Infirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 11 janv. 2024, n° 21/05298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/05298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 30 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA, S.C.I. DU PHARE c/ S.A. GAN ASSURANCES ayant agence sise [ Adresse 3 ], S.C.I. [ K ] [ R ], S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
[Z]
[K]
S.C.I. SCI DU PHARE
S.C.I. [K] [R]
CD/AV/SGS/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05298 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IIO3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A. PACIFICA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Carine LORENTE de l’ASSOCIATION AA DUFOUR LORENTE, avocat au barreau de LAON
APPELANTE
ET
Monsieur [S] [Z]
né le 16 Février 1979 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. GAN ASSURANCES ayant agence sise [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Alexis DAVID substituant Me Jérôme LE ROY, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [R] [K]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
Assigné à étude le 29/11/2021
S.C.I. DU PHARE prise en la personne de Maître [G] [J] en qualité de mandataire ad hoc suivant Ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d’AMIENS en date du 30 Mai 2022, dont le siège social se situe à [Localité 15] au [Adresse 6].
[Adresse 6]
[Localité 13]
Assignée à domicile le 19/07/2022
S.C.I. [K] [R] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Assignée à domicile le 18/11/2021
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 09 novembre 2023, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, Président de chambre, et Mme Clémence JACQUELINE, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Audrey VANHUSE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 11 janvier 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
La SCI du phare, propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 8], acquise de la SCI [K] [R], occupée par Mme [V], associée de la SCI et M. [D], locataire, a confié à M. [S] [Z] des travaux d’aménagement des combles.
Le 11 décembre 2013, un incendie a détruit une grande partie de la maison sur ses deux niveaux.
Par actes des 21 et 25 mars 2014 la SCI du phare a fait assigner la SCI [K] [R], M. [R] [K] et M. [Z] devant le juge des référés qui, par décision du 6 juin 2014, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [N]. Les opérations d’expertise ont été étendues à la société Gan Assurances, assureur de M. [Z].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 août 2015.
Suivant exploits délivrés les 10 et 14 décembre 2018, la SCI du phare a fait assigner M. [Z], la SCI [K] [R], M. [K] et la société Gan Assurances en indemnisation de son préjudice. La société Pacifica, assureur de la SCI du phare est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 5 août 2021, le tribunal judiciaire de Soissons a :
— déclaré la société Pacifica irrecevable en sa demande pour défaut du droit d’agir ;
— débouté la SCI du Phare de toutes ses demandes dirigées contre M. [K] ;
— déclaré M. [Z] et la SCI [K] [R] responsables in solidum des dommages subis par la SCI du Phare du fait de l’incendie de la maison d’habitation sise [Adresse 8] ;
— fixé le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
* la SCI [K] [R] : 70%
* M. [Z] : 30%
— déclaré la SCI [K] [R] garante de M. [Z] à hauteur de 70 % des sommes dues au titre du coût de reprise des désordres lui incombant ;
— condamné la société GAN à garantir M. [Z] de toute somme pouvant lui être réclamée pour l’indemnisation des préjudices de la SCI du Phare ;
— rejeté les demandes d’indemnisation de la SCI du Phare du fait de l’absence de justificatifs des préjudices subis :
— rejeté toutes les autres demandes :
— condamné in solidum M. [Z] et la SCI [K] [R] à payer à la SCI du Phare la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI [K] [R] à payer à la société GAN sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme égale à 70 % des frais irrépétibles effectivement supportés par elle ;
— condamné solidairement M. [Z] et la SCI [K] [R] aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code.
La SCI du phare a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 13 août 2019.
Par ordonnance du 30 mai 2022, le président du tribunal judiciaire d’Amiens a désigné Me [J] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI du phare afin que celle-ci soit représentée dans les procédures la concernant.
Par déclaration du 28 juin 2022, la société Pacifica a interjeté appel du jugement, intimant Me [J] ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI du Phare.
