Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 16 oct. 2025, n° 25/03889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [N] [P] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[Localité 3]
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 16/10/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/03889 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUKU
Minute n° : 65/25
ORDONNANCE du 16 Octobre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [N] [P]
née le 14 Avril 1983 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Me Ahlem RAMOUL BENKHODJA, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉ :
MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent Gérardin, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 16 Octobre 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent de la directrice de l’Etablissement Public de Santé Alsace Nord (EPSAN) de [Localité 4] du 1er octobre 2025,
Vu la décision (72 h) de maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète du 3 octobre 2025 de la directrice du même établissement,
Vu la requête de la directrice de l’ EPSAN de Brumath adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg reçue le 6 octobre 2025,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 octobre 2025 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [N] [P] ,
Vu l’appel interjeté par Mme [N] [P] selon courrier adressé à la cour le 9 octobre 2025 par l’intermédiaire de l’établissement,
Vu l’avis du parquet général du 10 octobre 2025 qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 9 octobre 2025,
MOTIFS :
Mme [N] [P] ayant formé appel de l’ordonnance entreprise rendue le la 8 octobre 2025, par déclaration motivée reçue le 9 octobre 2025, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l’appel est ainsi régulier.
A l’appui de son appel, Mme [N] [P] expose, en substance, qu’elle ne souffre d’aucune maladie nécessitant son hospitalisation en établissement psychiatrique et ne comprend pas les raisons qui ont conduit à son hospitalisation. Elle demande donc la levée de cette mesure.
A l’audience, elle ne s’est pas présenté, ayant renoncé à se déplacer.
Son conseil a demandé à ce qu’il soit fait droit à la demande de sa cliente, sous réserve des éléments médicaux figurant dans le dossier de la procédure.
*****
Aux termes de l’article L 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L 3211-2-1.
Selon l’article L 3212-1 II du même code, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission,
2° 'lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade'.
*****
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des différents certificats médicaux, que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le fond, le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer à l’évaluation des médecins sa propre appréciation sur l’existance des troubles psychiatriques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, selon certificat médical initial du 30 septembre 2025 du docteur [G] [F], extérieur à l’établissement d’accueil, Mme [N] [P] a fait l’objet d’un examen médical après avoir été amenée par le SAMU dans un contexte de troubles du comportement avec propos incohérents. Le médecin a constaté que la patiente présentait un comportement globalement incohérent et désorganisé, avec une forte discordance idéoaffective, symptômes psychomoteurs de type paramimies et stéréotypies et présence d’idées délirantes à thème mégalomaniaque et de persécution. Il en conclut que tous ces symptômes sont très évocateurs d’une pathologie schizophrénique, ajoutant que selon le dossier de la patiente, elle a déjà été prise en charge à plusieurs reprises pour une pathologie de ce type et est actuellement en rupture de suivi. Il précise également qu’elle n’a aucune conscience des troubles et l’intensité de la désorganisation comportementale fait qu’elle peut se mettre en danger à tout moment.de sorte que l’état mental de Mme [P] constitue une situation de péril imminent et ne lui permet pas de donner son consentement à des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante pourtant nécessaires. En conséquence, la directrice de l’établissement de soins a admis la patiente en soins psychiatriques sans consentement à compter du 1er octobre 2025.
Dans un certificat médical du 6 octobre 2025, le Docteur [E] [Z] constate que le contact est médiocre, la patiente est irritable, irrespectueuse et tendue, méfiante et sur la défensive, elle se sent persécutée et finit par quitter l’entretien en traitant le praticien 'd’espèce d’idiote'. Le médecin conclut que l’anosognosie des troubles est complète.
Enfin, le certificat médical en date du 10 octobre 2025 du Docteur [I] [M] note que le contact est froid et que la patiente fait preuve d’hostilité. Les éléments délirants persistent et s’associent à un vécu persécutif de l’hospitalisation, les soignants et médecins étant globalement persécuteurs. Elle n’adhère pas au traitement qui a été remis en place et refuse également certains soins liés à sa santé physique ce qui peut compromettre sa sécurité. Elle n’a pas conscience de ses troubles et refuse la poursuite des soins.
Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Mme [N] [P] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 octobre 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
Le greffier, Le président,
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