Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 24/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 23 mai 2024, N° F23/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 192
du 03/04/2025
N° RG 24/01001 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQI5
OJ / ACH
Formule exécutoire le :
03 / 04 / 2025
à :
— [R]
— [K]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 03 avril 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 23 mai 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section AGRICULTURE (n° F23/00187)
Madame [M] [T], [D] [I] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime BOULARD, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
Madame [C] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme [C] [A] a été embauchée par Mme [M] [G], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de 30 heures par semaine à compter du 2 novembre 2021, en qualité de soigneuse.
Le 7 juin 2023, elle a effectué sa dernière prestation de travail.
Par courrier du 19 juillet 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 8 septembre 2023, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes afin de faire requalifier sa prise d’acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 23 mai 2024, le conseil de prud’hommes a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré Mme [C] [A] recevable et partiellement fondée en ses demandes ;
— requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [C] [A] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé le salaire brut mensuel de Mme [C] [A] à la somme de 1 497,60 euros;
— condamné Mme [M] [G] à payer à Mme [C] [A] les sommes suivantes :
2 060,16 euros à titre de rappel de salaire du 08 juin 2023 au 19 juillet 2023,
206,01 à titre de congés payés afférents,
1 497,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
149,76 euros à titre de congés payés afférents,
658,94 euros à titre d’indemnité de licenciement,
748,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
861,45 euros à titre de remboursement de la sanction pécuniaire,
340,80 euros à titre de rappel de l’indemnité de congés payés,
34,08 euros à titre de rappel de congés payés afférents,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [C] [A] du surplus de ses demandes ;
— débouté Mme [M] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonné à Mme [M] [G] la transmission à Mme [C] [A], sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 20e jour de la notification du jugement, que le conseil se réserve le droit de liquider, des bulletins de salaire d’avril à juillet 2023 et des documents de fin de contrat rectifiés ;
— dit que les sommes porteront intérêt au taux légal depuis l’introduction de l’instance pour les sommes à caractère indemnitaire et à compter de chaque date d’exigibilité pour les sommes à caractère salarial ;
— ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné Mme [M] [G] aux entiers dépens.
Le 17 juin 2024, Mme [M] [G] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 26 août 2024, Mme [M] [G] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
a requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [C] [A] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
l’a condamnée à payer à Mme [C] [A] les sommes suivantes :
2 060,16 euros à titre de rappel de salaire du 08 juin 2023 au 19 juillet 2023,
206,01 à titre de congés payés afférents,
1 497,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
149,76 euros à titre de congés payés afférents,
658,94 euros à titre d’indemnité de licenciement,
748,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
861,45 euros à titre de remboursement de la sanction pécuniaire,
340,80 euros à titre de rappel de l’indemnité de congés payés,
34,08 euros à titre de rappel de congés payés afférents,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
lui a ordonné la transmission à Mme [C] [A], sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 20e jour de la notification du jugement, des bulletins de salaire d’avril à juillet 2023 et des documents de fin de contrat rectifiés ;
a dit que les sommes porteront intérêt au taux légal depuis l’introduction de l’instance pour les sommes à caractère indemnitaire et à compter de chaque date d’exigibilité pour les sommes à caractère salarial ;
a ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
l’a condamnée aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
— de dire et juger que la prise d’acte de la rupture de Mme [C] [A] produit les effets d’une démission ;
— de condamner Mme [C] [A] au versement des sommes suivantes :
1 497,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— de condamner Mme [C] [A] au remboursement des sommes versées à l’issue du jugement de première instance, à savoir :
2 060,16 euros à titre de rappel de salaire du 08 juin 2023 au 19 juillet 2023,
206,01 à titre de congés payés afférents,
1 497,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
149,76 euros à titre de congés payés afférents,
658,94 euros à titre d’indemnité de licenciement,
748,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
861,45 euros à titre de remboursement de la sanction pécuniaire,
