Infirmation partielle 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 2 juil. 2024, n° 23/17376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 octobre 2023, N° 2023047308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 02 JUILLET 2024
(n° 273 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17376 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINTK
Décision déférée à la cour : ordonnance du 12 octobre 2023 – président du TC de Paris – RG n° 2023047308
APPELANTES
S.A.S. VALOPARK, RCS de Paris n°823123963, placée en redressement judiciaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. AJRS, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS VALOPARK, suivant jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 octobre 2023, prise en la personne de Maître [U] [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.E.L.A.F.A. SELAFA MJA, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS VALOPARK, suivant jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 octobre 2023, prise en la personne de Maître [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Géraldine GHENASSIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [Localité 8] – [C], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur du GIE MORNAY, RCS de Paris n°530194968, prise en la personne de Maître [W] [C]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0260
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société Valopark est une agence immobilière dédiée à la transaction et la gestion de parkings et boxes.
Le GIE Mornay avait pour activité la location et la gestion administrative des locaux.
Soutenant avoir fourni à la société Valopark des prestations de service bureautique avec mise à disposition de locaux meublés sis [Adresse 2] à [Localité 9], le GIE Mornay a fait valoir que certaines factures étaient impayées.
Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire du GIE Mornay et a désigné la société [Localité 8] prise en la personne de Me [C] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Par acte extrajudiciaire du 13 septembre 2023, la société [Localité 8] prise en la personne de Me [C] , ès qualités de liquidateur, a fait assigner la société Valopark devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de condamner la société Valopark à verser à la société [Localité 8] prise en la personne de Me [C] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur du GIE Mornay, la somme provisionnelle de 96 147, 12 euros majorée des intérêts au taux légal.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
condamné la société Valopark à verser à la société [Localité 8] prise en la personne de Me [C] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur du GIE Mornay la somme provisionnelle de 96 147, 12 euros majorée des intérêts au taux légal ;
condamné la société Valopark à verser à la société [Localité 8] prise en la personne de Me [C] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur du GIE Mornay la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné en outre la société Valopark aux dépens de l’instance.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 octobre 2023 la société Valopark a été placée en redressement judiciaire. La société AJRS a été désignée ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Valopark. La société MJA été désignée ès qualités de mandataire judiciaire de la société Valopark.
Par déclaration du 2 novembre 2023, les sociétés Valopark, AJRS et SELAFA MJA, ès qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Valopark, ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 1er mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, les sociétés Valopark, AJRS et MJA, ès qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Valopark, demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondées en leur appel, demandes, fins et conclusions ;
y faisant droit,
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a statué par les chefs suivants :
condamné la société Valopark à verser à la société [Localité 8] prise en la personne de Me [C] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur du GIE Mornay la somme provisionnelle de 96 147, 12 euros majorée des intérêts au taux légal ;
condamné la société Valopark à verser à la société [Localité 8] prise en la personne de Me [C] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur du GIE Mornay la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné en outre la société Valopark aux dépens de l’instance.
statuant à nouveau,
déclarer irrecevable la demande de provision, en principal, pour la somme de 24 660 euros, en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictées par l’article L. 622-21 du code de commerce ;
dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société [Localité 8] prise en la personne de Me [C] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur du GIE Mornay ;
débouter la société [Localité 8] prise en la personne de [C] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur du GIE Mornay de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner à leur payer chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société [Localité 8] prise en la personne de Me [C] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur du GIE Mornay demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer l’ordonnance de référé du 11 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
débouter la société Valopark, la société AJRS ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Valopark et la société MJA ès qualités de mandataire judiciaire de la société Valopark, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Valopark à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 octobre 2023 la société Valopark a été placée en redressement judiciaire. La société AJRS a été désignée ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Valopark. La société MJA été désignée ès qualités de mandataire judiciaire de la société Valopark.
Les appelants se prévalent des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce qui dispose :
I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
L’intimée oppose que la société Valopark a été placée en redressement judiciaire avant le début de la procédure d’appel.
Mais le jugement d’ouverture en redressement judiciaire de la société Valopark est intervenu le 18 octobre 2023 et l’appel a été interjeté contre l’ordonnance du 11 octobre 2023 par acte du 2 novembre 2023.
L’ordonnance entreprise n’était donc pas passée en force de chose jugée lors du jugement d’ouverture de la procédure collective.
L’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d’appel, statuant sur l’appel formé par ce dernier contre l’ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision , doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L. 622-21 du code de commerce.
Ensuite, contrairement à ce que soutient l’intimée, il est indifférent que l’ordonnance frappée d’appel ait été exécutée par voie de saisies-attributions à l’initiative de la société [Localité 8], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur du GIE Mornay.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de l’ordonnance entreprise relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmés.
En appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf des chefs relatifs aux dépens et à l’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens d’appel par elle exposés ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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