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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 oct. 2025, n° 24/03207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie aux avocats
le 17 octobre 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 24/03207 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IL3C
N° RG 24/03260 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IL5Y
Minute n° : 25/791
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE sous le numéro RG 24/03207
et INTIMÉE sous le numéro RG 24/03260 :
La S.À.R.L. TRANSPORTS M. F.T. prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Anne KRUMMEL, avocat au barreau de Strasbourg
APPELANTE sous le numéro RG 24/03260
et INTIMÉE sous le numéro RG 24/03207 :
Madame [R] [K]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Abba Ascher PEREZ de la SCP PEREZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de Strasbourg
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller; magistrat chargé de la mise en état, assisté lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 16 septembre 2025, statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°24/14 du 22 juillet 2024 du conseil de prud’hommes de Schiltigheim,
Vu la déclaration d’appel du 27 août 2024 de la société Transports M. F.T., enregistrée dans l’instance Rg n°24/3207,
Vu la déclaration d’appel du 4 septembre 2024 de Madame [R] [K], enregistrée dans l’instance Rg n°24/3260,
Vu les écritures, de Madame [R] [K], dans l’instance Rg n°24/3260, de saisine du conseiller de la mise en état, aux fins de condamnation de la société Transports M. F.T. à lui remettre la totalité des fiches de liaison routière, feuilles de route et relevés d’heures mensuels accomplies entre le mois de mars 2020 et celui de septembre 2022, et la fiche de paie du mois de juin 2022 et, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant l’ordonnance, outre à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident,
Vu les écritures sur incident, de Madame [R] [K], du 16 mai 2025, reprenant les mêmes prétentions et sollicitant, en outre, la jonction des instances Rg 24/3260 et 24/3207,
Vu les écritures sur incident, de la société Transports M. F.T., du 15 septembre 2025, sollicitant le rejet des demandes avant dire droit et la condamnation de Madame [R] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la jonction d’instances
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les instances Rg 24/3260 et 24/3207 sont relatives à des appels des parties du même jugement du 22 juillet 2024 du conseil de prud’hommes de Schiltigheim.
Il apparaît, dès lors, de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les instruire et les juger ensemble, de telle sort que la jonction de l’instance Rg 24/3260 sera ordonnée avec l’instance Rg n°24/3207, la procédure se poursuivant sous ce dernier numéro.
Sur la demande de production de documents
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
il résulte du jugement entrepris que Madame [R] [K] avait formulé, devant les premiers juges, avant dire droit, une demande de production des mêmes documents que ceux sollicités auprès du présent conseiller de la mise en état.
Les premiers juges ont, même s’ils ont omis de le reproduire au dispositif de leur décision, rejeté la demande en cause, de façon implicite et non équivoque, dès lors qu’ils ont tranché le fond et qu’ils ont motivé leur décision sur la demande de production de documents.
Dès lors que la demande, formulée devant le conseiller de la mise en état, si elle était accueillie, remettrait en cause ce qui a été jugé par les premiers juges, il y a lieu de rouvrir les débats, pour respect du principe de la contradiction, et d’inviter les parties à s’expliquer sur la compétence du conseiller de la mise en état.
Sur les demandes annexes
Les droits et moyens des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance avant dire droit, insusceptible de recours,
ORDONNONS la jonction de l’instance Rg n°24/3260 avec l’instance Rg n°24/3207 ;
ROUVRONS les débats et invitons les parties à s’expliquer sur la compétence ratione materiae du conseiller de la mise en état à statuer sur une demande rejetée par le conseil de prud’hommes ;
RENVOYONS les débats et les parties pour ce faire à l’audience d’incident de mise en état du 16 décembre 2025 à 8 H 30, salle 32 ;
RESERVONS les droits et moyens des parties sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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