Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 20 févr. 2025, n° 17/02072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 15 février 2017, N° 2015j1000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD c/ SAS [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
N° RG 17/02072 – N° Portalis DBVX-V-B7B-K5J5
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond du 15 février 2017
RG : 2015j1000
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 20 Février 2025
APPELANTE :
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
INTIMEE :
SAS [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL OMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2109
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 14 mars 2024 prorogée au 16 mai 2024, 29 septembre 2024, 19 décembre 2024 et 20 Février 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 11 avril 2011, la société Porte a commandé auprès de la société ERMO une poinçonneuse Amada Vipros 3610 au prix de 250'000 euros hors-taxes qui devait être livrée courant mai 2011. Ce matériel devait remplacer une autre machine moins performante, placée au début du processus de transformation de plaques métalliques, pour alimenter quatre plieuses, une rouleuse et deux machines à souder.
Livrée le 1er septembre 2011, la machine n’a pu être utilisée normalement.
Le 21 février 2012, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société ERMO, qui était assurée auprès de la société Axa France IARD.
La société Amada s’est rendue sur place et a constaté que la poinçonneuse n’avait pas été correctement montée. En avril 2012, elle a procédé à son démontage et à son remontage complet pour un coût supplémentaire de 10'609 euros.
Suivant arrêt du 7 novembre 2019 auquel il convient de se reporter pour ce qui concerne la procédure antérieure, la cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a jugé que la société Axa devait sa garantie au titre du sinistre affectant la machine et, avant dire droit sur le préjudice de la société [Adresse 6], a ordonné une expertise judiciaire et sursis à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 décembre 2020.
Par conclusions déposées au greffe le 5 octobre 2021, la société Axa France IARD demande à la cour de :
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société [Adresse 6] la somme de 211 695,42 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’inexécution contractuelle de la société ERMO ;
Rejeter les demandes indemnitaires de la société [Adresse 6] comme injustifiées ;
Condamner la société Porte à lui restituer la somme de 211 695,42 euros versée en exécution du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 15 février 2017,
À titre subsidiaire :
Fixer le préjudice de la société [Adresse 6] à une somme qui ne saurait excéder 26 823,60 euros au titre de la perte de chance de ne pas subir un préjudice financier du fait des dysfonctionnements de la machine AMADA,
En toute hypothèse :
Rappeler que l’arrêt vaudra titre de restitution de la somme de 211 695,42 euros versée par AXA France IARD à la société [Adresse 6] en exécution du jugement du tribunal de commerce de LYON du 15 février 2017 ;
Faire application de la police d’assurance Axa stipulant une franchise de 10% par sinistre avec un minimum de 4 000 euros et un maximum de 7 000 euros opposable à la société [Adresse 6] en cas de condamnation ;
Condamner la société Porte à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCP Riva & Associés sur son affirmation de droit.
La société Axa fait essentiellement valoir que la société [Adresse 6] ne justifie d’aucune perte de marché, que sa réclamation n’est étayée par aucun élément, celle-ci n’ayant jamais justifié de la rupture de liens contractuels établis en raison des dysfonctionnements de la machine. Elle s’appuie sur les conclusions expertales qui ont retenu une perte de marge sur coûts variables de 95'608 euros. Elle conteste que la cour se soit déjà prononcée sur l’existence d’un lien de causalité entre les dysfonctionnements de la machine et le préjudice et affirme être bien fondée à critiquer le lien de causalité allégué.
À titre subsidiaire, elle indique que le préjudice de perte de marché ne peut consister qu’en une perte de chance insusceptible d’être chiffrée à un taux supérieur à 45 %.
Par conclusions déposées au greffe le 9 septembre 2021, la société Porte demande à la cour de :
— Prendre acte de ce qu’aux termes de son arrêt en date du 7 novembre 2019, la cour a confirmé la décision du tribunal de commerce de Lyon en date du 15 février 2017 en ce qu’elle a jugé que la société Axa France IARD devait sa garantie au titre du sinistre affectant la machine AMADA VIPROS Z 3610 ;
1° confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Retenu l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société ERMO ;
— Rejeté toutes les demandes de la société Axa France IARD ;
— Dit et jugé recevable l’action directe de la société [Adresse 6] à l’encontre de la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société ERMO ;
— Condamné la société Axa France IARD à payer à la société [Adresse 6] la somme de 211.695,42 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle de la société ERMO,
— Condamné la société Axa France IARD à payer à la société [Adresse 6] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens de l’instance,
2° et, y ajoutant, recevoir la société [Adresse 6] en son appel incident et le déclarer recevable,
À titre principal, condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme additionnelle de 419.027,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’inexécution contractuelle de la société ERMO,
À titre subsidiaire, condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme additionnelle de 365.962,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’inexécution contractuelle de la société ERMO,
En tout état de cause,
— Condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Me Michel ;
— Condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme totale de 39.600 euros TTC, en remboursement des frais d’expertise qu’elle a exposés.
