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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 4 déc. 2025, n° 25/03417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre 4 SB
03.89.20.89.20
MINUTE N° 25/904
Numéro d’inscription au répertoire général N° N° RG 25/03417 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITRK
APPELANT
Monsieur [W] [E] [O]
INTIMEE
[4]
ORDONNANCE
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Magistrat chargé d’instruire les affaires sociales,
Vu l’appel interjeté par lettre recommandée postée le 29 août 2025 par M. [W] [O] à l’encontre d’une ordonnance d’irrecevabilité manifeste rendue le 17 juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse dans un litige l’opposant à l'[3], et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 25 juillet 2025 par M. [O] ;
Vu la convocation transmise le 7 octobre 2025 par le greffe aux parties à l’audience d’instruction du 4 décembre 2025, invitant l’intimée à transmettre ses observations sur la recevabilité de l’appel de M. [O] ;
Vu la lettre recommandée de convocation de l’appelant présentée le 13 octobre 2025 et retournée au greffe par les services de [2] avec la mention ''pli avisé et non réclamé'' ;
SUR CE,
L’article 381 du code de procédure civile mentionne que « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties ».
En l’espèce, il s’avère que l’appelant n’a pas comparu lors de l’audience d’instruction, et n’a pas fait connaître le motif de sa défaillance.
Au regard du défaut de diligences de M. [O], il y a lieu de prononcer la radiation du dossier du rang des affaires en cours en application des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG 25/03417 du rang des affaires en cours pour défaut de diligences de l’appelant ;
Subordonnons la reprise de l’instance au dépôt par M. [O] de ses conclusions et pièces dûment communiquées à l'[3].
Fait à [Localité 1], le 04 Décembre 2025
Le Magistrat,
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