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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 2 oct. 2025, n° 25/01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre 4 SB
03.89.20.89.20
MINUTE N° 25/751
Numéro d’inscription au répertoire général N° N° RG 25/01310 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQCW
APPELANT
Monsieur [D] [P]
Représenté par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE
[2]
ORDONNANCE
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Magistrat chargé d’instruire les affaires sociales,
Vu l’appel interjeté le 27 mars 2023 par voie électronique par le conseil de M. [D] [P] à l’encontre d’un jugement rendu le 12 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse dans un litige l’opposant à la [3] ;
Vu l’ordonnance de radiation du 7 novembre 2024 rendue au vu de l’absence de l’appelant et de conclusions nonobstant le délai écoulé depuis la convocation ;
Vu l’acte de reprise d’instance et conclusions d’appel daté du 23 mars 2025 ;
Vu la convocation transmise le 11 avril 2025 par le greffe aux parties à l’audience d’instruction du 2 octobre 2025 fixant un délai jusqu’au 1er juillet 2025 à l’appelant pour conclure (transmettre ses conclusions et pièces à la partie intimée), et un délai jusqu’au 1er septembre 2025 à l’intimée pour transmettre ses écritures ;
Vu la demande de dispense de comparution de la partie intimée adressée par courriel du 29 septembre 2025 précisant qu’elle n’a été destinataire d’aucunes conclusions de l’appelant ;
SUR CE,
L’article 381 du code de procédure civile mentionne que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties ».
En l’espèce, il s’avère qu’en dépit d’une remise au rôle après radiation et du calendrier de procédure, aucune diligence n’a été accomplie par l’appelant qui n’a pas comparu lors de l’audience d’instruction, ni demandé à en être dispensé.
Au regard du défaut de diligences de l’appelant, il y a lieu de prononcer la radiation du dossier du rang des affaires en cours en application des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG 25/1310 du rang des affaires en cours pour défaut de diligences de l’appelant ;
Subordonnons la reprise de l’instance à la justification par l’appelant de la notification à la [3] de ses conclusions et pièces.
Fait à [Localité 1], le 02 Octobre 2025
Le Magistrat,
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