Rappelant que l’expert a chiffré sa perte de marge sur coûts variables à 95'108 euros, elle fait essentiellement valoir que la chute brutale de son chiffre d’affaires de 38 % entre septembre et décembre 2011, y compris après déduction des recettes du chantier algérien, est liée à la désorganisation de l’atelier du fait des anomalies de la machine qui a empêché son dirigeant et ses salariés de se consacrer à la prospection commerciale et aux autres affaires en cours.
Elle argue de la chute de son taux de transformation de ses devis, et fait observer qu’elle ne se plaint pas du préjudice résultant de la non transformation mais de la perte de chiffre d’affaires causée par les dysfonctionnements.
Elle affirme que la cour a déjà tranché le principe de la responsabilité de la société ERMO et partant, du lien de causalité entre les dysfonctionnements et le préjudice, seul le montant du préjudice pouvant encore être discuté.
Elle indique que lors de l’expertise, les parties se sont accordées pour évaluer à 57,38 % le taux de marge sur coûts variables de l’entreprise sur la base duquel elle a évalué ses préjudices.
Elle soutient qu’il n’existe pas de contradiction entre les données qu’elle a retenues et celles de son expert-comptable, reproche à l’expert d’avoir écarté certains devis de son calcul, rappelle que la machine n’ayant commencé à fonctionner qu’en avril 2012, l’émission de nombreux devis à haute valeur n’a pu reprendre qu’à compter de l’exercice 2013, et affirme que l’exclusion par l’expert de la méthode qu’elle a adoptée pour évaluer son préjudice n’est pas fondée.
À titre subsidiaire, elle reproche à l’expert d’avoir limité la comparaison des chiffres d’affaires des mois de septembre à novembre pour calculer la perte de chiffre d’affaires des années 2010 et 2011 et de n’avoir pas considéré le mois de décembre, de n’avoir pas pris en compte le chiffre d’affaires qui aurait pu être réalisé grâce à la nouvelle machine,et d’avoir réduit son taux de marge sur coûts variables de 57,38 à 50,32 %.
Enfin, elle rappelle que l’expert a, sans contestation possible, attribué la perte de chiffre d’affaires pour les mois de septembre à décembre 2011 au dysfonctionnement de la machine, ce qui infirme les arguments de la compagnie Axa, ajoutant qu’il a également donné tort à l’assureur en ce qui concerne l’économie de salaires qu’elle aurait réalisée en 2011.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2021.
MOTIVATION
Seule l’évaluation du préjudice de la société [Adresse 6] reste en litige, la cour ayant déja retenu que l’obligation à garantie de la société Axa France Iard était acquise. Ce préjudice a été évalué par le tribunal de commerce de Lyon dans son jugement du 15 février 2017 à la somme de 211'695,42 euros.
— Sur la perte de marché
La société [Adresse 6] fait observer que son chiffre d’affaires de septembre à décembre, situé entre 891'871 et 828 212 euros entre 2007 et 2009, de 833'635 euros en 2010 (après soustraction du montant du contrat algérien, exceptionnel) s’est réduit à 597'712 euros en 2011 en raison des dysfonctionnements de la machine.
La société Porte se prévaut en outre de 21 devis qu’elle a émis entre juin et novembre 2011, qui sont restés sans suite alors qu’elle estimait avoir de grandes chances de les emporter grâce à la nouvelle machine. Elle indique avoir cessé d’émettre des devis nécessitant l’appui du nouveau matériel à compter de la mi-novembre 2011, et déplore une chute du taux de transformation de ses devis de 38 % sur la période.
Elle applique un taux de transformation usuelle des devis en commandes de 48 % et, évaluant le montant total des 21 devis perdus à 1'293'894 euros x 48 %, affecte le résultat de cette opération de son taux de marge brute qu’elle chiffre à 57,38 % pour évaluer son préjudice à 356'369 euros.
La société Axa répond que l’intimée n’a jamais démontré qu’elle avait perdu des marchés ou en avait manqué pendant cette période.