340,80 euros à titre de rappel de l’indemnité de congés payés,
34,08 euros à titre de rappel de congés payés afférents,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner Mme [C] [A] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures remises au greffe le 19 septembre 2024, Mme [C] [A] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
requalifié la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
fixé son salaire brut mensuel à la somme de 1 497,60 euros ;
condamné Mme [M] [G] à lui payer les sommes suivantes :
2 060,16 euros à titre de rappel de salaire du 08 juin 2023 au 19 juillet 2023,
206,01 à titre de congés payés afférents,
1 497,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
149,76 euros à titre de congés payés afférents,
658,94 euros à titre d’indemnité de licenciement,
débouté Mme [M] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
condamné Mme [M] [G] aux entiers dépens ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
l’a déclarée recevable et partiellement fondée en ses demandes ;
condamné Mme [M] [G] à lui payer les sommes suivantes :
748,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
861,45 euros à titre de remboursement de la sanction pécuniaire,
340,80 euros à titre de rappel de l’indemnité de congés payés,
34,08 euros à titre de rappel de congés payés afférents,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau ;
— de dire et juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, datée du 19 juillet 2023, est légitime et doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner Mme [M] [G] à lui verser les sommes suivantes :
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
4 851,45 euros à titre de remboursement de la sanction pécuniaire illicite,
467,65 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
46,76 euros bruts à titre de congés payés afférents,
2 060,16 euros à titre de rappel de salaire du 08 juin 2023 au 19 juillet 2023,
206,16 euros bruts à titre des congés payés afférents,
658,94 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 497,60 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
149,76 euros bruts à titre de congés payés afférents,
2 995,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure de première instance,
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel ;
— de débouter Mme [M] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner Mme [M] [G] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Motifs
Sur la demande au titre de la sanction pécuniaire illicite:
Mme [C] [A] affirme avoir fait l’objet d’une sanction pécuniaire illicite de la part de Mme [M] [G]. Elle expose avoir accidentellement blessé un cheval lors de l’exécution de sa prestation de travail qui a nécessité une intervention chirurgicale et des soins et qu’elle a été contrainte de payer, à titre de remboursement, la somme de 4 851,45 euros entre mars 2022 et avril 2023 au moyen de virements et de retenues sur salaire.
Elle prétend à la restitution de cette somme et reproche aux premiers juges d’avoir limité la condamnation de Mme [M] [G] à la somme de 861,45 euros, soit la somme correspondant aux retenues sur salaire.
Mme [M] [G] conteste toute sanction pécuniaire de sa part et réplique que Mme [C] [A] a procédé elle-même à des virements souhaitant participer partiellement aux frais occasionnés et concernant les retenues sur salaire, elle soutient qu’il s’agit de remboursement de frais réalisés lors de concours équestres. Elle prétend, en conséquence, à l’infirmation du jugement de ce chef et au débouté de Mme [C] [A].
Aux termes de l’article L.1331-2 du code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
En l’espèce, il est constant qu’un cheval a été blessé en février 2022 par Mme [C] [A] lors de sa prestation de travail.
Il ressort des factures de frais vétérinaires concernant ce cheval que les soins occasionnés se sont élevés à la somme de 7.872,98 euros.
Mme [C] [A] verse aux débats un récapitulatif des sommes versées à Mme [M] [G] qui, selon ses affirmations, correspondent au remboursement de ces soins vétérinaires, ainsi que ses bulletins de paie, ses relevés bancaires et des justificatifs de virements bancaires.
Ces pièces établissent que Mme [M] [G] a perçu de la part de Mme [C] [A] la somme de 3 990 euros, entre mars 2022 et avril 2023, au moyen de neuf virements et la somme de 861,45 euros, entre juillet et septembre 2022, suite à des retenues sur salaire soit la somme de totale de 4 851,45 euros entre le mois de mars 2022 et le mois d’avril 2023.
Concernant les retenues sur salaires, la comparaison entre les bulletins de paie de Mme [C] [A] et ses relevés bancaires permettent d’établir les retenues suivantes:
— pour le mois de juillet 2022, la somme de 205,55 euros,
— pour le mois d’août 2022, la somme de 327,95 euros,
— pour le mois de septembre 2022, la somme de 327,95 euros.
Si Mme [M] [G] verse aux débats la liste des engagements de Mme [C] [A] démontrant que cette dernière a participé à six concours entre juillet et septembre 2022 ainsi que des factures pour justifier des frais de transport de la jument de Mme [C] [A] pour se rendre à ces concours, les sommes indiquées ne correspondent pas aux retenues sur salaire.
