Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 avr. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 10 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/155
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V33Z
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Anne-Emmanuelle PRUAL, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 11 Avril 2025 à 12h03 par :
M. [C] [E]
né le 21 Août 2001 à [Localité 2] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 10 Avril 2025 à 12h00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 08 Avril 2025 à 24h00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1], dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 Avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [C] [E], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Avril 2025 à 15 H 30 l’appelant assisté de M. [D] [N], interprète en langue arabe ayant au préalabe prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [E] a été placé en centre de rétention administrative le 10 mars 2025 aux fins d’exécution d’office de l’arrêt préfectoral du 25 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, avec une interdiction de retour.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté de Rennes a, par ordonnance du 15 mars 2025, autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [E] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de 26 jours, à compter du 13 mars 2025 à 24h00, jusqu’au 8 avril 2025.
Par ordonnance du 10 avril 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 8 avril 2025 à 24h00.
M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration de la Cimade, reçue au greffe de la cour d’appel le 11 avril 2025 à 12h00.
A l’audience, l’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que la préfecture ne justifie pas de toutes les diligences utiles aux fins de sa reconnaissance consulaire et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; qu’elle ne justifie pas davantage avoir relancé de manière suffisante les consulats des quatre pays qu’elle a sollicités au moment de son placement en rétention, en l’occurrence le Maroc, la Lybie, la Tunisie et l’Algérie.
Non comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture de [Localité 1] n’a pas adressé de mémoire en réponse.
Le procureur général, suivant avis écrit du 11 avril 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur les conditions de la deuxième prolongation de la rétention :
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours'.
En outre, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il ressort de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet de [Localité 1] dans la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, ce dernier justifiant avoir entrepris des démarches de reconnaissance dès le 10 mars 2025 auprès du Maroc, de la Lybie, de la Tunisie et de l’Algérie et être en attente de leur retour, sans qu’il y ait lieu d’exiger une relance du Préfet.
Dans ces circonstances, l’autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de M. [E], ces éléments justifiant que l’ordonnance critiquée soit confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 10 avril 2025,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 11 Avril 2025 à 16h45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [E], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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