L’expert judiciaire a relevé qu’en raison des difficultés d’utilisation de la machine, la société [Adresse 6] a donné suite, fin 2011, à des commandes moins techniques qui ne nécessitaient pas l’utilisation de la machine litigieuse, étant rappelé que l’entreprise avait conservé la poinçonneuse qui devait être remplacée par le nouveau matériel Amada et l’a utilisée.
Après avoir exclu les devis n’ayant donné lieu à aucune facturation (devis à 0 euros) et sur la base de l’année 2012 au cours de laquelle la poinçonneuse Amada a commencé à fonctionner correctement, l’expert a déterminé un taux de transformation de 45,04 % (et non de 4,05 % comme indiqué par la société [Adresse 6] dans ses conclusions).
La société Porte reproche à l’expert d’avoir écarté ces devis à 0 euros sans lui laisser la possiblité de s’exprimer, ce qui est inexact au vu du contenu des pages 24 et 25 du pré-rapport d’expertise et du tableau figurant p.25. Elle affirme avoir indiqué dans son dire n°3 que ces devis avaient été transformés, sans que l’expert réponde sur ce point. Toutefois elle ne justifie pas devant la cour de la transformation de ces devis, de sorte que ses moyens sur ce point sont sans emport.
L’expert a également chiffré le taux de transformation des devis d’un montant supérieur à 60'000 euros , de 4,05 % en nombre en 2012 ( 6,52 % en 2010 et 1,89 % en 2011) et de 3,32 % en valeur en 2012 (3,93 % en 2010 et 0,38 % en 2011).
Il en déduit que la société [Adresse 6] transforme très peu de devis d’un montant supérieur à 60'000 euros.
La société Porte fait valoir qu’elle avait acquis la machine Amada précisément en vue de réaliser des devis d’un montant supérieur à 60.000 euros et que cette machine n’ayant commencé à fonctionner normalement qu’en avril 2012, les devis de haute technicité, donc d’un montant élevé, n’ont pu être émis avant l’exercice 2013, de sorte que le taux de transformation retenu par l’expert n’est pas fondé.
L’expert précise cependant que le conseil de la société [Adresse 6] ne lui a pas communiqué les informations lui permettant de connaître le taux de transformation des devis supérieurs à 60'000 euros sur la période 2013-2019 (rapport, p 19 et 20), ce que fait également observer la société Axa.
La société [Adresse 6] répond que l’expert ne lui a jamais réclamé ces informations (ses conclusions p17).
La cour relève que l’appréciation de l’expert du taux de transformation des devis d’un montant élevé figure pages 26 et 38 du pré-rapport et qu’il était loisible à la société Porte, si elle entendait la contester, de produire des justificatifs relatifs à la période ultérieure avant que l’expert ne dépose son rapport définitif. Or, non seulement celle-ci n’a déposé aucun document sur ce point (rapport, p.20), mais encore elle a elle-même fait état devant l’expert d’une baisse d’activité entre 2013 et 2016, également établie par la chute du montant des devis les plus importants émis par la société [Adresse 6] sur les années 2013, 2014, 2015 et 2016 (rapport, p 26), ce qui corrobore parfaitement le calcul expertal.
En conséquence, la cour retient comme l’expert que la société Porte ne justifie pas la perte de devis qu’elle allègue, les devis émis en 2011 pour un montant supérieur à 60.000 euros étant au nombre de 7, ce qui après application du taux de transformation de 4,05% exactement calculé par l’expert donne le résultat suivant : 7 x 4,05 % = 0,2835, soit zéro. Aucun préjudice n’est ainsi établi de ce chef.
— sur la perte de chiffre d’affaires
L’expert a récapitulé les chiffres d’affaires mensuels de l’atelier de la société [Adresse 6] pour les années 2006 à 2014 incluses, dont il ressort que le chiffre d’affaires a connu une progression régulière entre 2006 et 2008, a baissé régulièrement en 2009 et 2010, a chuté en 2011, a progressé de 18, 77 % en 2012 et a diminué de nouveau à partir de 2013, poursuivant sa chute en 2015 et 2016 (p.28).
Infirmant les dires de la société Porte sur l’influence des conditions climatiques sur son activité en corrélant les relevés mensuels des températures des hivers 2006 à 2014 aux variations de son chiffre d’affaires (rapport, p 33 à 35), l’expert a maintenu que le chiffre d’affaires de la société [Adresse 6] a régulièrement diminué entre 2008 et 2011. En conséquence, il a appliqué un coefficient de baisse de 0,68 % sur le chiffre d’affaires de la période considérée en 2011. Il en résulte que la perte du chiffre d’affaires résultant des dysfonctionnements de la machine s’élève à 190'000 euros.
