Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 20 nov. 2024, n° 23/13051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 juin 2023, N° 21/12023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13051 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBPA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème setion – RG n° 21/12023
APPELANTS
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [P] [V] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIRET : B 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Brigitte GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Laurence CHAINTRON,conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juillet 2023, M. [X] [F] et Mme [P] [V], son épouse, ont ensemble interjeté appel du jugement en date du 22 juin 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d’assignations datées du 20 septembre 2021, délivrées à chacun d’eux à la requête de la société BNP Paribas, a statué ainsi :
'CONDAMNE madame [P] [V], épouse [F], et monsieur [X] [F] en qualité de cautions solidaires de la société l’Auze à payer chacun à la société anonyme BNP Paribas la somme de 458.304,55 euros dans la limite de 650 000 euros au titre du solde du prêt du 28 juillet 2017 d’un montant global de 1.000.000 € outre intérêts au taux contractuel de 1,29 % à compter du 3 juin 2021 ;
ORDONNE que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil dès la demande en justice ;
REJETTE le surplus des demandes de madame [P] [V] épouse [F] et de monsieur [X] [F] ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [P] [V] épouse [F] et monsieur [X]-[F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 1er octobre 2024 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 17 octobre 2023 qui constituent leurs uniques écritures, les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu l’article L. 332-1 du Code de la consommation,
Vu les articles 1217, 1343-5, 1347 à 1348-2 et 2293 du Code civil,
Il est demandé à la Cour d’appel de Céans de :
RECEVOIR l’appel et l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [X] [F] et Madame [P] [V], épouse [F], les juger bien fondés,
DEBOUTER la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
INFIRMER le jugement déféré du 22 juin 2023 en ce qu’il a :
'CONDAMNE madame [P] [V], épouse [F], et monsieur [X] [F] en qualité de cautions solidaires de la société l’Auze à payer chacun à la société anonyme BNP Paribas la somme de 458.304,55 euros dans la limite de 650.000 euros au titre du solde du prêt du 28 juillet 2017 d’un montant global de 1.000.000 € outre intérêts au taux contractuel de 1,29 % à compter du 3 juin 2021 ;
ORDONNE que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil dès la demande en justice,
REJETTE le surplus des demandes de madame [P] [V], épouse [F] et de monsieur [X] [F]'
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
JUGER que les cautionnements de Monsieur [X] [F] et Madame [P] [V], épouse [F], au jour de leur signature, étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus.
DECHARGER Monsieur [X] [F] et Madame [P] [V], épouse [F], de leurs obligations de caution.
DEBOUTER la société BNP PARIBAS de ses demandes de paiement envers Monsieur [X] [F] et Madame [P] [V], épouse [F].
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer la somme de 453.721,50 euros à Madame [P] [V], épouse [F] à titre de dommages-intérêts en raison du manquement à son obligation de mise en garde.
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer la somme de 453.721,50 euros à Monsieur [X] [F] à titre de dommages-intérêts en raison du manquement à son obligation de mise en garde.
ORDONNER la compensation à due concurrence entre ces sommes et la somme de 907.443 euros correspondant au solde de la dette de la société L’AUZE.
DEBOUTER la société BNP PARIBAS de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [F] et Madame [P] [V], épouse [F], au paiement des intérêts au taux légal.
En tout état de cause,
DECLARER qu’il n’y a pas lieu en équité à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et subsidiairement réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée à ce titre par la société BNP PARIBAS.
STATUER ce que de droit sur les dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 27 septembre 2024, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu notamment,
les dispositions des articles 1103, 1104, 1193 du Code civil,
les dispositions des articles 1376, 2288 et suivants du Code civil,
les dispositions des articles 1231-6, 1343-2 et 1344-1 du Code civil,
les dispositions des articles 698 et suivants du CPC,
Et tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou suppléer s’il y a lieu.
IL EST DEMANDE A LA COUR DE :
ACCUEILLIR BNP PARIBAS en ses conclusions et les DECLARER recevables et bien fondées.