Précédemment la SCI du phare et la société Pacifica avaient interjeté appel dudit jugement par déclaration du 9 novembre 2021, l’affaire étant pendante devant la première chambre civile de cette cour sous le numéro RG 21/5298.
Par ordonnance du 22 juin 2022 le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de la déclaration d’appel effectuée le 9 novembre 2021 par la SCI du phare. Puis par ordonnance du 1er mars 2023, ledit magistrat a :
— dit que l’appel daté du 28 juin 2022 à l’encontre du jugement rendu le 5 août 2021 par le tribunal judiciaire de Soissons interjeté par la société Pacifica est régulier ;
— ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le n° RG 22/3182 avec celle enrôlée sous le n° RG 21/5298 ;
— condamné la société Pacifica aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 27 avril 2023, la société Pacifica demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déclarée irrecevable en sa demande pour défaut du droit d’agir,
— a débouté la SCI du phare de toutes ses demandes dirigées contre M. [K],
— a rejeté les demandes d’indemnisation de la SCI du phare du fait de l’absence de justificatif des préjudices subis,
— statuant à nouveau,
— déclarer la société Pacifica recevable en son intervention et en ses demandes de subrogation dans les droits de la SCI du phare,
— déclarer la SCI [K], M. [Z] et M. [K] responsables solidairement de l’incendie et des désordres y afférents,
— condamner solidairement les intimés avec le GAN à payer à la société Pacifica, subrogée dans les droits de la SCI du phare la somme de 232 739,62 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise, sous le bénéfice de la distraction,
— à titre subsidiaire,
— déclarer la société Pacifica recevable et bien fondée en ses demandes de subrogation dans les droits de la SCI du phare,
— déclarer la SCI [K], M. [Z] et M. [K] responsables in solidum de l’incendie et des désordres y afférents,
— condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 232 739,62 euros en réparation du préjudice subi,
— dans tous les cas,
— condamner la société GAN Assurances à garantir et à payer toutes les sommes qui seraient mises à la charge de M. [Z],
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes et appels incidents,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la SCI du phare prise en la personne de Me [G] [J] en qualité de mandataire ad hoc,
— condamner solidairement et à titre subsidiaire in solidum les intimés à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice de la distraction.
Elle fait valoir à l’appui de son appel qu’en application de l’article L121-12 du code des assurances elle est subrogée de plein droit dans les droits de son assurée puisqu’elle a indemnisé la SCI du phare de son préjudice consécutif à l’incendie survenu le 11 décembre 2013.
Elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la SCI [K] [R] responsable du préjudice à hauteur de 70 % et M. [Z] à hauteur de 30 % mais son infirmation en ce qu’il a mis hors de cause M. [K], ce dernier devant, selon elle, être déclaré solidairement responsable du préjudice.
Elle soutient que les travaux étaient terminés au moment de l’incendie puisque M. [Z] indique qu’il avait établi sa facture le 17 décembre 2013 qui a été intégralement payée ; qu’il y a eu réception tacite des travaux du sous plafond de sorte que la garantie décennale doit s’appliquer. Elle ajoute que M. [K] et la SCI [K] [R] ont effectué les travaux de l’insert avant de vendre l’immeuble et sont également responsables des préjudices de son assurée la SCI du phare.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2022, M. [Z] demande à la cour de :
— juger la société Pacifica et la SCI du phare irrecevables et mal fondées en leur appel,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré la société Pacifica irrecevable en ses demandes pour défaut du droit d’agir,
— le déclarer recevable en son appel incident,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déclaré responsable des dommages subis par la SCI du phare et dire qu’il n’est pas responsable des dommages subis par la SCI du phare,
— le mettre hors de cause,
— à titre subsidiaire,
— confirmer la décision en ce qu’elle a rejeté les demandes d’indemnisation de la SCI du phare du fait de l’absence de justificatifs des préjudices subis,
— déclarer la SCI [K] [R] garante de M. [Z] à hauteur de 100 % des sommes qui seraient dues au titre du coût de la reprise des désordres lui incombant,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société GAN Assurances à le garantir de toutes sommes qui pourraient lui être réclamées pour l’indemnisation des préjudices de la SCI du phare,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer, solidairement avec la SCI [K] [R], diverses indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— condamner solidairement la SCI du phare et la société Pacifica à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que la SCI du phare lui a confié la réalisation d’un plancher bois, la pose de fenêtres de toit ainsi que des travaux de plomberie pour un montant total de 17 289,48 euros TTC, que la facture datée du 17 décembre 2013 d’un montant de 10 073,48 euros TTC lui a été réglée mais que l’intégralité des travaux prévus n’a pas pu être réalisée compte tenu de la survenance de l’incendie.
