Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 5 juin 2025, n° 24/01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 4]/256
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Juin 2025
N° RG 24/01190 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRV5
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] en date du 06 Août 2024, RG 1124000366
Appelante
Mme [J] [G] [F]
née le 15 Juin 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
SGC [23] dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
ENGIE – dont le siège social est sis Chez IQERA Services Service surendettement – [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[20] – dont le siège social est sis Chez [19] [Adresse 26] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [5] – dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[14] – dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 25 mars 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [F] a saisi la [12] qui a déclaré son dossier recevable le 16 novembre 2023. Par décision du 22 février 2024, la commission adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 73 mois au taux de 0,00 %, avec des mensualités de 236 euros, et effacement partiel des dettes à l’issue. Mme [F] avait bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 11 mois.
La situation retenue par la commission est la suivante :
— Mme [F], âgée de 59 ans au jour des mesures imposées, est célibataire sans enfant à charge,
— elle est auxiliaire de santé au chômage, ses revenus sont alors constitués d’allocations de chômage pour 1 648 euros par mois,
— le montant total de ses charges mensuelles est de 1 412 euros,
— le maximum légal (quotité saisissable) est de 301,91 euros par mois, la capacité de remboursement est retenue pour 236 euros par mois,
— le montant total de ses dettes est de 47 630,22 euros (pour 38 009,02 euros solde d’un prêt immobilier du [15]).
La [11] a contesté ces mesures en se prévalant du retour à l’emploi de la débitrice qui travaillerait en Suisse et serait en mesure de rembourser l’intégralité de ses dettes sans effacement partiel.
Mme [F] a sollicité du juge le maintien des mensualités, son emploi n’étant pas fixe et son salaire très variable.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse a :
fixé la capacité de remboursement de Mme [F] à la somme de 650 euros,
fixé la durée des mesures à 73 mois,
pris au profit de Mme [F] les mesures de surendettement telles que mentionnées dans le tableau annexé à la décision, qui prendront effet à compter du 1er septembre 2024,
dit que la débitrice devra pendant toute la durée du plan s’abstenir de faire tout emprunt, de se porter caution, ou d’effectuer tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et pourra si ses ressources le lui permettent, effectuer des versements plus élevés que ceux imposés par le plan,
dit qu’en cas de changement significatif dans la situation de la débitrice, celle-ci pourra saisir la commission de surendettement de son lieu de résidence en vue de la révision de ces mesures,
rappelé que les créanciers auxquels les mesures sont rendues opposables par le jugement, ne peuvent pas exercer de procédures civiles d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures, y compris lorsque leurs créances sont écartées du plan de remboursement,
rappelé qu’en cas de non-respect par la débitrice des mesures, celles-ci seront caduques de plein droit quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à la débitrice par le créancier le plus diligent,
dit que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le juge a retenu un revenu mensuel moyen de 2 889 euros pour 2 027,38 euros de charge mensuelles (dont 1 076,03 euros de loyer), une capacité de remboursement théorique de 1 347,61 euros et une capacité réelle de 861,62 euros, abaissée à 650 euros par mois pour tenir compte des variations de revenus.
Ce jugement a été notifié à Mme [F] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 13 août 2024. Elle en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 14 août 2024, reçue au greffe de la cour d’appel le 19 août 2024.
Dans son courrier d’appel, Mme [F] explique que ses revenus mensuels varient de 1 400 à 2 300 euros pour 2 000 euros de charges, ce qui ne lui permet pas de payer 650 euros par mois.
Par conclusions déposées au greffe le 9 janvier 2025, signifiées à l’ensemble des créanciers par actes délivrés les 17, 21, 22 et 30 janvier 2025, Mme [F] demande à la cour de :
Vu les articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-10 et L. 733-13 du code de la consommation,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé la durée des mesures à 73 mois,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public,
infirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé la capacité de remboursement de Mme [F] à la somme de 650 euros,
— pris au profit de Mme [F] les mesures telles que mentionnées dans le tableau annexé au jugement,
Statuant à nouveau,
fixer la capacité de remboursement de Mme [F] à la somme de 100 euros par mois,
en conséquence, établir de nouvelles mesures de surendettement sur la base d’une capacité de remboursement à la somme de 100 euros par mois, sur une durée de 73 mois avec effacement partiel des dettes à l’issue.