La société Porte conteste la tendance baissière relevée par l’expert pour la période 2008-2011, évoquant la saisonnalité de son activité et affirmant que la baisse du chiffre d’affaires mensuel sur la période de septembre à décembre 2011 ne peut que résulter des dysfonctionnements de la poinçonneuse à l’exclusion de tout autre facteur, se prévalant des températures plus froides des hivers 2009 et 2010 pour expliquer la chute du chiffre d’affaires au cours de ces exercices.
Elle conteste également la période retenue par l’expert, de septembre à novembre 2011, lui reprochant de ne pas avoir pris en considération le mois de décembre 2011, ni les pertes liées à la désorganisation de l’atelier et les pertes liées à l’impossibilité de réaliser les affaires attendues grâce à la nouvelle machine.
La société Axa fait observer que l’expert judiciaire a justement écarté l’affirmation de l’expert-comptable de la société [Adresse 6] selon laquelle une augmentation du chiffre d’affaires comprise entre 15 et 20% pouvait être attendue sur la période de septembre 2011 à avril 2013 à la suite de l’arrivée de la nouvelle machine. Elle rappelle que l’expert a mis en évidence un chiffre d’affaires, de janvier à avril 2012, supérieur de 31 % à celui de janvier à avril 2013 alors que la machine Amada n’a pas été utilisée avant avril 2012 mais qu’elle était en état de marche en 2013 lorsque le chiffre d’affaire a significativement reculé, et que la société Porte n’explique aucunement cette incohérence.
Elle rappelle qu’il existe nécessairement un décalage temporel entre l’émission de devis, la régularisation d’une commande, la facturation des prestations et l’encaissement d’un règlement et rappelle que la société [Adresse 6] n’a pas répondu à la question de l’expert sur ce point. Elle ajoute que l’impact des dysfonctionnements de la machine n’a pu être perceptible dès septembre 2011 et que la baisse de chiffre d’affaires mise en évidence par l’expert n’est pas uniquement liée au dysfonctionnement de la machine.
La cour se référe aux deux tableaux du rapport d’expertise retraçant l’évolution du chiffre d’affaires de la société Porte de 2006 à 2014 (p.30), dont il ressort une chute du chiffre d’affaires amorcée dès le dernier trimestre 2008 et très importante à compter de 2009 (-24,61 % pour la période de janvier à août 2009 par rapport à la même période de 2008). Cette baisse objectivée s’est accentuée de septembre à novembre 2011, ce qui tend à confirmer l’impact des dysfonctionnements de la machine, comme l’indique l’expert, la désorganisation de l’atelier étant comprise dans cet impact.
Les variations du chiffre d’affaires de la société [Adresse 6] ne sont nullement corrélées aux températures hivernales relevées comme l’illustrent parfaitement le graphique et le tableau établis par l’expert (p. 34 et 35), de sorte que l’argument de l’intimée sur ce point est inopérant.
L’augmentation importante du chiffre d’affaires constatée au 1er trimestre 2012, alors que la machine Armada ne fonctionnait pas encore, confirme que l’impossibilité de l’utiliser n’a pas eu d’impact durable sur l’organisation de l’atelier, étant rappelé que la société Porte s’est alors consacrée à des travaux d’un montant adapté à ses capacités de production comme l’a elle-même indiqué à l’expert et que les conséquences des dysfonctionnements ne concernent que la fin de l’année 2011 (p. 8).
La cour constate en outre que le chiffre d’affaires de l’atelier n’a pas atteint, ni en 2012 ni en 2013, le niveau des exercices de 2008 à 2010, de sorte qu’aucun préjudice de développement lié à l’acquisition de la machine Amada n’est caractérisé, étant observé que l’expert n’a pas obtenu de la société [Adresse 6] la répartition du chiffre d’affaires entre l’activité 'atelier’ et l’activité 'chantier’ pour 2014.
S’agissant de la période examinée par l’expert, la société Axa fait valoir que les conséquences de l’impossibilité d’utiliser la machine en septembre 2011 n’ont pas eu de répercussions immédiates sur le chiffre d’affaires de l’intimée. Cependant il n’est pas contestable que la machine, qui a été installée à cette période, n’a pas fonctionné convenablement, qu’il a été nécessaire de remettre en route la machine précédente et que ces difficultés n’ont pu qu’avoir des répercussions sur l’activité de la société dès le mois de septembre comme l’a retenu l’expert.