Il expose qu’aucune réception des travaux n’est intervenue de sorte que la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer ; que la responsabilité de l’incendie incombe à celui qui a posé l’insert et sa responsabilité contractuelle ne peut donc pas être engagée. Il indique qu’il ne pouvait pas s’apercevoir du problème de pose de l’insert comme l’a relevé l’expert de sorte qu’il n’a pas manqué à son devoir de conseil.
Il ajoute qu’il est contradictoire de retenir sa responsabilité pour un défaut d’exécution contesté et dont le rôle causal ne peut exister sans le non-respect de l’écart au fond qui ne lui est pas imputable et qu’il ne pouvait déceler.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 2 février 2023, la société GAN Assurances demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Pacifica irrecevable en ses demandes et en ce qu’il a débouté la SCI du phare de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré M. [Z] et la SCI [K] [R] responsables in solidum des dommages subis par la SCI du Phare du fait de l’incendie de la maison d’habitation sise [Adresse 8] ;
— fixé le partage de responsables entre co-obligés comme suit :
* la SCI [K] [R] : 70%
* M. [Z] : 30%
— déclaré la SCI [K] [R] garante de M. [Z] à hauteur de 70 % des sommes dues au titre du coût de reprise des désordres lui incombant ;
— condamné la société GAN à garantir M. [Z] de toutes sommes pouvant lui être réclamées pour l’indemnisation des préjudices de la SCI du Phare ;
— rejeté les demandes du GAN,
— juger que la responsabilité de M. [Z] n’est pas démontrée,
— débouter la SCI du phare et la société Pacifica de leurs prétentions,
— dire et juger que les garanties de GAN Assurances ne sont pas mobilisables, l’activité déclarée par M. [Z] n’étant pas l’activité exercée,
— mettre la compagne GAN Assurances hors de cause,
— débouter la société Pacifica et la SCI du phare et M. [Z] de leurs prétentions,
— subsidiairement,
— condamner solidairement la SCI [K] [R] et M. [K] à relever et garantir le GAN de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— en tout état de cause,
— juger que toute condamnation à l’encontre de GAN Assurances ne pourrait intervenir que dans les limites de la police et sous déduction de la franchise,
— condamner la société Pacifica au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que la société Pacifica est irrecevable à agir dès lors qu’elle ne démontre pas être subrogée dans les droits de la SCI du phare.
À titre subsidiaire elle soutient que l’incendie a eu lieu alors qu’il n’y avait pas eu de réception des travaux lesquels étaient en cours ; qu’en tout état de cause l’article 1792 du code civil suppose que soit démontrée l’imputabilité du sinistre aux travaux en cause ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que de plus la faute contractuelle de M. [Z] n’est pas démontrée.
Elle indique encore que la responsabilité de M. [Z] est recherchée pour avoir posé un plancher bois ne respectant pas l’écart au feu ; que lors de la souscription de son assurance il a déclaré les activités de maçonnerie, plomberie, chauffage climatisation, électricité et peinture mais pas celle de charpente bois de sorte qu’aucune garantie ne lui est due par son assureur. Si la garantie de l’assureur est due la SCI [K] [R] et M. [K] doivent relever l’assureur et M. [Z] de toute condamnation puisque la cause du sinistre était préexistante à l’intervention de M. [Z] dans la maison.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La SCI du phare, citée par exploit du 19 juillet 2022 remis au domicile de son mandataire ad hoc, n’a pas constitué avocat.
