Infirmation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 16 oct. 2025, n° 24/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 23 février 2024, N° 21/00411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00368 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBEM
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 23 Février 2024, rg n° 21/00411
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 11]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [R] [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003995 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMÉS :
Monsieur [S] [F] [C] , entreprise individuelle exerçant à l’enseigne ESPACENETT
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non représenté
S.E.L.A.R.L. [N] [I] Es qualités d’administrateur judiciaire de l’entreprise individuelle de M. [C] [S] [F]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. [Y] Es qualités de mandataire liquidateur de l’entreprise individuelle de M. [C] [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LA REUNION
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 12 mai 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. A cette date, le prononcé a été prorogé au 16 octobre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 OCTOBRE 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [U] a été engagé en qualité d’agent de propreté, statut employé, niveau AS, échelon 1, en contrat à durée indéterminée par Ia SARL SOTREDEC, société de transport et de récupération de déchets le 2 janvier 2019, pour une durée mensuelle de 108,25 heures et un salaire mensuel de 1.085,75 euros brut.
M. [S] [C], à l’enseigne Espacenett, a repris l’activité de « propreté » de la société SOTREDEC.
Le 16 février 2022, M. [S] [C] a bénéficié d’une procédure de sauvegarde, convertie en liquidation judiciaire le 22 juin 2022 avec poursuite d’activité.
Entre-temps, le 15 octobre 2021, M. [U] a saisi le conseil de prudhommes de [Localité 13] de la Réunion afin :
* d’obtenir la condamnation de M. [C] à lui verser diverses sommes, puis en cours de procédure à fixer sa créance, dans le cadre de la liquidation de l’activité de M. [C], soit :
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations en matière de minimum conventionnel ;
— 27.843,67 euros de rappel de salaire et 2.784,97 euros de congés restant dus ;
— 5.000 euros de dommages et intérêts en raison du manquement de I’employeur en matière de congés payés;
— 2.133,77 euros d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 500 euros pour ses manquements en matière de complémentaire santé ;
— 200 euros de dommages et intérêts au titre du manquement en matière de visite d’information et de prévention ;
— 2.000 euros en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens ;
* juger que l’entreprise individuelle de M. [S] [C] reste tenue des dettes envers son salarié, pour toutes les dettes nées avant transfert du contrat de travail ;
* enjoindre à M. [C] de transmettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard l’acte de
cession des actifs signé et un justificatif du complet versement du prix fixe dans le plan de cession;
* débouter l’AGS de sa demande de mise hors de cause ;
* juger que l’AGS devra garantir le paiement des sommes réclamées ;
* ordonner à l’employeur de lui remettre les bulletins de paie rectifiés conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant Ia notification du présent jugement ;
* débouter la défenderesse de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a arrêté un plan de cession au profit de la société NF PRONETT qui est le nouvel employeur de M. [U] conformement à ce qui a été retenu dans le plan de cession actant la vente de I’entreprise de M. [C] à la SARL NF PRONETT avec reprise des salariés.
Par jugement du 23 février 2024, le conseil de prudhommes de [Localité 13] de la Réunion a :
— constaté la continuité du contrat de travail de M. [U] entre les sociétés SOTREDEC et ESPACENETT,
— constaté que le contrat conclu avec ESPACENETT conserve son caractère à temps partiel (108,25 heures / mois),
— débouté M. [U] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet,
— débouté M. [R] [U] de voir son salaire mensuel de référence fixé à la somme de 1.716,9 euros.
— débouté M. [U] de sa demande en paiement de la somme de 27.849,67 euros au titre de rappel de salaire ainsi que de la somme de 2.784,97 euros de congès restant dûs,
— condamné M. [S] [C] à verser les sommes de :
* 2.133,77 euros au titre des 50 jours de congés non pris et non repris par le nouvel employeur;
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations en matière de minimum conventionnel ;
* 2.000 euros au titre de dommages et interéts en raison du manquement de I’employeur en matière de congés payés ;
* 500 euros pour ses manquements en matière de complémentaire santé ;
* 200 euros de dommages et intérêts au titre du manquement d’information et de prévention ;
— débouté M. [U], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de sa demande de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [C] aux dépens ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à rectification de documents,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— dit que l’AGS n’a pas à intervenir car le jugement de cession du 14 décembre 2023 indique
clairement que la societe repreneuse NF PRONETT a repris depuis cette date tous les salariés de M. [C] et leur contrat de travail et qu’aucune demande contre le liquidateur de M. [C] ne peut de fait être recevable.
Le conseil de prud’hommes a considéré que l’employeur de M. [U] était la société NF PRONETT et que c’est elle qui devait répondre de l’appIication du contrat de travail des salariés repris.
