Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 28 mai 2025, n° 23/04811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/04811 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PA6M
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 28 Mai 2025
indemnisation
détention
DEMANDEUR :
M. [D] [M]
Domicilié Chez Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Daniel DUPUY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Baptiste BERLOTTIER-MERLE de la SELARL ASTERIO, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame le Procureur Général
Représentée par Amélie CLADIERE
Audience de plaidoiries du 26 Mars 2025
DEBATS : audience publique du 26 Mars 2025 tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 28 Mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 novembre 2017, M. [D] [M], alors mineur, a été mis en examen pour des faits de viol commis en réunion et sur personne vulnérable.
Le 9 juillet 2018, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Le 13 juin 2022, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assise des mineurs.
M. [M] a relevé appel de cette décision.
Par un arrêt du 9 décembre 2022, la chambre de l’instruction a infirmé l’ordonnance de mise en accusation et prononcé un non-lieu. Cette décision est devenue définitive le 19 décembre 2022.
Il est ainsi resté en détention provisoire injustifiée pendant 223 jours.
Par requête reçue au greffe le 9 juin 2023, M. [M] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire.
Il demande l’allocation d’une somme de 83.250 euros en réparation de son préjudice moral et 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— il s’agissait de sa première incarcération alors qu’il n’était âgé que de 17 ans,
— il a été traumatisé en raison de la nature sexuelle des accusations, il a désormais peur du regard des autres,
— il a été coupé de sa famille et ne pouvait bénéficier que de deux parloirs par mois en raison de son éloignement,
— il n’a pas pu effectuer sa formation auprès du service civique au sein d’une maison de retraite prévue de janvier à juillet 2017, son employeur a mis fin à son contrat du fait de la garde à vue.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à la réduction à de plus justes proportions des demandes au titre du préjudice moral qui doit être fixé à 20.000 euros et au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement, à sa diminution à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une première incarcération,
— aucun élément n’est produit pour justifier de l’impact psychologique subi par M. [M] en raison de l’incarcération et de la nature des accusations,
— les faits datant du 24 novembre 2017, sa formation auprès du service civique prévue de janvier à juillet 2017 n’a pas pu être impactée,
— le requérant ne verse aucun élément justifiant de sa situation professionnelle.
La Procureure Générale conclut à l’octroi au requérant de 20.000 euros au titre de son préjudice moral et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soulignant qu’il s’agit d’une première incarcération.
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique l’avocat de M. [M] qui a eu la parole en dernier, l’avocat de l’Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :
Sur la recevabilité :
L’article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après le non-lieu devenu définitif.
La requête est donc recevable.
Sur le préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l’intéressé.
M [M], né le [Date naissance 1] 2000, a subi une détention de 223 jours avant d’être libéré.
Il s’agissait pour lui de sa première incarcération, ce dont il convient de tenir compte dans l’appréciation du choc carcéral, de même que du fait qu’il était encore mineur même s’il a pu disposer de parloirs.
M. [M] ne justifie aucunement du caractère traumatisant de la détention ni de répercussions liées à la nature des faits reprochés en maison d’arrêt par la production de justificatifs médicaux ou de suivi psychologique.
Il verse cependant aux débats des attestations de proches (parents, amie) relatant de manière convergente les répercussions de la détention provisoire sur son comportement, ce dont il doit être légèrement tenu compte en raison de son âge.
Par contre, il est rappelé que le traumatisme personnel des parents qui est allégé dans ces attestations ne donne pas lieu à indemnisation.
M. [M] ne justifie enfin nullement de ce qu’une formation au titre du service civique au sein d’une maison de retraite aurait été annulée en raison de la détention provisoire. En effet, il ne produit aucun document en ce sens et se contente d’évoquer la période allant de janvier 2017 à juillet 2017, antérieure à cette détention provisoire, et il se prévaut également d’un accompagnement auprès de la mission locale, mais sans offre de preuve, ce qui est inopérant.
Pour le surplus, il n’est pas justifié de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d’une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d’une incarcération qui sont l’isolement moral, l’éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par M. [M] pendant 223 jours d’incarcération peut être justement réparé par l’allocation d’une somme de 25.000 euros.
Il est relevé que si M. [M] produit des factures acquittées de frais d’avocat, il ne demande rien à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 1.500 euros à M. [M] pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de M. [M],
Lui allouons, à la charge de l’Etat :
— la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes de M. [M],
Disons que les dépens seront supportés par l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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