La SCI [K] [R], citée par acte du 18 novembre 2021 remis à étude, et M. [K], cité par acte d’huissier du 29 novembre 2021, également remis à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI du phare n’étant pas appelante, la cour n’est pas saisie de ses prétentions et le jugement est définitif en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes dirigées contre M. [K] et en ce qu’il a rejeté ses demandes d’indemnisation du fait de l’absence de justificatifs des préjudices subis.
— sur la recevabilité des demandes de la société Pacifica
L’article L121-12 du code des assurances dispose : 'L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.'
La SCI du phare était assurée auprès de la société Pacifica par contrat du 2 octobre 2013. L’assureur verse aux débats en pièce 10 une 'lettre d’acceptation sur indemnité’ datée du 16 avril 2015 signée par le représentant légal de la SCI du phare aux termes de laquelle cette dernière reconnaît d’une part avoir perçu de la société Pacifica la somme de 213 019 euros au titre du sinistre qu’elle a subi et d’autre part que 'Pacifica a rempli l’ensemble de ses obligations contractuelles'. La SCI du phare précise dans ce document qu’elle déclare 'subroger dans (ses) droits et actions la société Pacifica à l’encontre de tout responsable dans la limite des sommes perçues'.
La société Pacifica justifie encore avoir réglé la somme totale de 232 739,62 euros en indemnisation du sinistre subi par la SCI du phare le 11 décembre 2013, des sommes complémentaires ayant été versées à l’assurée postérieurement à la signature de la quittance subrogative.
Dès lors la société Pacifica est subrogée dans les droits de son assurée conformément aux dispositions ci-dessus rappelées de sorte que ses demandes sont recevables, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
— sur la cause de l’incendie
Il est constant que la maison achetée par la SCI du phare disposait au rez de chaussée d’un conduit de cheminée adossé à l’un des pignons, qui prolongeait un insert installé à l’aplomb. Cet insert a été installé avant l’achat de l’immeuble par la SCI du phare.
L’expert judiciaire explique que lorsque l’insert a été posé, avant l’achat de la maison par la SCI du phare, l’installateur de cet insert n’a pas respecté les règles de l’art en matière d’écart au feu puisque la distance entre le tubage et la face du chevêtre la plus proche n’était que de quelques centimètres alors qu’elle aurait dû être au moins égale à 16 centimètres. Il ajoute que lorsque M. [Z] a posé le nouvel isolant, il n’a pas manqué à la règle de l’art puisque cette règle n’interdit pas de poser un isolant incombustible au contact d’un matériau combustible dès lors que l’écart au feu de ce matériau a la valeur requise (page 25 du rapport).
L’expert indique aussi que le fait que M. [Z] n’ait pas cherché à déterminer précisément la valeur de l’écart au feu ne constitue pas un manquement aux règles de l’art et qu’il aurait été obligé de démolir une partie de la hotte pour connaître la valeur de la distance entre le tubage et la poutre du chevêtre puisqu’en tout état de cause la façon dont il a agencé les pièces de bois consécutives du nouveau plancher n’a pas diminué la valeur de l’écart au feu.
Il en résulte que l’incendie trouve sa cause dans la mauvaise installation de l’insert laquelle n’a pas respecté les règles de l’art et aucune faute ne peut être reprochée à M. [Z] dans la réalisation des travaux qui lui ont été commandés.
Il ne peut pas non plus être reproché à M. [Z] un manquement à son obligation d’information et de conseil, l’expert ayant constaté qu’il avait parfaitement rempli ses obligations contractuelles et qu’il ne pouvait être imposé à un artisan de détruire l’existant pour en vérifier la conformité avant de procéder aux travaux commandés. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a reconnu une part de responsabilité de M. [Z] dans le préjudice consécutif à l’incendie survenu le 11 décembre 2013.
