Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 30 avr. 2026, n° 26/01686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 28 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01686 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KH2T
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 06 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [G] [T]né le 28 Octobre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 23 avril 2026 de placement en rétention administrative de M. [G] [T] ;
Vu la requête de Monsieur [G] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [G] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Avril 2026 à 14h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [G] [T] pour une durée de vingt six jours à compter du 27 avril 2026 à 15h30 jusqu’à son départ fixé le 22 mai 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [T], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 29 avril 2026 à 12h41 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU CALVADOS,
— à Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [D] [S] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [T] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [D] [S] interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [G] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [G] [T] alias Monsieur [J] [T] déclare être né le 28 octobre 1993 à [Localité 1] en Algérie et être de nationalité Algérienne. Il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet du Haut-Rhin le 6 janvier 2026 qui lui a été notifiée le même jour. À l’issue de sa garde à vue, dans le cadre d’une affaire pour des faits de vol en réunion, il a été placé en rétention au local de rétention administrative de [Localité 3] le 23 avril 2026 puis transféré le 25 avril 2026 au centre de rétention administrative d'[Localité 2].
Par ordonnance reçue au greffe du tribunal judiciaire le 27 avril 2026 à 10h53, Monsieur [G] [T] alias Monsieur [J] [T] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant.
Le préfet du Calvados par requête reçue au greffe le 27 avril 2026 à 10h20 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 28 avril 2026 à 14h20, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a fait droit à la requête de l’autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Monsieur [G] [T] alias Monsieur [J] [T] pour une durée de 26 jours à compter du 27 avril 2026 à 15h30, soit jusqu’au 22 mai 2026 à 24 heures.
Monsieur [G] [T] alias Monsieur [J] [T] a interjeté appel de cette décision le 29 avril 2026 à 12h40, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o au regard de l’absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant son placement dans un local de rétention administrative.
A l’audience, le conseil de l’intéressé a repris un moyen ne figurant pas dans sa déclaration d’appel mais debattu en première instance concernant l’absence d’avis au parquet du placement en rétention.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [G] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre:
Monsieur [G] [T] alias Monsieur [J] [T] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Dans sa déclaration d’appel, il se contente cependant d’indiquer que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, faute d’indiquer précisément les informations qui n’auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l’intéressé dans l’exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
— Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 4] de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de circonstances de temps de lieu justifiant son placement dans un local de rétention administrative :
Monsieur [G] [T] alias Monsieur [J] [T] rappelle les dispositions de l’article R744 – 8 CESEDA et de la nécessité pour l’autorité préfectorale de motiver sa décision par des circonstances de fait justifiant le recours à ses dispositions ; et de préciser qu’en l’espèce la préfecture n’apporte pas la preuve que son placement dans un centre de rétention administrative était impossible et qu’elle ne peut justifier de son placement au local de rétention administrative de [Localité 3].
SUR CE,
Il y a de retenir lieu cependant de retenir que contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté ayant ordonné son placement en rétention administrative est motivé par les circonstances de fait ayant conduit à ce qu’il soit d’abord orienté vers un LRA : il est précisé en effet qu’après avoir sollicité une place dans un centre de rétention administrative pour la zone [Etablissement 1], l’autorité préfectorale a été avisée qu’aucune place n’était disponible, ce qui est justifié par la production de la demande de place elle-même et par la réponse qui a été apportée (pièces 101 et 102). Que comme l’a justement rappelé le premier juge, le fait que des places seraient disponibles à [Localité 2] n’implique pas que le centre soit en capacité de recevoir de nouveau retenu, dans la mesure où il existe une différence entre les capacités d’accueil théorique et celles concrètes, notamment en termes de mobilisables des services au sein du centre de rétention afin d’éviter notamment les tensions entre les différents retenus.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de l’absence d’avis du parquet de la mesure de placement en rétention administrative :
la cour est en mesure de s’assurer que le procureur de la république territorialement compétent a effectivement été avisé du placement en rétention administrative en cours ainsi qu’il résulte de la lecture du procès-verbal de notification de l’arrêté (Pièce 6), mention étend porter sur celui-ci de cette information. En la matière il est de principe que cet avis peut être réalisé par tout moyen et que les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
En conséquence l’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [G] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 30 Avril 2026 à 15h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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