Aucune pièce ne démontre que ces retenues sur salaires correspondent effectivement à des remboursements de frais, tels que soutenus par Mme [M] [G].
Concernant les virements effectués par Mme [C] [A], il est constaté que le premier a été effectué en mars 2022, soit le mois suivant l’accident avec le cheval.
Mme [M] [G] ne conteste pas que ces sommes correspondent à une participation de Mme [C] [A] au remboursement de soins vétérinaires mais soutient que celle-ci a été effectuée à sa demande.
Or, par mail du 6 juin 2023 un parent de Mme [C] [A] a interrogé l’Institut du [4] afin de déterminer quelle assurance devait prendre en charge les frais occasionnés par cet accident, lequel a répondu qu’il s’agissait de la responsabilité civile de l’employeur.
Par messages WhatsApp du 6 juin 2023, Mme [C] [A] a transféré à Mme [M] [G] cette réponse et ajouté que 'l’employeur est responsable de tous les dommages que ses préposés pourraient causer (article 1242 du code civil). Ces dommages incluent tous les préjudices corporels, matériels et immatériels pouvant être causés à un tiers pendant le temps de travail et sur les lieux d’exercice.'
Dans un autre message, daté du lendemain, elle a indiqué 'concernant la sanction financière de 5 000 euros sachez qu’elle est interdite par la loi et passible d’amende. Si tout le monde doit assumer ses erreurs, vous savez ce qu’il reste à faire'.
Ces éléments contredisent le caractère volontaire du remboursement des soins vétérinaires, lequel ne peut résulter du seul fait que ces sommes ont été payées au moyen de virements effectués par Mme [C] [A].
Dans ces conditions, le paiement de la somme totale de 4 851,45 euros s’analyse comme une sanction pécuniaire et Mme [M] [G] doit être condamnée à restituer à Mme [C] [A] le montant de cette somme.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du rappel de congés payés:
Mme [C] [A] soutient que depuis le mois de janvier 2022, neuf jours et demi de congés payés lui ont été décomptés à tort et reproche aux premiers juges d’avoir limité la condamnation de Mme [M] [G] à la somme de 340,80 euros à titre de rappel de congés payés correspondant à cinq jours de congés payés.
Mme [M] [G] affirme qu’elle a fait application des dispositions légales en matière de congés payés et que Mme [C] [A] a bénéficié de son droit à congés payés dans des conditions tout à fait légales et prétend au débouté de cette dernière à ce titre.
Il appartient à l’employeur de prouver que les congés payés ont bien été pris. (Cass. soc. 9 décembre 2020 n° 19-12.739)
En application de l’article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Doivent être considérés comme jours ouvrables, les jours qui peuvent être légalement consacrés au travail, ce qui exclut les dimanches ainsi que les jours fériés chômés.
S’agissant du décompte des congés payés, le premier jour de congé est le premier jour où le salarié aurait dû travailler et le dernier jour de congé est le dernier jour de congé ouvrable peu important qu’il s’agisse d’un jour ouvrable non travaillé dans l’entreprise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les congés payés sont décomptés en jours ouvrables, tel qu’affirmé par Mme [M] [G].
Mme [C] [A] reproche à son employeur d’avoir décompté, à titre de congés payés :
— trois samedis: les 23 janvier 2022, 12 février 2022 et 2 juillet 2022 ;
— une demi-journée le 28 octobre 2022,
— six jours en avril 2023 (15 et 16, 17, 19, 20, 21).
Concernant les samedis, il ressort des bulletins de paie et des écritures de Mme [C] [A] que ces samedis ont suivi immédiatement des jours de prise de congés. Ils ont donc été déduits conformément aux dispositions légales.
Pour la demi-journée du 28 octobre 2022, il n’est justifié d’aucune demande de prise de congé de la part de Mme [C] [A] et aucune pièce ne démontre qu’elle a participé à un concours à cette date, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes.
Sur le bulletin de paie du mois d’avril 2022, sept jours de congés payés ont été déduits pour la période du 15 au 22 avril 2022.