DEBOUTER Monsieur [X] [F] et Madame [P] [V] épouse [F] de l’intégralité de leur argumentation et de leurs demandes et plus généralement de leur appel.
EN CONSEQUENCE
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 22 juin 2023 en l’ensemble de ses dispositions,
CONDAMNER solidairement les époux [F] à payer à BNP PARIBAS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens de la procédure, tant de première instance que d’appel.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation ' applicable en l’espèce compte tenu de la date des cautionnements litigieux) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
La proportionnalité du cautionnement s’appréciera donc au jour de l’engagement de caution, soit en l’espèce, au 28 juillet 2017, jour du cautionnement solidaire donné en garantie du prêt consenti le même jour à la société L’Auze par la société BNP Paribas, d’un montant global de 1 000 000 euros, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce de café restaurant sis à [Localité 6], [Adresse 5]. Ce cautionnement a été consenti par M. [X] [F] et par Mme [P] [V] épouse [F], solidairement entre eux, à concurrence de 50 % de l’encours du prêt et chacun dans la limite de la somme de 650 000 euros, pour la durée de 114 mois. Chacun des époux mariés sous le régime matrimonial légal, a donné son consentement exprès à l’engagement de son conjoint.
La preuve de la disproportion et de son caractère manifeste incombe alors à la caution, et non pas à la banque.
La banque verse aux débats, en pièce 11, un document intitulé 'Renseignements sur l’emprunteur entrepreneur individuel ou la caution', daté du 23 janvier 2017, contemporain de la signature des engagements de caution présentement querellés, rempli et signé par M. [F], lequel a certifié l’exactitude des renseignements qu’il contient.
Il ressort de cette fiche patrimoniale que M. [F] a déclaré :
— être marié 'sans contrat',
— exercer la profession de gérant de brasserie (EURL [F]), son épouse exerçant celle de cuisinière, ce qui leur rapporte, respectivement, des revenus annuels de 55 000 euros et 11 500 euros,
— supporter la charge du remboursement du prêt immobilier en cours jusqu’en 2024, contracté pour financer l’acquisition de leur résidence principale pour un montant de 294 000 euros sur lequel il reste à rembourser 176 000 euros, ce remboursement équivalant à des charges annuelles de 2 165 X 12 euros,
— détenir une épargne d’un montant de 50 000 euros, de valeurs mobilières pour un montant de 130 000 euros (sauf à lire 180 000 euros), d’une assurance-vie dont le capital s’élève à 600 000 euros outre un patrimoine immobilier composé de quatre biens, chiffré à 1 580 000 euros avec un prêt en cours d’un montant de 176 000 euros (pour la résidence principale),
— n’être engagé par aucun autre cautionnement.
Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que, comme au cas présent, la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution déclarante n’est pas fondée à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d’une autre réalité.
Sans contester l’exactitude de ces renseignements qu’elle contient, MMme [F] reprochent à la banque de ne s’être adressée qu’à M. [F] pour remplir cette fiche sur leurs revenus et patrimoine. Le grief est sans fondement dans la mesure où la fiche a été correctement remplie par M. [F].
MMme [F] estiment que leurs cautionnements, souscrits à concurrence de 1 300 000 euros pour le couple, sont manifestement disproportionnés eu égard à leurs revenus, qui s’élèvent à un total annuel de 66 500 euros, soit 5 542 euros par mois, ce qui signifie que le montant de ces cautionnements représente plus de dix-neuf fois celui de leurs revenus annuels. La consistance de leur patrimoine qui selon le tribunal suffisait à couvrir leur cautionnement est en réalité inopérante, puisqu’il n’en demeure pas moins que les engagements restent manifestement disproportionnés au regard des revenus du couple, seule la liquidation de leur patrimoine pouvant leur permettre d’y faire face.
Contrairement à ce que suggèrent MMme [F], l’appréciation de la proportionnalité doit se faire au regard de tous les éléments de patrimoine et ne saurait se limiter à la considération des seuls revenus.
