Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 27 août 2025, n° 25/03128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03128 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITBZ
N° de minute : 364/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [G] [N]
né le 12 Mai 1998 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 20 mai 2025 par le préfet de la Moselle faisant obligation à M. X se disant [G] [N] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juin 2025 par le préfet de la Moselle à l’encontre de M. X se disant [G] [N], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h02;
VU l’ordonnance rendue le 14 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry-Courcouronnes, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [G] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 juin 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [G] [N] pour une durée de trente jours à compter du 09 juillet 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 09 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [G] [N] pour une durée de quinze jours à compter du 08 août 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet de la Moselle datée du 23 août 2025, reçue le même jour à 13h26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [G] [N] ;
VU l’ordonnance rendue le 25 Août 2025 à 11h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. Le Préfet de la Moselle recevable et la procédure régulière, le déboutant de sa demande en prolongation de la rétention, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [G] [N] ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 26 août 2025 à 07h46, reçue au greffe de la cour le même jour à 10h05 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA MOSELLE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 août 2025 à 11h13 ;
VU les avis d’audience délivrés le 26 août 2025 à l’intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le préfet de la Moselle formé par écrit motivé le 26 août 2025 à 11 h 13 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 25 août 2025 à 11 h 25 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet de la Moselle reproche au juge d’avoir rejeté sa requête en quatrième prolongation au motif de l’absence de perspective d’éloignement alors que les relations diplomatique sont susceptibles d’évolution à tout moment, que l’absence de retour des autorités afghanes à la suite de l’audition consulaire du 2 juillet dernier ne peut s’assimiler à un rejet implicite et qu’il existe des lignes aériennes indirectes permettant de relier la France à l’Afghanistan, les conditions matérielles d’un éloignement étant ainsi assurées.
Toutefois, il convient de rappeler que si un étranger peut faire l’objet d’une quatrième prolongation sur le seul motif d’une menace pour l’ordre public, encore est-il nécessaire que le juge s’assure qu’il existe bien des perspectives réelles d’éloignement dès lors que, comme l’a énoncé le premier juge, la mesure de rétention administrative ne constitue pas une peine qui sanctionnerait l’étranger qui, par son comportement, menacerait l’ordre public, mais une mesure de sûreté destinée à garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de l’administration en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Or, en l’espèce, si l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires pour parvenir à l’éloignement de M. [N], il n’en reste pas moins que les autorités afghanes ont opposé un silence total aux nombreuses relances de la Préfecture depuis l’audition consulaire du 2 juillet 2025, ne précisant même pas que l’instruction du dossier était en cours.
La Préfecture n’a par ailleurs pas sollicité de routing alors que, comme le souligne justement le premier juge, les démarches pour parvenir à l’éloignement matériel de l’intéressé vers l’Afghanistan nécessite une forte anticipation au regard du contexte géopolitique complexe.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a estimé qu’il est illusoire de considérer que dans le temps du délai maximal de rétention, soit quinze jours, il serait possible d’obtenir un laissez-passer des autorités afghanes et d’organiser l’éloignement de M. [N].
En l’absence de perspective réelle d’éloignement, il convient donc de rejeter l’appel de M. le Préfet de la Moselle et de confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 25 Août 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 27 Août 2025 à 14h53, en présence de
— Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. X se disant [G] [N]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Août 2025 à heure notification
l’avocat de l’intéressé
Maître Maëlle BLEIN
l’intéressé
M. X se disant [G] [N]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [G] [N]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à M. Le Procureur de la République de STRASBOURG
— à M. Le Préfet de la Moselle
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [G] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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