Le conseil a ajouté que la société NF PRONETT n’étant pas en procédure collective et donc l’UNEDIC, la délégation AGS n’a pas à intervenir et doit être mise hors de cause.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 février 2025, M. [U] requiert de la cour d’infirmer le jugement en toutes se dipositions et statuant à nouveau, il requiert de la cour de :
— fixer son salaire de référence à la somme de 1.716,90 euros brut ;
— requalifier le contrat de travail à temps partiel en temps complet ;
— fixer au passif de M. [C] la somme de :
' 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations en matière de
minimum conventionnel ;
' 28.178,22 euros de rappel de salaire et 2.817,82 euros de congés payés afférents,
' 5.000 euros de dommages et intérêts en raison du manquement de l’employeur en matière
de congés payés ;
' 2.133,77 euros d’indemnité compensatrice de congés payés ;
' 500 euros pour ses manquements en matière de complémentaire santé ;
' 200 euros de dommages et intérêts au titre du manquement en matière de visite
d’information et de prévention ;
' 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
entiers dépens ;
— juger que l’entreprise individuelle de M. [C] [S] [F] reste tenue des dettes envers son salarié, M. [U], pour toutes les dettes nées avant transfert du contrat de travail.
— enjoindre à la SELARL [Y], ès-qualités, de l’entreprise individuelle de M. [C] de transmettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard l’acte de cession des actifs signé et un justificatif du complet versement du prix fixé dans le plan de cession.
— débouter l’ AGS de sa demande de mise hors de cause ;
— juger que l’AGS devra garantir le paiement de ces sommes.
— ordonner à la SELARL [Y], ès-qualités de remettre les bulletins de paie rectifiés, conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision ;
— débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter l’AGS de sa demande tendant à condamner M. [U] à payer 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
— débouter l’AGS de sa demande de mise hors de cause.
Par conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 27 août 2024 et aux intimés non constitués par actes du 30 août suivant, l’AGS demande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’AGS n’a pas à intervenir car le jugement de cession du 14 décembre 2023 indique clairement que la société repreneuse NF PRONETT a repris depuis cette date tous les salariés de M. [C] et leur contrat de travail et qu’aucune demande contre le liquidateur de M. [C] ne peut de fait être recevable et condamner l’appelant aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros de frais irrépétibles.
L’intimée demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de requalification de son contrat de travail et de ses conséquences.
La SELARL [Y] et la SELARL [I], ès-qualités, n’ont pas constitué.
Par acte de commissaire de justice des 12 et 23 juillet 2024, l’appelant a signifié ses conclusions conformément à l’article 911 du code de procédure civile aux intimées non constituées.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l’intimé ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu’elle ne soutient plus ses demandes.
Ainsi, par application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la SELARL [Y], ès-qualités, et la SELARL [I] qui n’ont pas conclu, sont réputées s’approprier les motifs du jugement déféré qui leur sont favorables.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur le transfert du contrat de travail et les dettes salariales
Aux termes de l’article L.1224-2 du code du travail, « le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (…).
La règle édictée par cet article qui, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation, oblige l’ ancien employeur à supporter seul la charge des obligations nées du contrat de travail avant la cession, n’interdit pas au repreneur de négocier avec le cédant la répartition des charges dues aux salariés et de l’aménager sans tenir compte de la répartition légale, à condition toutefois que ces aménagements conventionnels ne portent pas préjudice aux salariés auxquels ils sont inopposables.
Il n’ est dès lors pas exclu que le repreneur s’engage à payer tout ou partie des dettes du cédant à l’égard des salariés.
Ainsi, par principe, et sans accord contraire du cessionnaire, en cas de plan de cession d’entreprise dans le cadre d’une procédure collective, les dettes salariales nées avant le transfert des contrats de travail demeurent à la charge de l’ancien employeur. Si l’ancien employeur reste en liquidation judiciaire, c’est donc l’assurance de garantie des salaires qui intervient en garantie.
En l’espèce, il résulte du jugement du tribunal mixte de commerce du 14 décembre 2022 que le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la société NF PRONET.
Cependant le jugement ne précise pas si l’offre porte sur l’intégralité des droits acquis attachés à ces contrats et ce, quels que soient leur fait générateur et leur montant.
Il ne résulte donc pas du jugement du tribunal mixte de commerce que le plan de cession comporte la reprise des dettes de l’ancien employeur par le nouvel employeur.
Dans ces circonstances, dans le cas présent, s’agissant des dettes salariales nées avant le plan de cession, la SARL NF PRONETT, ne s’étant pas engagée à reprendre les dettes de l’ancien employeur, ne peut être tenue de régler les condamnations.
