Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 déc. 2024, n° 22/02543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02543 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHD3
S.A. [18]
C/
[W]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
du 08 Avril 2022
RG : 18/01563
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A. [18] société ayant repris l’activité de transport ferroviaire de [16] ensuite de l’ordonnance du 3 juin 2019
SA, au capital social de 157 789 960 euros, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4].
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
[M] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de M. [K] [H] (Délégué syndical ouvrier)
Organisme CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [C] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] (le salarié) a été engagé par la société [17] de [Localité 11] (la [15], la société) en qualité de remiseur-dégareur.
Le 17 juillet 2015, la [15] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 16 juillet 2015 à 22h40 au préjudice du salarié survenu dans les circonstances suivantes : « l’agent a subi une pression psychologique » – « douleurs au ventre », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 17 juillet 2015 par le service des urgences de l’Hôpital [13] ' [14] qui fait état d’une « anxiété généralisée ».
Le 21 octobre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la CPAM) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, décision confirmée par la commission de recours amiable le 10 février 2016.
Le 1er avril 2016, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 12 décembre 2016, le tribunal a rejeté ses demandes.
Le 10 janvier 2017, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 12 décembre 2017, la cour d’appel de Lyon :
— infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— dit que les faits déclarés le 16 juillet 2015 sont bien constitutifs d’un accident de travail dont M. [W] a été victime,
— renvoie M. [W] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
— condamne la CPAM à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 juin 2018, M. [W] a saisi le même tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal :
— dit que l’accident dont M. [W] a été victime le 16 juillet 2015 doit recevoir la qualification d’accident du travail,
— dit que la société [15] a commis une faute inexcusable responsable de l’accident du travail dont M. [W] a été victime le 16 juillet 2015,
Avant dire droit sur l’indemnisation,
— ordonne une expertise médicale de M. [W] et désigne pour y procéder le Docteur [G] [P], Centre Hospitalier [10], [Adresse 12],
— lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
* se faire communiquer le dossier médical de M. [W],
* examiner M. [W],
* détailler les blessures provoquées par l’accident du 16 juillet 2015,
* décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident du 16 juillet 2015 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l’état de la victime a nécessité ou nécessite l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
* dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
* dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident,
* évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident,
* fournir tout élément de nature à éclairer la juridiction quant à la détermination des préjudices subis au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ou de réalisation d’un projet de vie familiale,
* dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
* dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de six mois à compter de la date de saisine,
— dit que la CPAM doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur,
— dit que la CPAM pourra recouvrer à l’encontre de la société [15] l’intégralité des sommes dont elle serait susceptible de faire l’avance, au titre des sommes alloués à M. [W] en réparation des préjudices reconnus,
— met hors de cause la caisse de prévoyance et de retraite [15],
— condamne la société [15] à payer à M. [W] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la société [15] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— laisse à la charge de la société [15] les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par deux déclarations enregistrées les 5 et 8 avril 2022, la [15] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, la cour a ordonné la jonction des procédures.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/02620 et N°RG 22/02543,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau,
— dire et juger bien fondée sa contestation du caractère professionnel de l’accident de M. [W] dans le cadre de l’action en reconnaissance de faute inexcusable,
— rejeter l’origine professionnelle de l’accident déclaré,
— débouter M. [S] de ses demandes au titre d’une soi-disant faute inexcusable,
Dans tous les cas,
— constater l’absence de sa faute inexcusable,
— dire et juger infondées tant dans leur principe que dans leur quantum les demandes de M. [W],
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— très subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions,
— dire et juger opposable l’arrêt à intervenir à la CPAM,
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par ses conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2022, déposées à l’audience et reprises sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [W] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner la [15] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures reçues à l’audience et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet sur l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur,
— prendre acte de ce qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime et qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de l’employeur, y compris des frais relatifs à la mise en 'uvre de l’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
La cour rappelle liminairement qu’indépendamment du fait que la décision de prise en charge de la caisse lui soit opposable ou non, l’employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit (2e Civ., 10 mai 2012, pourvoi 11-15.406 ; 5 novembre 2015, pourvoi 13-28.373, Bull. 2015, II, no 247).
Il en résulte qu’il appartient au salarié qui recherche la faute inexcusable de son employeur d’établir, s’il est contesté par ce dernier, dans leurs relations respectives, le caractère professionnel du risque qui sous-tend sa demande. La preuve de la faute inexcusable lui revient également.
