Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 6 mai 2026, n° 25/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 mars 2025, N° 24/000008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 25/00528 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLBM
[Z]
C/
S.A.S. INTRUM CORPORATE
— ------------------------
Juge de l’exécution de [Localité 1]
13 Mars 2025
24/000008
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 06 MAI 2026
APPELANT :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
la société de droit suisse INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par la S.A.S. INTRUM CORPORATE
[Adresse 2]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Gwenaëlle ALLOUARD, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NONDIER, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête du 22 septembre 2023, la société de droit suisse Intrum Debt Finance AG, représentée par Intrum Corporate SAS (ci-après la société Intrum) disant venir aux droits de la SAS Sogefinancement, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Sarreguemines d’une demande de saisie des rémunérations de M. [C] [Z] à hauteur de 22.069,52 euros, en vertu d’un jugement rendu le 24 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines.
Par jugement du 13 mars 2025, le juge de l’exécution a :
— rejeté tous les moyens et demandes de M. [Z]
— autorisé la saisie des rémunérations de M. [Z] au profit de la société Intrum à concurrence de la somme de 22.069,52 euros
— débouté la société Intrum de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel le 25 mars 2025, M. [Z] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celle ayant débouté la société Intrum de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 juin 2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— juger que la société Intrum ne justifie pas de la recevabilité et du bien fondé de ses demandes
— constater la prescription de l’action
— juger que la demande de la société Intrum est irrecevable
— constater que la dette n’existe plus depuis 2011 pour avoir été effacée dans le cadre d’une procédure de surendettement et par conséquent débouter la société Intrum de toutes ses demandes tant irrecevables que mal fondées
— débouter la société Intrum de ses demandes
— subsidiairement lui accorder un report de deux ans de toute mesure d’exécution
— condamner la société Intrum aux dépens de première instance et d’appel et à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le titre exécutoire est prescrit en l’absence de preuve d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 17 mars 2023, que l’intimée ne justifie pas agir en vertu d’une cession de créance de 2020 ni de la recevabilité de sa demande, que la créance a été effacée par la procédure de surendettement de 2011 et sollicite des délais de grâce.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 août 2025, la société Intrum demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [Z] de ses demandes et le condamner aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le jugement du 24 juillet 2012 a été signifié à l’appelant le 3 avril 2013 ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 30 avril 2013 et un second le 17 mars 2023 qui ont interrompu la prescription, que la créance lui a été cédée par la SAS Sogefinancement le 23 septembre 2020, que cette cession de créance a été signifiée à l’appelant le 17 mars 2023, qu’il ne justifie d’aucun effacement de la créance par une décision de surendettement et s’oppose à la demande de délais de paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. L’article 1322 du même code précise que la cession doit être constatée par écrit.
En application de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution, ce qui implique que celui qui se prétend créancier doit démontrer avoir qualité à agir en tant que tel et être titulaire d’un titre exécutoire contre le débiteur.
En l’espèce, il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 24 juillet 2012 produit aux débats que l’appelant a été condamné à verser à la SAS Sogefinancement la somme de 18.534,20 euros. Si l’intimée prétend que la SAS Sogefinancement lui a cédé sa créance le 23 septembre 2020, elle ne produit pas l’acte de cession de créance et le fait d’avoir signifié une cession de créance à l’appelant par acte du 17 mars 2023 est insuffisant à démontrer sa qualité à agir alors que la pièce n°4 (acte de signification) ne contient pas l’acte de cession. Il n’est produit aucun autre élément de preuve de nature à établir comme allégué que la créance de la SAS Sogefinancement issue du jugement du 24 juillet 2012 rendu à l’encontre de M. [Z] a été cédée régulièrement à la société Intrum avant la procédure de saisie des rémunérations. En conséquence il est considéré que l’intimée ne justifie d’aucune qualité à agir en exécution forcée d’un titre exécutoire qui ne la concerne pas. Son action et ses demandes sont déclarées irrecevables et le jugement est infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens sont infirmées. La société Intrum, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à M. [Z] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DECLARE irrecevables pour défaut de qualité à agir l’action et les demandes de la société de droit suisse Intrum Debt Finance AG, représentée par Intrum Corporate SAS, formées à l’encontre de M. [C] [Z] ;
CONDAMNE la société de droit suisse Intrum Debt Finance AG représentée par Intrum Corporate SAS aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société de droit suisse Intrum Debt Finance AG, représentée par Intrum Corporate SAS, à verser à M. [C] [Z] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société de droit suisse Intrum Debt Finance AG, représentée par Intrum Corporate SAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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