Au surplus, l’étude de Me [I] indique que seul l’actif a été repris. ( pièce n°2)
Ainsi, le passif salarial de l’entreprise individuelle de M. [C] ne fait pas partie des éléments transférés et doivent être supportées par la liquidation judiciaire de M. [C].
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur le non-respect par l’employeur du paiement du salaire minimum conventionnel
Il résulte de la comparaison entre les bulletins de salaire de M. [U] et les montants de salaires visés à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services du 26 juillet 2011 ainsi que des différents avenants des 11 octobre 2018 au 25 juin 2022, applicables à l’espèce ( pièces n°11 à 13 et 17 à 19), que l’employeur n’a pas respecté le salaire minimum conventionnel entre les mois de janvier 2019 et juillet 2022.
Le salarié fait à juste titre valoir qu’ayant déjà de faibles ressources, ce non-respect par l’employeur de son obligation en matière de paiement du salaire complet entraîne un préjudice dès lors qu’il procède d’un préjudice distinct n’étant pas réparé par un rappel de salaire.
Il y a donc lieu de fixer la somme de 1.000 euros au passif de M. [C].
Le jugement de condamnation est en conséquence infirmé.
Sur la requalification du temps partiel en temps complet
M. [U] fait valoir que ce soit sur la forme ou sur le fond, son contrat de travail à temps partiel ne remplit pas les conditions requises en la matière dès lors que :
— ce contrat ne comporte ni mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ni information sur le délai de prévenance et le nombre maximal d’heures complémentaires pouvant être réalisées ;
— il n’avait aucune idée de la répartition de son temps de travail au cours de chaque semaine ;
— comme le démontrent ses bulletins de paie, il n’effectuait jamais le même nombre d’heures.
L’AGS répond que 'cette demande ne repose sur aucun élément concret’ dès lors que le contrat de travail communiqué en pièce n°5 vise bien un horaire de 5 heures par jour du lundi au vendredi à savoir 108,25 heures par mois, cela étant conforme aux bulletins de paye produits en pièce n°13 qui visent bien un nombre d’heures mensuels de 108,25 heures.
Selon l’ article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit notamment mentionner, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’ article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l’absence d’indication d’une des mentions légales requises, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, le contrat de travail se contente seulement de mentionner :
« Du lundi au vendredi : 5 heures par jour, soit un volume horaire mensuel de 108,25 heures »
mais ne précise pas la répartition des horaires et jours de travail .
Le conseil de prud’hommes en indiquant que rien dans ce dossier ne vient prouver que M. [U] aurait travaillé plus d’heures a, d’une part, inversé la charge de la preuve et, d’autre part, n’a pas respecté les dispositions de l’article L.3123-6 précité quant aux mentions obligatoires dans les contrats de travail à temps partiel.
En appel, l’employeur, défaillant, ne produit aucune pièce.
Ainsi, et alors que les bulletins de paie démontrent que M. [U] n’effectuait jamais le même nombre d’heures mensuelles (de 66 à 140 heures), les stipulations du contrat de travail laissaient le salarié dans l’incertitude de l’organisation de son temps de travail.
De plus, l’employeur défaillant ne vient pas renseigner la cour sur le dispositif éventuellement mis en place pour permettre au salarié d’avoir connaissance de son rythme de travail.
Il faut donc en déduire que le salarié était placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il était tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Par ailleurs le contrat de travail ne mentionne pas non plus d’information sur le délai de prévenance et le nombre maximal d’heures complémentaires pouvant être réalisées.
Dès lors, faute d’éléments suffisants permettant le renversement de la présomption de travail à temps complet, une requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet s’impose.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail de M. [U] en temps plein.
Le salaire de référence retenu est calculé sur la base du dernier taux horaire applicable soit (taux de 11,32 euros x 151,67 h) à temps complet, la somme mensuelle de 1.716,9 euros brut.
Il résulte du dossier que compte tenu des salaires versés entre le 2 janvier 2019 et la fin du mois de novembre 2022 qui s’élèvent à 28.178,22 euros et du montant que devait l’être : 70.060,92 euros, le montant restant dû est de 28.178,22 euros brut outre 2.817,82 euros brut de congés payés afférents.
Cette somme est, par infirmation du jugement déféré, fixée au passif de M. [C].
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [U] démontre , par la production des bulletins de salaire (pièce n°13) avoir acquis 50 jours de congés payés lors de la rupture de son contrat de travail, lesquels ne lui ont pas été réglés compte tenu de l’absence de perception du solde de tout compte.
Sur la base d’une somme de 42,6754 euros, comme indiqué son bulletin de paie de mars 2021 comme correspondant à une journée de congés payés, le montant total de l’indemnité restant due s’élève à 2.133,77 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point et la somme fixée au passif de M. [C].
