compte-tenu de son état de santé.
Lors de l’audience du 12 mars 2026, M. [L] [K] s’est opposé à l’inhumation de [F] [K] dans la même tombe que sa mère au motif que cette dernière avait été victime de son mari et avait d’ailleurs mis fin à ses jours en se suicidant et que leur père n’avait pas mené une meilleure vie à ses enfants.
M. [J] [K] a plaidé pour le respect des dernières volontés de son père.
Par jugement du 12 mars 2026, le président du tribunal judiciaire de Nancy a rejeté la demande de M. [L] [K] en relevant que les dernières volontés du défunt devaient être respectées et qu’en l’occurrence aucune disposition d’ordre public ne s’y opposait.
M. [L] [K] a interjeté appel de ce jugement dans le délai de 24 heures.
M. [L] [K] et M. [J] [K] ont été convoqués par courrier électronique à l’audience de la cour d’appel du 16 mars 2026 à 10h00. Mme [X] [W], eu égard à son état de santé, n’a pu être convoquée.
Lors de l’audience de ce jour, M. [L] [K] était représenté par son avocat qui a demandé l’infirmation du jugement déféré.
M. [L] [K] a fait plaider, comme en première instance, que son père avait été maltraitant avec ses enfants et avec son épouse, [B] [R], qui s’est d’ailleurs donné la mort en 1973 ; qu’enterrer [F] [K] avec cette dernière reviendrait à consacrer pour l’éternité l’emprise que son père avait sur sa mère.
L’avocat de M. [L] [K] a ajouté qu’au vu des termes du testament de [F] [K], celui-ci souhaitait manifestement surtout être enterré avec sa seconde épouse ; que cette dernière volonté peut être respectée sans que [F] [K] soit enterré dans la même tombe que sa première épouse.
M. [J] [K] a comparu en personne. Il demande la confirmation du jugement déféré. Il explique que la volonté de son père était bien d’être enterré dans la tombe du cimetière du Sud où est déjà enterrée sa première épouse [B] [R] et leur fils [Y] [K], décédé en 1987. Il ajoute qu’il a consulté le frère et la soeur de [B] [R] qui sont d’accord pour que [F] [K] soit enterré dans la même tombe que cette dernière.
Les parties ont été informées que l’ordonnance serait rendue le jour-même à midi.
MOTIFS DE LA DECISION
Les règles sur les conditions des funérailles sont posées à l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles : 'Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation'.
Il résulte de ces dispositions que les volontés exprimées par le défunt
quant à ses funérailles et à sa sépulture doivent être respectées.
En l’espèce, il ressort des termes de l’acte testamentaire rédigé le 26 décembre 2003 que [F] [K] a voulu être enterré dans la concession familiale du cimetière du Sud de [Localité 2] qu’il avait acquise, précisant même les références de la tombe, sans qu’il apparaisse au vu des éléments du dossier que [F] [K] ait changé d’avis depuis lors.
M. [J] [K], qui a gardé des contacts avec son père jusqu’au décès de celui-ci, confirme que telles étaient bien ses dernières volontés.
Enterrer [F] [K] dans une autre sépulture ne serait donc pas respecter ses dernières volontés.
Par conséquent, à défaut de tout motif d’ordre public contraire, il convient de respecter les dernières volontés de [F] [K] ainsi clairement exprimées et de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande de M. [L] [K] tendant à empêcher que son père soit enterré dans la même tombe que sa mère au cimetière du Sud.
M. [L] [K] échouant en sa demandes, il devra assumer tous les dépens de cette affaire, tant ceux de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous Francis MARTIN, délégué par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Nancy en date du 16 mars 2026, statuant publiquement et par ordonnance rendue par défaut, prononcée par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARONS recevable l’appel formé par M. [L] [K],
CONFIRMONS le jugement déféré en toutes ses dispositions, qu’en conséquence rien ne s’oppose à l’inhumation de [F] [K] dans la sépulture n° [Cadastre 1] section [Cadastre 2] au cimetière du sud de [Localité 2], où sont déjà inhumés [B] [R] et [Y] [K],
Y ajoutant,
LAISSONS à M. [L] [K] la charge des entiers dépens (tant ceux de première instance que d’appel),
DISONS qu’une copie de la présente décision sera notifiée au maire de [Localité 2] chargé de son exécution,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire sur minute.
La présente ordonnance a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY délégué par le Premier président selon ordonnance du 16 mars 2026 et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en trois pages.
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