— sur la garantie décennale
La société Pacifica invoque la garantie décennale pour voir condamner la SCI [K] [R], M. [Z] et M. [K] solidairement avec le GAN à lui payer la somme de 232 739,62 euros réglée à son assurée en réparation de son préjudice subi du fait de l’incendie.
En application des articles 1792 et suivants du code civil, la garantie décennale n’est applicable qu’en cas de réception de l’ouvrage. L’article 1792-6 de ce code dispose que 'La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.'.
La réception tacite résulte de l’expression d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage. Le seul paiement intégral du prix ne suffit pas à lui seul pour caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage.
En l’espèce il est constant que l’incendie a eu lieu le 11 décembre 2013 alors que les travaux confiés par la SCI du phare à M. [Z] étaient en cours. Aucune réception ni expresse ni tacite n’a pu intervenir ainsi que l’indique à juste titre le premier juge même si la SCI du phare a réglé à M. [Z] la part de travaux effectivement réalisée lorsque l’incendie est survenu. Par voie de conséquence les demandes de la société Pacifica fondées sur la responsabilité décennale sont mal fondées.
— sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.'.
L’article 1647 du même code prévoit que si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements.
Il résulte des précédents développements que l’incendie a été causé par l’insert dont la pose était défectueuse en raison d’un écart au feu trop faible entre le tubage et le chevêtre qui portait la hotte. Il apparaît ainsi que la maison qui a été vendue par la SCI [K] [R] à la SCI du phare était affectée d’un vice qui ne pouvait être décelé par l’acheteur puisque l’expert indique que la seule façon de déterminer l’écart au feu et de s’assurer de sa conformité nécessitait la démolition d’une partie de la hotte. Ainsi le bien vendu a péri par suite de la mauvaise qualité de l’installation de l’insert.
Dès lors en application des dispositions ci-dessus rappelées la SCI [K] [R] est la seule responsable du préjudice subi par l’acheteur qu’est la SCI du phare, alors par ailleurs qu’aucune faute ne peut être reprochée à M. [Z], le jugement étant infirmé en ce sens.
Les demandes de la société Pacifica, subrogée dans les droits de la SCI du phare doivent donc être rejetées en ce qu’elles sont dirigées contre M. [Z]. Par voie de conséquence les demandes de garantie formulées par M. [Z] et son assureur deviennent sans objet.
Les demandes de l’assureur dirigées à l’encontre de M. [R] [K] ne peuvent pas non plus prospérer dès lors que la société Pacifica ne produit aucun élément permettant d’établir que M. [R] [K] est le responsable de l’installation défectueuse de l’insert.
— sur le préjudice
La société Pacifica, subrogée dans les droits de la SCI du phare, justifie par la production aux débats des pièces 7 à 11 du préjudice de son assurée au titre des travaux de démolition et de reconstruction du bâtiment pour un montant total de 232 739,62 euros. Elle prouve avoir versé cette somme à la SCI du phare en indemnisation du préjudice consécutif à l’incendie. Dès lors la SCI [K] [R] doit être condamnée à lui payer cette somme.
— sur les frais de procédure et les dépens
La SCI [K] [R], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise ainsi qu’aux dépens d’appel, le jugement étant infirmé en ce sens. La distraction des dépens doit être ordonnée.
L’équité commande de laisser chaque partie supporter ses frais de procédure exposés tant en première instance qu’en appel. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau ;
Déclare la société Pacifica recevable en ses demandes ;
Dit que la SCI [K] [R] est seule responsable des dommages subis par la SCI du phare du fait de l’incendie de la maison d’habitation lui appartenant située [Adresse 8] ;
Condamne la SCI [K] [R] à payer à la société Pacifica, subrogée dans les droits de la SCI du phare, la somme de 232 739,62 euros correspondant au préjudice subi du fait de l’incendie ;
Déboute la société Pacifica de ses demandes dirigées contre M. [K] [R], M. [Z] et la société Gan Assurances ;
Condamne la SCI [K] [R] aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise judiciaire et aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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