Pour le tribunal analysant les éléments de la fiche patrimoniale, au moment de leur engagement, les biens et ressources de MMme [F] s’élevaient donc à un montant de 11 500 + 55 000 + 50 000 + 130 000 + 600 000 + 1 580 000 = 2 426 500 euros, duquel il convient de déduire la somme de 25 980 euros de charges annuelles, si bien qu’il en résulte un patrimoine d’un montant de 2 400 520 euros excluant toute disproportion de leurs engagements pris à hauteur de 1 300 000 euros pour le couple – de 650 000 euros pour chacun d’eux.
Plus précisément, pour faire face à leur engagement de caution MMme [F] disposaient :
— d’un patrimoine mobilier de : 50 000 + 130 000 + 600 000 euros, soit 780 000 euros,
— d’un patrimoine immobilier de : 1 580 000 – 176 000 euros, soit 1 404 000 euros,
actifs amplement suffisants à couvrir les cautionnements pris, même sans tenir compte de leurs revenus (étant à noter que diminués des charges ces revenus s’élevaient à 36 520 euros).
De toute évidence aucune disproportion ne saurait être caractérisée, au regard des revenus du patrimoine et des charges de MMme [F], et le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à leur encontre au titre du cautionnement en date du 28 juillet 2017.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Il est de principe que la banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie, lorsqu’au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadéquation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
En l’espèce, comme vu précédemment, il n’est pas justifié de la disproportion manifeste des engagements de caution de MMme [F], et par conséquent il n’est pas établi que leur signature aurait créé pour l’un ou l’autre, de ce fait, un risque d’endettement excessif.
Par ailleurs, si de principe, même en présence d’un engagement proportionné il peut être retenu un devoir de mise en garde à la charge de la banque vis à vis de la caution, lorsqu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti lequel résulte de l’inadéquation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur, en l’espèce cela n’est aucunement démontré par MMme [F].
En effet ceux-ci se contentent d’exposer que l’acquisition du fonds de commerce de la société Groupe Flo était particulièrement risqué, puisque : les chiffres d’affaires réalisés par la société Groupe Flo se rapportant au fonds de commerce ont considérablement baissé sur les trois dernières années passant de 1 502 720 euros en 2014 à 1 109 390 en 2016 ; les résultats d’exploitation sur les trois dernières années ont toujours été négatifs et sont passés de 65 230 euros de pertes en 2014 à 226 250 euros de pertes en 2016 ; un important mouvement social organisé par certains salariés transférés au sein des locaux a impacté le fonds de commerce juste quelques jours avant la date de cession, et par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 juillet 2017, il a été ordonné de débloquer l’accès au restaurant, de laisser libre circulation des marchandises et des personnes qui sont amenés à intervenir et de laisser la libre activité des personnes et sociétés extérieures amenées à intervenir à l’acte ; l’acquisition du fonds de commerce a été entièrement financée par le prêt accordé à la société L’Auze par la société BNP Paribas, la société L’Auze n’ayant fait aucun apport personnel ; la société L’Auze a un capital social de 1 000 euros seulement, en comparaison, celui du Groupe Flo était de 2 013 571,35 euros. Dès lors, l’acquisition du fonds de commerce de la société Groupe Flo était incontestablement très risqué et l’engagement de la société L’Auze au titre du prêt garanti par MMme [F] apparaissait incontestablement inadapté à ses capacités financières. D’ailleurs, par jugement du 6 décembre 2018, soit moins de 16 mois après l’acquisition du fonds de commerce, la société L’Auze a été déclarée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris.
Or ,aucun de ces éléments ni même leur réunion ne permettent de conclure comme le font MMme [F], à la démonstration de l’octroi d’un prêt inadapté aux capacités financières de l’emprunteur.
Aussi, il convient de souligner que dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur de la société L’Auze, c’est un redressement judiciaire qui a été prononcé par le tribunal de commerce, et non une liquidation judiciaire, qui ne sera prononcée qu’en avril 2023, en résolution du plan de redressement par voie de continuation arrêté par le tribunal de commerce, soit près de six ans après l’octroi du prêt et la signature du cautionnement critiqués. Il s’en induit que l’opération n’était pas inexorablement vouée à l’échec lorsque MMme [F] se sont engagés en qualité de caution.