Ici, au soutien de sa contestation sur la faute inexcusable, la [15] oppose, dans un premier temps l’absence du caractère professionnel de l’accident déclaré. Elle conteste, dans un second temps, sa faute inexcusable en l’absence de manquement à son obligation de sécurité.
M. [W] répond que le caractère professionnel de l’accident est établi, ainsi que la faute inexcusable de l’employeur. Il prétend en rapporter la preuve.
Sur le caractère professionnel de l’accident
La [15] conteste la matérialité de l’accident du travail. Elle fait, en premier lieu, valoir que l’accident consiste, d’après la déclaration qui en a été faite, en des pressions psychologiques prétendument subies par le salarié suite à une demande d’explications de sa hiérarchie alors que M. [W] ne voulait pas effectuer son travail. Elle considère que le salarié n’a pas, comme il le prétend, exercé son droit de retrait en raison de prétendues pressions psychologiques mais qu’il s’est en réalité soustrait à l’autorité de son employeur. Elle se prévaut, en second lieu, de l’absence de témoin corroborant la version du salarié, du caractère non disciplinaire de la demande d’explications qui lui a été adressée et de l’absence de lien de causalité direct et certain entre cette demande et la crise d’angoisse de son agent.
M. [W] expose, pour sa part, que l’accident déclaré du 16 juillet 2015 a été déclenché par une demande d’explications écrites de sa hiérarchie suite à l’exercice de son droit de retrait ; qu’il est ainsi survenu aux temps et lieu du travail et a entraîné une lésion psychique (bouffée d’angoisse) diagnostiquée par le certificat médical établi le lendemain des faits. Il se prévaut ainsi de la présomption d’imputabilité.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors qu’un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.
La qualification d’accident du travail peut être retenue en cas de lésion psychologique, notamment si celle-ci est imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à des dates certaines.
Il revient ensuite à l’employeur ou la caisse qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que l’assuré n’était pas, au moment de l’accident, sous l’autorité de l’employeur.
En l’espèce, il est constant que, le 16 juillet 2015, le responsable hiérarchique de M. [W] lui a remis un imprimé de demande d’explications écrites suite à son refus d’exécuter une man’uvre habituelle et sa décision corrélative d’user de son droit de retrait, l’employeur ayant considéré que les conditions légales pour exercer ce droit, à savoir l’existence d’un danger grave et imminent pour la vie et la santé du salarié, n’étaient pas remplies.
M. [W] ne dispose d’aucun témoin sur les circonstances précises de ces échanges qui puisse corroborer ses dires mais la cour rappelle que cette absence de témoin ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail lorsqu’un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime. Ici, la demande d’explications à l’origine des lésions psychologiques médicalement constatées ne fait l’objet d’aucun débat entre les parties.
Une telle demande d’explications constitue, à elle seule, un événement survenu à une date certaine, à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion psychologique et les douleurs ressenties dans le cadre d’un acte normal sont constitutives de lésions. De même, il est jugé que peu importe que la demande d’explications litigieuse revête ou non un caractère « normal ».
Les déclarations de M. [W] sont par ailleurs corroborées par les constatations médicales intervenues le jour-même des faits invoqués et sont en cohérence avec les circonstances de l’accident décrites, ainsi qu’avec le siège et la nature des lésions déclarées.
L’employeur a été averti dans la suite de ces faits et, même à supposer un comportement fautif du salarié, il ne suffit pas à exclure la qualification d’accident du travail dès lors que le lien avec le travail n’est pas totalement rompu et que le salarié était, lors des faits, sous la direction et l’autorité de l’employeur, ce qui est le cas en l’espèce.
La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer et il revient à l’employeur, pour la combattre, de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que l’assuré n’était pas, au moment de l’accident, sous son autorité, ce dernier élément n’étant pas établi.
Aucune des pièces produites par la société ne permet de renverser la présomption d’imputabilité de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Sur la faute inexcusable
La [15] expose que M. [W] ne justifie pas de l’existence d’une faute inexcusable de son employeur. Elle prétend que le tribunal a opéré une confusion entre le droit de retrait et le droit d’alerte dès lors qu’elle a estimé que la survenance de l’accident du salarié était la réalisation d’un prétendu risque psychosocial signalé dans le cadre de l’exercice du droit d’alerte à l’entreprise alors que la [15] avait parfaitement respecté les dispositions du code du travail en matière de droit d’alerte et mis en place les mesures pour y répondre et ce, malgré son désaccord sur la réalité d’un risque grave et imminent.