En revanche, la cour considère qu’il n’y a pas lieu de limiter à trois mois la période à considérer comme l’a fait l’expert sans préciser les motifs de cette limitation. Bien que la société [Adresse 6] n’ait pas formé de dire sur ce point, il convient de prendre également en considération le chiffre d’affaires de décembre 2011 qui est sensiblement inférieur à ceux du même mois des années antérieures, y compris en affectant le chiffre d’affaires de décembre 2010 du coefficient de baisse de 0,68% calculé par l’expert judiciaire, ce qui démontre que les difficultés liées à l’implantation d’une machine qui ne fonctionnait pas ont perduré jusqu’à la fin de l’année.
En conséquence, la perte de chiffre d’affaires à retenir s’élève non à 190 000 euros mais à 229.000 euros pour les mois de septembre à décembre 2011(cf rapport p.36).
— Sur la perte de marge sur coûts variables
L’expert a chiffré le taux de marge sur coûts variables à 50,32 % (rapport, p.43).
La société Porte fait valoir que les parties s’étaient accordées devant lui sur la liste des charges retenues comme variables et que leur taux avait été chiffré à 57, 38 % pour l’exercice 2013. Elle reproche à l’expert avoir établi le taux de 50,32 % de manière inexplicable au terme de son pré-rapport.
Or, l’expert expose dans un tableau récapitulatif figurant page 42 de son rapport la progression du taux de charges sur coûts variables de l’intimée, qui est passé de 45, 91 % en 2008 à 49, 68 % en 2011 puis à 55,02 % en 2012 mais s’est réduit à 47,29 % en 2013.
Répondant au dire de la société [Adresse 6] qui entendait voir retenir le taux de marge sur coûts variables de 2013, à savoir 57,38 %, l’expert judiciaire s’est appuyé sur la note de l’expert-comptable de la société Porte. L’expert a précisé que le recul des achats consommés en 2013 est consécutif à l’utilisation de la nouvelle machine et a estimé qu’il convenait en conséquence, afin d’apprécier exactement le préjudice subi par l’intimée, de retenir le taux de charges sur coûts variables de l’année 2011, ce chiffrage étant du reste admis par l’expert-comptable de la société [Adresse 6].
Il s’ensuit que l’évaluation du taux de charges sur coûts variables à 49, 68 %, loin d’être inexpliquée, est parfaitement justifiée dans la mesure où le préjudice de la société Porte s’est constitué en 2011 et non en 2013. D’autre part, comme l’indique l’expert judiciaire, le plan comptable général prévoit que les coûts de déchets doivent être traités en chiffre d’affaires et non avec les matières premières, contrairement à ce que soutient la société [Adresse 6].
En conséquence, la perte de marge sur coûts variables subie par la société Porte entre septembre et décembre 2011 et imputable aux dysfonctionnements de la machine Amada, sera évaluée à 229.000 x 50,32 % = 115.232 euros.
Contrairement à ce que soutient la société Axa qui procède par affirmation et non par démonstration sur ce point, le préjudice ci-dessus objectivé est entièrement constitué et ne consiste nullement en une perte de chance.
— Sur l’économie de charges fixes effectuée en 2011
La société Axa demande à la cour, en cas de caractérisation d’un préjudice, de prendre en considération l’économie de frais de personnel réalisée par la société [Adresse 6] sur la période, au motif que dans son pré-rapport, l’expert a relevé une économie salariale de 30'000 euros entre 2017 et 2011, mais est revenu sur sa position en considérant qu’elle n’avait pas de lien avec une économie de salaires consécutive aux dysfonctionnements de la machine.
Elle fait valoir que les salaires du personnel affecté à l’activité atelier ont été stables entre 2010 et 2013, et représentaient de 11 à 12 % du chiffre d’affaires et que si le chiffre d’affaires de 2011 avait été supérieur de 190'000 euros, les frais de personnel auraient été plus élevés de 36'000 euros.
La société Porte fait sien le raisonnement de l’expert et fait observer que son chiffre d’affaires a diminué entre 2012 et 2013 alors que sa masse salariale a augmenté de près de 11'000 euros, ce qui démontre l’absence de corrélation entre ces deux données.
Examinant l’évolution de la masse salariale, l’expert a montré que la diminution des charges fixes en 2011 résulte du licenciement en juin 2010 de la DRH qui n’a pas été remplacée. Il a établi que l’augmentation des salaires résulte de l’embauche de trois salariés en novembre 2012 qui n’est dès lors pas liée à la période de dysfonctionnement de la machine mais résulte de l’augmentation du chiffre d’affaires 'atelier', de 19% en 2012, et a noté que certains salariés ont été augmentés à cette période, de sorte que suivant l’expert dans son raisonnement, la cour considère qu’aucune économie de salaires résultant des dysfonctionnements de la machine n’est justifiée (p 46 à 52).