Le [16] a écrit (copie et pièces adressées à l’avocat de Mme [F]) pour indiquer que :
— un prêt immobilier en devises avait été consenti à Mme [F] en mars 2007 pour 296 250,23 CHF (182 510 euros), le bien immobilier acquis ayant été revendu dès 2009 pour le prix de 182 000 euros, sans que la banque ait été désintéressée en totalité, la débitrice ayant conservé une partie des fonds dont l’utilisation est inconnue (pour 42 000 euros), ce qui explique le reliquat encore important, imputable à Mme [F],
— la location d’un garage n’apparaît pas nécessaire compte tenu de la situation financière,
— Mme [F] cumule toujours deux emplois en Suisse.
La [17], [27][Localité 22], précise que le total dû par Mme [F] s’élève à 118,25 euros.
Les créanciers suivants :
— [18],
— société [10],
— [20],
bien que régulièrement convoqués par courriers recommandés qui ont tous été délivrés le 3 octobre 2024, n’ont pas comparu.
A l’audience du 25 mars 2025, Mme [F], représentée par son avocat, a expliqué que :
— le bien immobilier qu’elle avait acquis après son divorce a été vendu et qu’elle a affecté une partie du prix de vente au remboursement du prêt, souscrit en francs suisses, et a conservé le surplus pour faire face aux charges qu’elle devait alors supporter (études de ses filles), ce qui explique le reliquat encore dû,
— sa situation s’est dégradée après son licenciement de son emploi chez [24] en Suisse qui lui apportait un revenu confortable, elle a alors été contrainte d’avoir recours à des crédits à la consommation pour continuer de faire face à ses charges,
— elle a effectué une reconversion professionnelle et s’est inscrite dans deux agences d’intérim en Suisse dans le secteur de l’aide à la personne (auxiliaire de vie), mais depuis mai 2024 elle n’obtient de missions que d’une seule de ces agences, d’où une diminution et une fluctuation importante de ses revenus,
— pour des raisons de sécurité elle a été contrainte de quitter en urgence le logement social qu’elle avait obtenu pour reprendre un logement dans le parc privé locatif, pour un loyer beaucoup plus élevé, le garage étant nécessaire puisqu’elle ne peut se passer de son véhicule pour travailler,
— selon elle son revenu mensuel moyen est de 2 000 euros avec des charges fixes de 1 800 euros par mois, et, pour tenir compte des fluctuations de ses revenus, elle estime pouvoir consacrer 100 euros par mois au remboursement de ses dettes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable comme ayant été fait dans les formes et délais prévus par les articles R. 713-7 et R. 713-8 du code de la consommation, et 932 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité :
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personne physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [F] n’est pas discutée et résulte des éléments de la procédure. Sa situation de surendettement est également caractérisée en ce que le montant de ses dettes s’établit à plus de 47 000 euros immédiatement exigibles. Elle ne dispose d’aucun patrimoine ni d’aucune épargne susceptible de lui permettre d’apurer ses dettes.
Elle est donc éligible à la procédure de surendettement.
Sur les mesures de surendettement :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, Mme [F] a bénéficié en d’un premier dossier de surendettement en 2022 à l’occasion duquel le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley, par une décision du 20 décembre 2022, a suspendu l’exigibilité de toutes ses dettes pendant une durée de douze mois. A l’issue, la débitrice, qui a entre-temps déménagé en Haute-Savoie, a saisi la commission de surendettement de la Haute-Savoie pour le traitement de sa situation de surendettement, objet de la présente instance.
Il résulte des justificatifs produits et des pièces de la procédure que de décembre 2023 à octobre 2024, Mme [F] a perçu les revenus nets suivants :
— [21] : 6 276,70 CHF (pour 4 mois), soit 7 677,62 euros (au taux de 1,07 euros pour 1 CHF),
— [25] : 21 766,10 CHF (pour 11 mois), soit 23 240,60 euros,
ce qui représente un total de revenus de 30 918,22 euros pour 11 mois, soit une moyenne de 2 810,74 euros par mois.
Il apparaît toutefois que depuis le mois de mai 2024, Mme [F] n’effectue des missions que pour [25], avec un revenu mensuel moyen de 2 350 euros par mois sur 6 mois. Compte tenu de la fluctuation des revenus de la débitrice selon les mois, c’est ce montant de revenus qui sera retenu.