Le 16 avril 2022 était un dimanche et n’a pas été décompté contrairement aux affirmations de Mme [C] [A].
Par sms du 13 juillet 2023, Mme [C] [A] a contesté ce décompte et affirmé avoir pris uniquement la journée du mardi 18 avril 2023. Il n’est pas justifié de demande de congés payés de sa part pour les autres journées.
Mme [M] [G] ne peut valablement soutenir qu’à la date du 19 avril 2023, Mme [C] [A] était en congés payés au regard de ses relevés bancaires qui font état de dépenses dans des établissements situés à plusieurs kilomètres du lieu de travail. En effet, selon les relevés bancaires, les achats litigieux, débités le 19 avril 2023 ont été effectués la veille, le 18 avril 2023, date à laquelle Mme [C] [A] était effectivement en congés payés.
Ainsi, il résulte de ces éléments que ne sont pas justifiées les déductions de congés payés aux dates du 28 octobre 2022 (demi-journée), des 15, 17, 19, 20 et 21 avril 2023 soit cinq jours et demi.
Mme [M] [G] doit en conséquence et au regard des bulletins de paie, être condamnée à payer à Mme [C] [A] la somme de 33,21 euros pour la demi-journée du 28 octobre 2022 et la somme de 340,80 euros (11,36 x 30) pour les cinq journées d’avril 2023, soit la somme totale de 374,01 euros.
En revanche, ce rappel de congés payés n’ouvre pas droit à des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du rappel de salaires:
Mme [M] [G] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à un rappel de salaires pour la période courant du 8 juin 2023 au 19 juillet 2023, date de la prise d’acte. Elle fait valoir que Mme [C] [A] a quitté l’entreprise de son propre chef le 8 juin 2023, en raison de la rupture de sa relation sentimentale avec son fils et pour s’engager quelques jours plus tard aux services d’un autre employeur. Elle soutient que n’ayant pas été dispensée de travail et n’ayant fourni aucune prestation de travail sur la période concernée, Mme [C] [A] ne peut solliciter un rappel de salaire.
Mme [C] [A] prétend au contraire à la confirmation de ce chef de jugement, soutenant que Mme [M] [G], après avoir accepté une rupture conventionnelle et rempli le formulaire correspondant, lui a demandé de quitter définitivement son poste le 7 juin 2023 sans transmettre ledit formulaire à l’administration la laissant sans fourniture de travail, sans rémunération et ne rompant pas le contrat de travail pour autant.
L’employeur a l’obligation de fournir du travail au salarié et il lui incombe, en cas de litige, de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à la disposition de son employeur.
En l’espèce, il est constant que la dernière journée travaillée de Mme [C] [A] était le 7 juin 2023 et que les parties ont convenu de signer une rupture conventionnelle.
Ainsi, le 8 juin 2023, Mme [M] [G] a adressé à Mme [C] [A], par mail, un formulaire de rupture conventionnelle qu’elle lui a demandé de dater au 26 mai 2023 et de signer avant le 12 juin 2023.
Par mail du 12 juin 2023, Mme [C] [A] s’est étonnée de constater que la date de rupture indiquée était fixée au 1er juillet 2023 et non au 8 juin 2023 ce à quoi Mme [M] [G] a répondu 'c’est la seule possibilité puisque tu as voulu une rupture et que tu es déjà partie'.
S’en est suivie une discussion sur l’ancienneté retenue au cours de laquelle Mme [M] [G] a notamment indiqué ' j’ai fait ce que je pouvais pour être dans les clous suite à ton départ immédiat'.
Mme [C] [A] a finalement signé le formulaire qu’elle a daté au 26 mai 2023.
En raison de difficultés informatiques des services de l’Etat, le formulaire de la rupture conventionnelle n’a pas été transmis à ces derniers.
Le 6 juillet 2023, Mme [C] [A] a demandé, par mail, à Mme [M] [G] de contacter à nouveau les services de l’Etat pour faire avancer son dossier de rupture conventionnelle. Elle n’a pas fait état de l’absence de prestation de travail.
Par mails des 7 et 10 juillet 2023 et courrier du 11 juillet 2023, Mme [C] [A] a sollicité la remise de plusieurs bulletins de paie mais n’a jamais déploré l’absence de prestation de travail.