— Sur les autres demandes indemnitaires
— les heures supplémentaires
La société Axa critique la demande de la société [Adresse 6] qui sollicite le remboursement
d’heures supplémentaires effectuées de septembre à décembre 2011 à hauteur de 8188,16 euros aux motifs qu’il n’est pas justifié que ces heures aient été effectuées en raison des dysfonctionnements de la machine et qu’il y a eu davantage d’heures d’absence que d’heures supplémentaires pendant la période considérée. À titre subsidiaire, elle fait valoir que les fiches de paie communiquées justifient d’heures supplémentaires pour 4733,04 euros brut et non pour la somme de 8188,16 euros qui est réclamée.
Au soutien de sa demande, la société Porte produit la liste de ses préjudices, qu’elle a elle-même établie (pièce 7), les bulletins de paie des salariés concernés (p.21) et un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées au sein de l’atelier entre septembre et décembre 2011. Cependant, en l’absence de toute autre indication, notamment relative aux heures supplémentaires effectuées à l’atelier avant septembre 2011 et après décembre 2011, ou de tout témoignage de salariés ou du personnel d’encadrement, elle ne justifie aucunement du lien entre les dysfonctionnements de la machine et ces heures supplémentaires, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à la société [Adresse 6] la somme de 4100 euros de ce chef et que sa demande sera rejetée.
— la perte de temps lié à la reprogrammation de l’ancienne machine :
La société Porte fait valoir que trois de ses salariés ont été spécialement affectés pendant 6 jours et demi à la reprogrammation de l’ancienne machine et réclame à ce titre une somme de 7800 euros. Elle critique le tribunal de commerce qui a jugé que ce poste de préjudice n’entrait pas dans le périmètre de garantie du contrat. Elle s’appuie sur les témoignages des salariés et répond à la société Axa que son préjudice ne résulte pas du salaire qu’elle a versé mais du fait qu’elle n’a pu facturer le travail de ses salariés à ses clients.
L’assureur répond que l’employeur n’a supporté aucun surcoût, aucune heure supplémentaire n’ayant été payée aux 3 salariés, que si le temps consacré à cette tâche a pénalisé le reste de l’activité, ce préjudice relève du poste « perte de marché », et que le taux horaire allégué, de 50 euros par heure est sans commune mesure avec les salaires bruts versés à ces salariés, qui ne dépassent pas 19, 16,50 et 10 euros de l’heure.
La cour constate que le défaut de facturation du travail des salariés aux clients a déjà été pris en considération dans le préjudice subi par la société [Adresse 6], au titre de la perte de chiffre d’affaires. Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé sur ce point.
— la prime d’équipe
La société Porte indique avoir versé 514,94 euros à ce titre sur la période considérée pour rémunérer les salariés qui ont été contraints de travailler en équipe sur l’ancienne machine.
La société Axa conclut au rejet de cette demande en l’absence de corrélation entre le dysfonctionnement de la poinçonneuse et le versement de primes d’équipe.
Il est justifié du versement de cette prime mais non de son lien avec le sinistre à l’origine du préjudice de la société [Adresse 6] qui n’a pas soumis ce chef de préjudice à l’examen de l’expert judiciaire ; en l’absence de démonstration d’un préjudice de ce chef, cette demande sera rejetée et le jugement infirmé en ce qu’il a alloué 100 euros à la société Porte.
— les primes exceptionnelles versées à deux salariés
La société [Adresse 6] indique avoir versé à M. [V] 471 euros et à M. [H] 320 euros en raison de leur implication dans la gestion des difficultés liées à l’impossibilité pour la machine Amada de fonctionner. Elle produit les bulletins de salaire afférents.
La société Axa répond que le lien entre ces primes et le dysfonctionnement de la machine n’est pas établi.
Ainsi que le fait observer la société [Adresse 6], le versement d’une somme de 471 euros à M. [V], chef d’atelier, porte mention sur son bulletin de paye de novembre 2011 d’une prime exceptionnelle au titre des mois de septembre, octobre et novembre (p.28). Elle justifie également du paiement à M. [H] de deux primes exceptionnelles 200 euros chacune en septembre et en octobre 2011 une prime de 120 euros en décembre (p.20). Ces primes ont bien été versées pendant la période où l’activité de l’entreprise a été affectée par le mauvais fonctionnement de la machine Amada.Ces éléments qui corroborent les dires de la société Porte justifient suffisamment sa demande en paiement d’une somme de 791 euros à laquelle il sera fait droit.