L’appelant qui ne justifie pas d’un préjudice complémentaire à la fixation de cette somme, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’absence de mutuelle
L’ employeur qui a la charge de rapporter la preuve qu’il a satisfait à l’obligation qui est la sienne depuis le 1er janvier 2016 en application de l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale, de proposer le bénéfice d’une couverture complémentaire de santé collective ou de justifier d’une demande de dispense d’adhésion du salarié dans les cas autorisés, ne produit en l’espèce, aucun élément de nature à justifier qu’il a satisfait à cette obligation.
Ce fait ne résulte pas non plus d’une disposition du jugement entrepris.
Cependant M. [U] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice concret subi du fait du non-respect par M. [C] de cette obligation.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé au salarié une somme de 500 euros et de débouter l’appelant de sa demande de fixation de cette somme au passif de M. [C].
Sur l’absence de visite d’information et de prévention
L’article R.4624-10 du code du travail dispose que tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L.4624-1 dans un délai qui n’excéde pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
M. [U] fait valoir qu’il a subi un préjudice en ne bénéficiant pas d’un examen médical d’embauche dès lors qu’il devait manipuler des produits chimiques dans le cadre de ses fonctions et qu’il était régulièrement obligé d’adopter des postures contraignantes pour son dos.
Toutefois, l’appelant qui n’établit pas qu’il aurait dû, compte tenu de son état, avoir un suivi médical adapté à son poste ne justifie d’aucun préjudice.
Le jugement entrepris, qui a fixé à la somme de 200 euros la réparation 'du préjudice subi’ sans le définir est infirmé de ce chef et M. [U] débouté de sa demande de fixation de cette somme au passif de M. [C] .
Sur la remise des bulletins de paie
Le sens du présent arrêt conduit à ordonner à la SELARL [Y] ès-qualités de remettre à M. [U] les bulletins de paie rectifiés, conformément à la décision sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt est opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 14] afin qu’elle procéde à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17, L. 3253-19 et et D. 3253-5 du code du travail.
L’obligation de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de faire l’avance des sommes garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Les dépens ne constituent pas une créance visée aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et doivent être exclus de la garantie de l’ AGS.
Sur les frais irrépétibles
Le jugement entrepris qui a condamné M. [C] aux dépens est infirmé dès lors que les dépens de première instance sont à la charge de la SELARL [Y], ès-qualités, de même que ceux d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des disposition de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de leurs demandes sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prudhommes de [Localité 13] de la Réunion le 23 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Dit que le passif salarial de M. [S] [C], entrepreneur individuel, Siret n°[XXXXXXXXXX02], ne fait pas partie des éléments transférés à la société NF PRONETT et doit être supporté par la liquidation judiciaire de M. [C] ;
Requalifie le contrat de travail de M. [R] [U] à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [S] [C], entrepreneur individuel, au bénéfice de M. [R] [U] les créances suivantes :
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement de M. [S] [C] à ses obligations en matière de minimum de salaire conventionnel ;
— 28.178,22 euros brut de rappel de salaire au titre du temps plein ;
— 2.817,82 euros de congés payés afférents ;
— 2.133,77 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
Déboute M. [U] de ses demandes de fixation de créances à titre de dommages et intérêts pour :
— manquement de l’employeur en matière de congés payés ;
— absence de visite d’information et de prévention ;
— absence de complémentaire santé ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 14].
Rappelle que l’ AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17, L. 3253-19 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que les dépens ne constituent pas une créance visée aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et doivent être exclus de la garantie de l’ AGS ,
Dit que l’obligation de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de faire l’avance des sommes garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Ordonne la remise à M. [R] [U] par la SELARL [Y], ès-qualités , des bulletins de paie rectifiés, conformément à la décision sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Condamne la SELARL Hibou, ès-qualités , aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Dysfonctionnement ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- Coûts ·
- Titre
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Tribunaux de commerce ·
- Océan indien ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Réticence dolosive ·
- Valeur vénale ·
- Dol ·
- Filiale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Provision ad litem ·
- Document ·
- Fracture ·
- Préjudice
- Contrats ·
- Incident ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Notification des conclusions ·
- Signification ·
- Mise en état
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Logement ·
- Force majeure ·
- Revêtement de sol ·
- État ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Accord ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Compte courant
- Canal ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Affection ·
- Bilatéral ·
- Adresses ·
- Droite ·
- Tableau
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit agricole ·
- Saisie ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Ordures ménagères ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Électricité ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Eaux
- Mandataire judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Déclaration de créance ·
- Créanciers ·
- Retraite complémentaire ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Montant ·
- Régime de retraite
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Cameroun ·
- Équipement mécanique ·
- Société industrielle ·
- Banque ·
- Diffusion ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Excès de pouvoir ·
- Rôle ·
- Incident
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.