Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 29 janvier 2026, n° 25/03022
TCOM Romans-sur-Isère 16 juillet 2025
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CA Grenoble
Infirmation partielle 29 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Compétence territoriale du tribunal

    La cour a jugé que les clauses attributives de compétence ne peuvent pas être opposées dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Incompétence du tribunal de Romans sur Isère

    La cour a confirmé que le tribunal de commerce de Romans sur Isère est compétent pour statuer sur la demande d'expertise, en raison de la nature des réticences dolosives invoquées.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a jugé qu'une expertise est nécessaire pour éclairer le tribunal sur les préjudices allégués, et a donc déclaré le tribunal de Romans sur Isère compétent pour statuer sur cette demande.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé équitable de condamner les appelants à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison des frais engagés par les intimées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Cour d'appel de Grenoble a examiné l'appel d'une ordonnance du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère, qui avait déclaré incompétent territorialement pour statuer sur une demande d'expertise formulée par les sociétés Action Shoppers et Ora Groupe. Les appelants, M. [O] [H] et la société Dauve, ont contesté cette décision, demandant la confirmation de l'incompétence pour certaines dispositions, mais l'infirmation concernant le renvoi de l'examen de la demande d'expertise. La Cour a confirmé la décision de première instance sur certains points, mais a infirmé l'ordonnance en ce qui concerne la compétence territoriale, déclarant que le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère était compétent pour statuer sur la demande d'expertise. La Cour a ainsi renvoyé les parties devant ce tribunal pour qu'il statue sur la demande d'expertise, tout en condamnant les appelants à verser des frais aux intimées.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 29 janv. 2026, n° 25/03022
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 25/03022
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 16 juillet 2025, N° 2025R00132
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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