— l’achat de matériel
La société [Adresse 6] indique avoir acquis du matériel pour 2480,17 euros hors-taxes afin de pallier la carence de la société ERMO, et produit divers bons de commande et factures portant tous la référence Movipros1203149 (p.5). Elle rappelle que le nom de poinçonneuse Amada est 'VIPROS Z 3610".
La société Axa répond qu’il n’est pas possible de vérifier que les fournitures facturées ont été nécessaires à l’installation de la machine et que n’est justifiée par des factures que la somme de 609,86 euros hors-taxes, précisant que la société [Adresse 6] est habilitée à récupérer la TVA.
La cour considère que les mentions figurant sur le bon de commande ou sur les factures, qui renvoient au nom de la machine, suffisent à démontrer le lien entre le dysfonctionnement et la dépense, étant précisé que toutes les commandes ont été passées entre septembre 2011 et mars 2012 c’est-à-dire pendant une période où la machine ne fonctionnait pas normalement.
En revanche, la facturation de certaines commandes n’est pas justifiée. Il sera en conséquence fait droit à la demande à hauteur de 28,14 euros (facture Dexis), 484,72 euros (facture Bertet) et 97 euros (facture Amada), soit un total de 609,86 euros HT.
S’agissant d’un remboursement de matériel et la société [Adresse 6] pouvant récupérer la TVA, la condamnation sera prononcée hors taxes.
— la surconsommation de tôles
La société Porte déplore une surconsommation liée aux nombreux essais nécessaires avant d’obtenir sur la nouvelle machine un résultat acceptable et dit avoir mis au rebut 20,7 % de tôles en aluminium et 11,8 % de tôles FE50 de plus entre septembre et décembre 2011 que sur la même période de 2010. Elle indique qu’elle prend en considération le prix de la valeur à neuf des tôles perdues et chiffre son préjudice à la somme totale de 12'406, 96 euros.
Elle s’appuie sur le témoignage de son salarié M. [R] qui évoque un taux de 38 % de surconsommation, sans chiffrer aucunement le coût du préjudice, auquels sont annexés des tableaux établis par la société [Adresse 6] sur lesquels figurent le récapitulatif des tôles consommées et leur prix, ainsi que la signature de son dirigeant et la mention 'certifié conforme’ (p.26 et 27), ainsi que sur la liste de ses préjudices qu’elle a elle-même dressée (p.7).
La société Axa répond que le lien de causalité entre le dommage et le préjudice n’est pas direct et certain, d’autant que les mises au rebut étaient déjà en augmentation entre janvier et août 2011 et qu’il n’est pas établi que les taux enregistrés de septembre à décembre 2011 soient anormaux, ni qu’ils auraient été inférieurs en l’absence de désordres de la machine. Elle critique également la détermination du prix par la société [Adresse 6] qui sollicite la prise en charge de prix de vente et non de coût de revient, le montant réclamé reflétant selon elle une perte de chiffre d’affaires faisant double emploi avec le préjudice réclamé à ce titre.
En l’état des documents produits, qui émanent tous la société Porte elle-même, à l’exception du témoignage de son salarié qui ne chiffre pas le préjudice, la preuve n’est pas rapportée du lien de causalité entre les dysfonctionnements de la machine et les tôles mises au rebut. Au surplus, comme le fait valoir la société Axa, l’indemnisation de la perte de prix de vente est comprise dans la perte de chiffre d’affaires.
La demande de ce chef sera rejetée et le jugement infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 6210 euros à la société [Adresse 6] à ce titre.
— la remise en état de la machine Amada
La société Porte réclame le montant de la somme qu’elle a déboursée soit 12'687,76 euros et produit les factures de la société Amada pour 3597, 1511, 50, 4345 et 1155 euros soit 10'608,50 euros hors-taxes (p.22).
La société Axa ne s’oppose pas à la demande à hauteur de 10'608,50 euros en rappelant que la société [Adresse 6] est assujettie à la TVA.
Il sera donc fait droit à la demande à concurrence de 10'608,50 euros. S’agissant d’un remboursement de matériel, la somme retenue est chiffrée hors taxes.
— du surcoût lié à la faible capacité de production de l’ancienne machine
La société Porte réclame à ce titre 3207,15 euros correspondant au salaire de deux salariés pendant près d’une semaine et déplore que le tribunal ne lui ait octroyé que la moitié de cette somme.
La société Axa conclut au rejet de la demande en l’absence de justificatifs.