Ainsi, à défaut de toute démonstration de ce que le crédit octroyé aurait financé une opération dès le départ vouée à l’échec, MMme [F] ne rapportent pas la preuve d’un quelconque risque d’endettement excessif de la caution.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté MMme [F] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Sur le montant du solde de la créance
MMme [F] font valoir que la société L’Auze s’est acquittée de la première annuité du plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce par jugement du 18 février 2021, fixée à 1% des créances, et pour preuve, dans le jugement en date du 20 avril 2023 dans lequel a été prononcée la liquidation judiciaire de la société L’Auze la date de cessation des paiements a été fixée au 18 février 2023. C’est donc à tort que le tribunal de première instance a refusé de prendre en considération le paiement effectué par la société L’Auze au titre du plan de redressement alors que ce dernier est venu diminuer le montant de la dette. Le montant du solde de la créance détenue par la société BNP Paribas s’élève à la somme de 907 443 euros calculée comme suit : 916 609,09 euros ' 1% (9 166,09) = 907 443 euros. Les éventuelles sommes payées par le débiteur principal s’imputent nécessairement sur le capital dû par la caution (Cass. com 19 janvier 2022 n°20-17553). MMme [F] s’étant chacun portés caution solidaire à concurrence de 50 % du montant de l’encours du prêt, la société BNP PARIBAS ne peut solliciter le paiement d’une somme supérieure à 453 721,50 euros chacun. Le jugement du 22 juin 2023 devra donc être infirmé sur ce point.
Le tribunal a retenu comme acquis aux débats que la créance de la société BNP Paribas au titre du prêt déclarée à hauteur de 916 609,09 euros a été admise à la procédure
collective de la société L’Auze, mais a considéré que si MMme [F] font état de ce que la société L’Auze s’est acquittée de 1% de l’ensemble des créances admises au passif et notamment 1% de la créance détenue par la BNP Paribas, si bien que le montant de la créance doit s’élever à la somme de 907 433 euros, ils n’en rapportent pas la preuve.
Pour toute preuve, MMme [F] produisent un extrait de publication au Bodacc portant mention de la résolution du plan de redressement et du prononcé de la liquidation judiciaire ainsi que de la date de cessation des paiements fixée par le tribunal au 18 février 2023. Ces éléments sont insuffisants à faire preuve d’un paiement libératoire au titre de la première annuité du plan de redressement.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal a débouté MMme [F] de cette demande.
Sur la déchéance du droit de la banque aux intérêts
MMme [F], pour demander que la société BNP Paribas soit déboutée de sa demande de condamnation à leur encontre au paiement des intérêts au taux légal, exposent qu’aux termes de l’article 2293, alinéa 2, du code civil :'Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités', en relevant qu’en l’espèce, ils n’ont pas été destinataires de cette information.
Ce disant, MMme [F] sollicitent au dispositif de leurs conclusions, une sanction qui à supposer le manquement de la banque établi, n’est pas celle prévue par le texte sur lequel il fondent leur prétentions.
De ce seul fait, cette demande ne peut qu’être rejetée.
En outre, le tribunal a, à juste titre, rappelé les termes de l’article 2293 du code civil qu’il importe d’appréhender en son entièreté contrairement à ce que font MMme [F] en ne citant que le dernier alinéa : 'Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.'
Au cas présent, le cautionnement souscrit n’étant pas indéfini MMme [F] ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 2293, alinéa 2, du code civil en sorte qu’ils doivent être condamnés au paiement de la somme de 458 304,55 euros chacun au titre du solde du prêt d’un montant global de 1 000 000 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,290 % à compter du 3 juin 2021 jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
MMme [F] qui échouent dans leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP Paribas formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant
CONDAMNE in solidum M. [X] [F] et Mme [P] [V] épouse [F] à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [X] [F] et Mme [P] [V] épouse [F] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [X] [F] et Mme [P] [V] épouse [F] aux entiers dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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