Infirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 17 oct. 2025, n° 25/03083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 OCTOBRE 2025
Minute N° 1010/2025
N° RG 25/03083 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJQJ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 octobre 2025 à 14h09
Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de Julien LE-GALLO, substitut général,
2) Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
1) Monsieur [Y] [W]
né le 31 Janvier 1999 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS
assisté de Madame [X] [G], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 17 octobre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 15 octobre 2025 à 14h09 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [W] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 octobre 2025 à 18h46 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 octobre 2025 à 10h06 par Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE ;
Vu l’ordonnance du 16 octobre 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Christiane DIOP en sa plaidoirie ;
— Monsieur [Y] [W] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, rendue en audience publique à 14h09 et notifiée par courriel au ministère public d’Orléans le même jour à 14h14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [Y] [W].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 15 octobre 2025 à 18h45, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l’effet suspensif de son recours.
Sur le fond, elle demande de déclarer son recours recevable, d’infirmer l’ordonnance dont appel, de déclarer recevable la requête préfectorale du 14 octobre 2025, et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [W] pour une durée de trente jours.
Cet appel était notifié par le ministère public à l’ensemble des parties et, par l’intermédiaire du greffe du CRA à 18h48, à M. [Y] [W] lui-même. Ce dernier a indiqué, dans ses observations, qu’il n’avait rien à déclarer.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 16 octobre 2025 à 10h06, le préfet de la [Localité 2]-Atlantique a relevé appel de la même ordonnance, en sollicitant son infirmation et la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [W].
Par une ordonnance rendue le 16 octobre 2025 à 11h30, la cour a ordonné le maintien de M. [Y] [W] à disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
MOYENS DES PARTIES
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans, dans son ordonnance du 15 octobre 2025, a considéré que la perspective d’éloignement de M. [Y] [W] n’était pas raisonnable en raison des relations diplomatiques franco-algériennes. Ces dernières seraient affectées de tensions exposées dans plusieurs communiqués, publiés par l’Élysée et par le ministère des affaires étrangères algérien.
En outre, dans la situation personnelle de l’intéressé, qui a été identifié par le bureau Interpol d'[Localité 1], rien ne permettrait d’établir que son dossier est actuellement étudié par les autorités consulaires, ces dernières étant restées silencieuses et n’ayant transmis aucun accusé de réception aux demandes de laissez-passer.
***
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans conteste cette décision et considère pour sa part qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, eu égard au caractère fluctuant des relations diplomatiques, malgré les tensions actuelles avec l’Algérie. De plus, la dernière relance aurait été adressée au consulat le 13 octobre dernier et l’intéressé aurait constamment revendiqué la nationalité algérienne, ce qui permettrait d’accélérer la délivrance du laissez-passer.
La jurisprudence de la cour est évoquée, à ce titre (ordonnance du 25 juillet 2025, RG n° 25/02171 ; du 28 août 2025, RG n° 25/02531 ; et du 1er octobre 2025, RG n° 25/02866 et 25/02868), pour confirmer cette position dans des situations analogues.
Il en est déduit que le premier juge ne pouvait qu’ordonner la prolongation de la rétention administrative.
Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique rappelle les diligences accomplies par ses services auprès des autorités consulaires, afin d’obtenir un laissez-passer. Il est en attente de la délivrance de ce document de voyage et considère également que les relations diplomatiques sont susceptibles d’évolutions favorables dans un avenir proche. S’agissant des autres moyens, il s’en réfère aux termes de sa requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les perspectives raisonnables d’éloignement
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
Ainsi, la question posée à la cour dans cette affaire est celle de la probabilité que M. [Y] [W] soit accueilli par un pays tiers avant la fin du délai légal de 90 jours, soit avant le 13 décembre 2025.
En l’espèce, M. [Y] [W] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité, et c’est pourquoi la délivrance d’un laissez-passer est nécessaire. Toutefois, sa nationalité algérienne ne présente pas de doute sérieux, compte-tenu de la présence au dossier de son identification via la procédure SCCOPOL en date du 2 juin 2023 (PJ n° 17). Il s’est d’ailleurs déclaré lui-même algérien à l’audience.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 5 septembre 2025. Elles ont été relancées le 15 septembre et le 13 octobre 2025 mais n’ont pas encore répondu.
S’il est de source publique que les relations franco-algériennes sont dégradées, la cour ne peut en déduire, à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant de l’examen d’une deuxième prolongation, que l’éloignement de M. [Y] [W] vers un pays tiers est improbable avant la fin du délai légal de 90 jours.
Statuer ainsi reviendrait à présumer l’absence d’évolution de la situation diplomatique au cours des deux prochains mois, et en déduire l’impossibilité d’obtenir un laissez-passer pour M. [Y] [W] au cours de cette même période.
La cour ne saurait donc, sans se fonder sur des motifs pour l’instant hypothétiques, retenir une absence de perspective raisonnable d’éloignement à ce stade et c’est pourquoi l’ordonnance entreprise sera infirmée.
Il sera en outre constaté que l’autorité administrative a accompli les diligences qui s’imposaient à elle aux fins d’organiser le départ de M. [Y] [W], et qu’elle a respecté son obligation de moyens en vertu de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15.1 de la directive retour.
2. Sur la demande de prolongation
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
(')
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
(')
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
En l’espèce, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevables les appels interjetés par le préfet de la Loire-Atlantique et Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [W] pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE , à Monsieur [Y] [W] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier AUGIRON, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Xavier AUGIRON
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 octobre 2025 :
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [Y] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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