La cour constate que la preuve du préjudice allégué n’est nullement rapportée. Le jugement mérite infirmation en ce qu’il a alloué à la société porte 1610 euros de ce chef, cette demande ne pouvant qu’être rejetée.
— les frais de déplacement de l’ancienne machine
La société [Adresse 6] réclame 11'270,27 euros, la société Axa conclut au rejet de la demande au motif que le lien entre le dysfonctionnement de la machine et ces frais n’est pas établi.
La société [Adresse 6] produit les factures suivantes :
— [T] du 27 avril 2012 : 1955,42 euros hors-taxes
— [Localité 5] du 24 avril 2012 : 1475 euros hors-taxes
Elle réclame en outre 3200 euros au titre de la 'main-d''uvre interne', 4.302,01 euros au titre de la remise en route de sécurité (facture p 52) et 1232,84 euros correspondant au coût de la mise en réseau informatique, cette dernière somme n’étant justifiée par aucun élément, les factures Progisoft (p.52) étant postérieures à l’installation de la machine après remontage et ne permettant pas de les relier à cette installation.
Le libellé des trois factures produites démontre que les frais ont été engagés à l’occasion de la mise en service de la machine Amada : dès lors, ils doivent être pris en charge par la société Axa à hauteur de 1955,42 + 1475 + 4302,01 = 7.732,46 euros HT.
Les demandes au titre du coût de la main d’oeuvre interne qui n’est pas justifiée et d’une somme de 1232,84 euros dont il n’est pas prouvé qu’elle est liée au mauvais fonctionnement de la machine, seront rejetées.
— Sur la franchise
La société Axa fait valoir que la franchise est opposable au tiers lésé et qu’en l’espèce la police d’assurance souscrite par la société ERMO prévoit une franchise de 10 % par sinistre avec un minimum de 4000 euros et un maximum de 7000 euros, et qu’une somme de 7000 euros doit être déduite de l’indemnisation à revenir à la société porte.
La société [Adresse 6] répond que le contrat conclu entre la société ERMO et son assureur ne lui est pas opposable, elle ajoute que l’attestation d’assurance remise par la société Axa à la société ERMO, qui a été communiquée à la société [Adresse 6] ne fait état d’aucune limitation de garantie.
Elle soutient que la mise de la franchise à sa charge contrevient au principe de réparation intégrale.
Aux termes de l’article L112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, même si elles ne sont pas reproduites sur l’attestation d’assurance délivrée au tiers (Civ. 3, 13 février 2020, n°19-11272). En conséquence, la franchise sera déduite de la somme à revenir à la société Porte et le jugement infirmé sur ce point.
La société Axa étant condamnée à indemniser la société [Adresse 6], le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de rappeler que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées par la société Axa France IARD en exécution du jugement du tribunal de commerce de Lyon qui excèdent les condamnations ci-dessous prononcées, ceci procédant du titre exécutoire lui-même.
L’organisation d’une expertise ayant abouti à une évaluation moindre que celle des premiers juges, au surplus très inférieure aux demandes formées par l’intimée en appel, les dépens d’appel seront supportés par la société [Adresse 6], avec droit de recouvrement direct au profit de Me Michel, avocat. En revanche, les frais d’exertise ont été engagés en raison du refus de garantie de l’assureur qui n’a pas collaboré au chiffrage du dommage qui lui incombait et qui a sollicité cette mesure et seront mis à la charge de la société Axa. L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 15 février 2017 n°2015J1000,
Vu l’arrêt rendu par cette cour le 7 novembre 2019 RG 17/02072 ;
Confirme le jugement rendu le 15 mai 2017 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a rejeté la demande de la société [Adresse 6] relative à indemnisation de la perte de temps lié à la reprogrammation de l’ancienne machine, et a statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme sur le surplus et, statuant à nouveau :
Evalue les sommes dues à la société Porte aux sommes suivantes:
— 115.232 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier,
— 791 euros à titre de dommages et intérêts au titre des primes exceptionnelles versées à deux salariés,
— 609,86 euros HT en remboursement des frais d’achat de matériel,
— 10.608 euros HT en remboursement des frais de remise en état,
— 7.732,46 euros HT en remboursement des frais de déplacement de l’ancienne machine ;
Dit que la franchise de 7000 euros sera déduite des sommes dues et en conséquence,
Condamne la société Axa France IARD à payer la somme de 127.973,32 euros à la société [Adresse 6] et à supporter les frais de l’expertise judiciaire ;
Déboute la société Porte du surplus de ses demandes ;
Condamne la société [Adresse 6] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Riva & Associés, avocat ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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