Compte tenu des justificatifs produits et de l’application des barèmes de charges courantes, celles-ci représentent un total mensuel de 2 039,00 euros, se décomposant comme suit :
— loyer et charges dont chauffage (le garage reste nécessaire) 1 076,00 euros
— forfait habitation (eau, électricité, téléphone, assurance) 121,00 euros
— forfait de base (alimentation, habillement) 632,00 euros
— frais de déplacement 210,00 euros
Le maximum légal mensuel s’établit à 784 euros. La capacité réelle de remboursement est de 311 euros par mois. En considération du montant des dettes et des revenus effectifs de Mme [F], lesquels peuvent également fluctuer à la hausse, il convient de retenir une capacité de remboursement de 250 euros par mois.
Mme [F] n’étant pas en mesure de rembourser la totalité de ses dettes en 73 mois, durée maximum du plan, les crédits à la consommation et le crédit immobilier feront l’objet d’un effacement partiel à l’issue du plan, pour les montants figurant au tableau joint au présent arrêt. Le taux d’intérêt sera ramené à 0,00 % pour la totalité des dettes.
Les créances seront donc remboursées en trois paliers, avec effacement partiel, selon l’échéancier figurant en annexe, le jugement déféré étant réformé en ce sens. Il sera précisé que toutes les sommes qui auraient pu être payées par Mme [F] au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré viendront en déduction des dettes telles qu’elles figurent au tableau annexé.
Il convient enfin de rappeler qu’en cas de modification significative de sa situation financière, Mme [F] pourra à nouveau saisir la commission de surendettement pour un réexamen de sa situation.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Réforme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse du 6 août 2024 quant au plan de remboursement des dettes de Mme [J] [F],
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [J] [F] apurera ses dettes selon les modalités figurant au tableau annexé au présent arrêt, le taux d’intérêt applicable à l’ensemble des dettes étant ramené à 0,00 %,
Dit que les mensualités prévues au plan seront prélevées à compter du 10 du mois suivant la notification du présent arrêt, puis à compter du 10 de chaque mois jusqu’à la fin du plan,
Invite Mme [J] [F] à mettre en place les paiements par virement auprès de chacun des créanciers concernés,
Dit que les sommes déjà payées par Mme [J] [F] au titre des dettes recensées, y compris en vertu de l’exécution provisoire du jugement dont appel, viennent en déduction des sommes retenues pour ces dettes et des mensualités dues en application des mesures énoncées ci-dessus,
Rappelle qu’en application de l’article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers, auxquels les mesures prises sont opposables, ne peuvent pas exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [J] [F] durant toute la durée d’exécution des dites mesures,
Dit qu’en cas de défaillance de Mme [J] [F] dans l’exécution de ces mesures, celles-ci seront caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, d’avoir à les respecter, adressée par l’un des créanciers concernés à chacun des débiteurs et effectivement réceptionnée par au moins l’un d’entre eux,
Dit que conformément à l’article L. 761-1 du code de la consommation, Mme [J] [F] ne pourra, jusqu’à la fin du plan, ni souscrire de nouveaux emprunts, y compris auprès de particuliers, ni procéder à des actes de disposition de ses biens, quelle que soit leur valeur, sans l’accord du juge des contentieux de la protection territorialement compétent au regard de sa résidence, ce sous peine d’être déchue du bénéfice de l’ensemble des dispositions du livre du code de la consommation consacré au traitement des situations de surendettement,
Dit qu’en cas de changement significatif de sa situation, il appartiendra à Mme [J] [F] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de son département de résidence aux fins de révision des mesures prises,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 05 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
05/06/2025
la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE
Plan de surendettement de Mme [J] [F]
Paiements à partir du 10 de chaque mois, taux d’intérêt applicable 0,00 %
Créanciers
montant dû (euros)
Palier 1 durée 3 mois
mensualités (euros)
Palier 2 durée 20 mois
mensualités (euros)
Palier 3 durée 50 mois
mensualités (euros)
Effacement en fin de plan
ENGIE
654,68
218,22
0,00
0,00
0,00
SGC [Localité 22]
118,25
39,42
0,00
0,00
0,00
[14]
prêt immobilier 00027786501
38 009,02
0,00
0,00
250,00
25 509,02
CA [13]
8305071521
965,25
0,00
28,39
0,00
397,45
CA [13]
83050715633
630,30
0,00
18,00
0,00
270,30
[14]
00002611066
1 855,00
0,00
53,00
0,00
795,00
[20]
42640204931100
2 794,23
0,00
79,84
0,00
1 197,43
[14]
00002611067
2 336,43
0,00
66,76
0,00
1 001,23
Total
47 363,16
257,64
245,99
250,00
29 170,43
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