Le 19 juillet 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail indiquant notamment avoir sollicité une rupture conventionnelle car elle ne supportait plus ses conditions de travail et que son contrat n’étant toujours pas rompu en raison des difficultés techniques des services de l’Etat, elle se trouvait empêchée de travailler chez un autre employeur ou de s’inscrire comme demandeuse d’emploi.
Il ressort, par ailleurs, d’échanges de sms du 9 juin 2023, que le fils de Mme [M] [G] a regretté le départ de Mme [C] [A] et indiqué que si elle souhaitait revenir il la reprendrait sans hésiter, ce à quoi cette dernière a répondu 'ce n’est pas facile pour moi d’aller ailleurs, on avait nos habitudes là ça va être différent'.
Dans un sms ultérieur du 6 juillet 2023, il a pu indiquer ' alors parfait on y va comme ça mais que ce soit bien clair si ton père ne m’avait pas imposé ton départ j’aurais tout fait pour te retenir, j’ai accepté car je n’avais pas le choix'.
Mme [M] [G] démontre également que Mme [C] [A] était présente à un concours équestre organisé sur la Côte d’Azur entre le 14 et le 25 juin 2023. Si Mme [M] [G] ne peut valablement soutenir, en l’absence d’autre élément, que cette présence démontre que Mme [C] [A] était engagée auprès d’un autre employeur et de son cavalier quatre jours après son départ dès lors que ce dernier atteste que Mme [C] [A] est venue en tant qu’amie pour l’aider lors de cette compétition, il n’en demeure pas moins que cet élément tend à établir que Mme [C] [A] était occupée ailleurs.
Enfin, par mail du 27 juillet 2023, Mme [C] [A] s’est étonnée de constater des jours d’absence non rémunérés sur son bulletin de paie de juin 2023 indiquant qu’il était convenu après son dernier jour travaillé de solder ses congés.
Ces éléments démontrent que Mme [C] [A] était d’accord pour une absence de fourniture de travail à compter du 8 juin 2023 et n’entendait plus se mettre à la disposition de son employeur à compter de cette date.
Dans ces conditions, Mme [C] [A] ne peut prétendre à un rappel de salaire à compter du 8 juin 2023.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail:
Mme [C] [A] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Mme [C] [A] fonde sa demande sur les motifs suivants :
non remise des bulletins de paie,
salaires versés de manière irrégulière,
déduction injustifiée de congés payés,
sanction pécuniaire à la suite d’une blessure accidentelle d’un cheval lors de la prestation de travail,
absence de transmission de la rupture conventionnelle à l’administration et demande de quitter son poste à compter du 7 juin 2023 sans paiement du salaire ni rupture du contrat de travail,
absence de visite médicale depuis son embauche en novembre 2021,
résiliation anticipée du contrat de mutuelle.
Mme [M] [G] ne demande pas, au terme de son dispositif, la confirmation de ce chef de jugement. Par application des dispositions de l’article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, elle est alors réputée s’approprier les motifs du jugement.
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
S’agissant des bulletins de paie, la charge de la preuve de leur remise au salarié incombe à l’employeur.
En l’espèce, Mme [M] [G], qui soutient avoir remis en mains propres à Mme [C] [A] ses bulletins de paie, procède par voie d’affirmation sans rapporter la preuve de leur remise effective.
En outre, il apparaît que Mme [C] [A] lui a demandé, par mail du 7 juillet 2023 et par courrier recommandé du 11 juillet 2023, ses bulletins de paie des mois d’avril et mai 2023 et par sms du 13 juillet 2023, son bulletin de paie de janvier 2022.
Le grief est donc retenu.
S’agissant de l’irrégularité du paiement des salaires, les relevés bancaires de Mme [C] [A] établissent le paiement de son salaire de façon irrégulière avec des versements, parfois à la fin du mois suivant le mois travaillé, entre le 8 (exemple: salaire de janvier 2022 versé le 8 février 2022) et le 27 du mois ( salaire d’août 2022 versé le 27 septembre 2022).
Mme [C] [A] s’est d’ailleurs plainte à ce sujet auprès de sa mère le 23 septembre 2022 regrettant de ne toujours pas être payée.