En réponse, M. [W] fait grief à son employeur de ne pas avoir mis en place des mesures de sécurité alors qu’il avait été alerté par le [9] et l’inspection du travail de ses conditions de travail altérées.
Il est constant que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’intéressé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. L’employeur ne peut s’affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d’un contrat prévoyant qu’un tiers assurera cette sécurité.
De même, la faute éventuelle de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable, seule une faute inexcusable de la victime au sens de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale peut permettre de réduire la majoration de sa rente. Présente ainsi le caractère d’une faute inexcusable de la victime, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l’espèce, la cour rappelle que l’accident du travail du 16 juillet 2015 résulte d’une demande d’explications du supérieur hiérarchique de M. [S] qui avait cessé d’effectuer une man’uvre avec un agent de maintenance car son collègue utilisait son téléphone portable, au lieu d’une radio comme il est exigé par le règlement. M. [W] a informé son supérieur hiérarchique qu’il entendait exercer son droit de retrait, refusant de poursuivre la man’uvre dans ces conditions, et son responsable lui a remis une demande d’explications écrite ainsi libellée : « Le jeudi 16 juillet 2015, vous deviez mettre en place la rame 712 0 cheval voie 109/99. Vous avez refusé de faire cette man’uvre. Veuillez nous fournir vos explications ».
La cour observe d’ores et déjà que la pression psychologique invoquée, ainsi que l’obligation d’effectuer une man’uvre prétendument contraire à la procédure réglementaire, ne sont pas démontrées par le salarié. De plus, ce refus est sans lien avec le droit d’alerte précédemment déposé par un membre du [9], M. [Z], le 1er juillet 2015, en raison de « pressions psychologiques, reproches répétés sur les temps de mise en place des rames avec manque des effectifs mettant en péril la sécurité des agents » concernant les postes de travail des remiseurs-dégareurs. La question du manque des effectifs est ici sans lien avec les motifs du droit de retrait exercé par le salarié le 16 juillet 2015 qui avait trait, selon lui, à des questions de sécurité en lien avec l’usage d’un téléphone portable par son collègue. En outre, l’employeur était légitime à solliciter des explications de la part du salarié qui refusait de poursuivre le travail.
Il ne peut donc être considéré, comme l’a fait le premier juge, que la survenance de l’accident du travail de M. [W] était la réalisation du risque psychosocial signalé précédemment à l’entreprise alors que :
— le droit de retrait peut s’exercer face à une situation dont le salarié a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ce qu’il ne démontre pas ;
— la demande de l’employeur, le 16 juillet 2015, relevait de son pouvoir de direction, face à un salarié qui refusait de travailler, et n’en excédait pas les limites.
Au surplus, et en tout état de cause, la [15] a respecté les dispositions du code du travail en matière de droit d’alerte et mis en place les mesures pour y répondre. En effet, ensuite du droit d’alerte déposé le 1er juillet 2015 et de la tenue d’une réunion extraordinaire du [9] faisant le constat de l’absence de consensus avec la direction de l’établissement, l’inspecteur du travail a été saisi le 3 juillet 2015. Suite à sa demande formée par lettre du 6 juillet 2015, chaque remiseur-dégareur a été auditionné et une médiation a été mise en place de sorte que, le 24 juillet 2015, M. [Z] a décidé de lever son droit d’alerte, en accord avec les membres du [9]. L’inspection du travail s’est quant à elle dessaisie le 4 août suivant.
Il ne peut, dès lors, être jugé que, le 16 juillet 2015, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en sollicitant des explications à M. [W] sur son refus d’exécuter une man’uvre relevant de ses attributions. Et même à supposer que, le 16 juillet 2015, la [15] a pu avoir conscience d’un danger au regard du contexte psychosocial tendu dans l’entreprise, elle a pris les mesures utiles pour y répondre.
En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur n’est pas étable, le jugement étant réformé en ses dispositions contraires et en celles en résultant.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la CPAM qui est partie à la procédure, cette demande étant sans objet.
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance, la procédure ayant été introduite avant le 1er janvier 2019.
M. [W], qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il dit que l’accident dont M. [W] a été victime le 16 juillet 2015 doit recevoir la qualification d’accident du travail,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que la société [18] n’a pas commis de faute inexcusable dans l’accident du travail survenu au préjudice de M. [W] le 16 juillet 2015,
Rejette l’ensemble des demandes de M. [W], y compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de dire que le présent arrêt est opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [S] à payer à la société [18] la somme de 1 500 euros,
Dit n’y avoir à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne M. [W] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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