Le grief est retenu.
S’agissant des congés payés indûment déduits et de la sanction pécuniaire, il résulte des précédemment développements que ces griefs sont établis.
S’agissant de l’absence de transmission de la rupture conventionnelle à l’admistration, il est établi par des échanges entre Mme [M] [G] et l’administration que des problèmes techniques ont empêché la transmission du document le 14 juin 2023.
Il apparaît néanmoins que Mme [M] [G] n’a relancé l’administration que le 3 juillet 2023, par mail, et que Mme [C] [A] a joint cette dernière, par téléphone, le 6 juillet 2023 et demandé à Mme [M] [G] de faire de même en lui communiquant le nom de la personne à contacter.
Le 19 juillet 2023, il est établi par un extrait du site TéléRC que la demande n’avait toujours pas été réceptionnée par les services de l’Etat.
Mme [M] [G] ne justifie pas avoir tenté de joindre les services de l’Etat depuis le 6 juillet 2023 ni tenté de trouver une solution.
Le 26 juillet 2023, elle a demandé, par mail, à Mme [C] [A] de signer un nouveau formulaire de rupture conventionnelle pour le remettre en main propre à l’administration.
Il en résulte que la réalité des problèmes informatiques à la date du 14 juin 2023 est établie. En revanche, il apparaît que Mme [M] [G] est demeurée passive et n’a pas tenté de trouver une solution pour pallier cette difficulté sachant, en outre, que Mme [C] [A] ne travaillait plus et qu’une rupture avait été initialement envisagée pour le 1er juillet 2023. Elle ne démontre pas que les services de l’Etat sont demeurés bloqués plus d’un mois sauf affirmation de sa part et ne justifie pas de démarches auprès d’eux.
Le grief doit donc être retenu.
En revanche, il résulte des précédents développements que Mme [C] [A] n’est pas fondée à invoquer une absence de fourniture de travail et de paiement du salaire à compter du 8 juin 2023.
S’agissant de l’absence de visite médicale depuis son embauche en novembre 2021, Mme [M] [G] admet qu’aucune visite n’a eu lieu mais soutient qu’en application des dispositions de l’article R.4624-15 du code du travail elle a été dispensée de faire procéder à une visite de prévention et d’information dès lors que Mme [C] [A] a pu en bénéficier dans les cinq années précédant son embauche sur un poste similaire.
Cependant, Mme [M] [G] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que Mme [C] [A] aurait bénéficié d’un tel examen médical dans un précédent emploi.
Le manquement est donc établi.
S’agissant de la résiliation anticipée du contrat de mutuelle, Mme [C] [A] verse aux débats une attestation de l’organisme de prévoyance collective certifiant qu’elle a été assurée par l’entreprise de Mme [M] [G] du 1 février 2022 au 31 mai 2023.
Il est donc établi que le contrat de complémentaire santé a été résilié avant la rupture du contrat de travail de Mme [C] [A].
***
Il résulte de ce qui précède que l’employeur a manqué à ses obligations contractuelles et légales.
Mme [C] [A] a été contrainte, à plusieurs reprises, de solliciter Mme [M] [G] pour obtenir la remise de ses bulletins de paie.
L’irrégularité dans le paiement des salaires lui a également posé des difficultés d’ordre moral puisqu’elle a exprimé son agacement et sa lassitude auprès de sa mère le 23 septembre 2022.
Le retard dans la rupture du contrat lui a aussi causé un préjudice moral. En effet, elle a été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail expliquant être empêchée de s’engager auprès d’un autre employeur ou de s’inscrire en qualité de demandeuse d’emploi.
En revanche, elle ne justifie d’aucun préjudice financier que lui auraient occasionné ces manquements.
Concernant l’absence de visite médicale, elle ne fait état d’aucun problème de santé et n’offre pas de prouver l’importance, voire même l’existence d’un préjudice en relation avec le manquement invoqué.
Compte tenu de ces éléments, Mme [M] [G] sera condamnée à payer à Mme [C] [A] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de la prise d’acte:
Mme [M] [G] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse tandis que Mme [C] [A] prétend à la confirmation de ce chef de jugement.
La prise d’ acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture. A défaut, elle produit les effets d’une démission.
En l’espèce, Mme [C] [A] invoque les mêmes manquements à l’appui de sa demande de prise d’acte que ceux présentés au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, à l’exception de la résiliation anticipée de la mutuelle.
Il résulte des précédents développements que le seul manquement résultant de l’absence de prestation de travail et de paiement d’un salaire à compter du 8 juin 2023 ne peut être retenu.
En revanche, les autres manquements sont établis et sont suffisamment graves pour justifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la prise d’acte:
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle ouvre droit à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et aux dommages-intérêts dus en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, Mme [C] [A] doit être accueillie, par confirmation du jugement, dans ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents dont les quanta ne sont pas discutés.
Mme [C] [A] est également fondée à solliciter le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle sollicite à ce titre la somme de 2 995,20 euros, soit deux mois de salaire.
Il appartient à la cour d’apprécier la situation concrète de Mme [C] [A] pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur la base d’une année complète d’ancienneté et compte tenu de l’effectif de la société de Mme [M] [G] qui est inférieur à onze salariés, l’indemnité doit être comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire.
A la date de la rupture du contrat de travail, Mme [C] [A] était âgée de 23 ans et percevait un salaire moyen de 1 497, 60 euros.
Mme [C] [A] ne justifie pas de sa situation depuis la prise d’acte de son contrat de travail.
Compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont fait une exacte évaluation du préjudice en condamnant Mme [M] [G] au paiement de la somme de 748,80 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de la procédure abusive:
Dès lors que Mme [C] [A] voit ses prétentions en partie satisfaites, la procédure ne peut être qualifiée d’abusive.
Mme [M] [G] doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents:
Mme [M] [G] demande l’infirmation du chef de jugement qui lui a ordonné de transmettre à Mme [C] [A], sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 20e jour de la notification du jugement, les bulletins de salaires d’avril à juillet 2023 et les documents de fin de contrat rectifiés.
Mme [C] [A] ne sollicite ni l’infirmation ni la confirmation de ce chef de jugement et ne renouvelle pas cette demande en appel.
Il convient de faire droit à la demande de Mme [M] [G] et le jugement est réformé en ce sens.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation:
Il y a lieu de dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et que les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés et pour le surplus, à compter du présent arrêt.
Le jugement est infirmé en ce sens.
En revanche, il est confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement doit être confirmé du chef des frais irrépétibles et de celui des dépens.
En appel, Mme [M] [G], partie principalement succombante, doit être déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Mme [C] [A] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné Mme [M] [G] à payer à Mme [C] [A] les sommes suivantes :
2 060,16 euros à titre de rappel de salaire du 08 juin 2023 au 19 juillet 2023,
206,01 à titre de congés payés afférents,
861,45 euros à titre de remboursement de la sanction pécuniaire,
340,80 euros à titre de rappel de l’indemnité de congés payés,
34,08 euros à titre de rappel de congés payés afférents,
— débouté Mme [C] [A] du surplus de ses demandes ;
— ordonné à Mme [M] [G] la transmission sous astreinte à Mme [C] [A] des bulletins de salaires d’avril à juillet 2023 et des documents de fin de contrat rectifiés ;
— dit que les sommes porteront intérêt au taux légal depuis l’introduction de l’instance pour les sommes à caractère indemnitaire et à compter de chaque date d’exigibilité pour les sommes à caractère salarial ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites des chefs d’infirmation et y ajoutant,
Condamne Mme [M] [G] à payer à Mme [C] [A] les sommes suivantes :
4 851, 45 euros à titre de remboursement de la sanction pécuniaire illicite,
374,01 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales et salariales applicables ;
Déboute Mme [C] [A] du surplus de ses demandes (congés payés afférents à sa demande de rappel de congés payés; rappel de salaire du 08 juin 2023 au 19 juillet 2023 et congés payés afférents) ;
Constate que Mme [C] [A] ne maintient pas à hauteur d’appel sa demande de remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat ;
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et que les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés et pour le surplus, à compter du présent arrêt ;
Déboute Mme [M] [G] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne Mme [M] [G] à payer à Mme [C] [A] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme [M] [G] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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