Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 janv. 2025, n° 23/15884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 décembre 2023, N° 23/04198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/002
Rôle N° RG 23/15884 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKWB
[C] [R]
C/
[P] [N] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 5] en date du 14 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04198.
APPELANT
Monsieur [C] [R]
né le 15 Août 1950 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Philippe JANIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [P] [N] [O]
né le 02 Novembre 1940 à [Localité 7] (ROYAUME UNI),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Philippe FONTANA, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Au cours de l’année1992 M. [P] [N] [O] a confié à M. [C] [R], professionnel du commerce des oeuvres d’art, diverses pièces issues de la collection héritée de son père ancien directeur de la société Sotheby’s, en vue de leur vente ou leur stockage.
Reprochant à M. [R] de s’être approprié cette collection M. [O] l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence qui par jugement du 12 novembre 2019 assorti de l’exécution provisoire et rectifié par jugement du 6 décembre 2019, a entre autres dispositions, condamné M. [R] à restituer les 299 oeuvres d’art mentionnées sur le constat d’huissier de justice du 16 juillet 2016, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par oeuvre, passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision.
L’appel formé par M. [R] a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 mars 2021, confirmée par un arrêt de cette cour rendu le 14 mars 2021. Le pourvoi formé par M. [R] contre cet arrêt est actuellement pendant.
La non-restitution de 127 objets demeurant en la possession de celui-ci a fait l’objet d’une première action en liquidation de l’astreinte dont le montant, pour la période ayant couru du 17 février 2020 au 11 mars 2020, puis du 24 juin 2020 au 8 décembre 2021, a été fixé à la somme de 700 000 euros par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix en Provence rendu le 3 mars 2022 qui a condamné M. [R] au paiement de cette somme.
L’appel formé par celui-ci à l’encontre de cette décision a été déclaré caduc par ordonnance du président de cette chambre en date du 13 décembre 2022 confirmée par arrêt de cette cour rendu le 11 mai 2023 devenu irrévocable en l’absence de pourvoi.
Par assignation du 18 août 2023 M.[O] a, à nouveau, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix en Provence pour voir liquider l’astreinte à un montant porté par conclusions ultérieures à la somme de 724 950 euros pour la période écoulée du 9 décembre 2021 au 17 juillet 2023.
M. [R] a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi formé contre l’arrêt de cette cour en date du 14 mars 2021 et de la plainte avec constitution de partie civile pour tentative d’escroquerie au jugement. Subsidiairement il a conclu au rejet des demandes adverses, invoqué la disproportion de la liquidation réclamée et sollicité la suppression de l’astreinte pour l’avenir.
Par jugement du 14 décembre 2023 le juge de l’exécution a :
' débouté M. [R] de sa demande de sursis à statuer ;
' l’a condamné à payer à M. [O] la somme de 724 950 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période comprise entre le 9 décembre 2021 et le 17 juillet 2023 ;
' l’a condamné en outre au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [R] a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 22 décembre 2023.
Aux termes de ses écritures notifiées le 22 février 2024, il demande à la cour:
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Dès lors,
— de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge d’instruction et de la décision de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi qu’il a formé à l’encontre de l’arrêt déféré de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur la caducité de l’appel interjeté par lui à l’encontre du jugement du 12 novembre 2019 et du jugement rectificatif du 6 décembre 2019 ;
— de juger que la liquidation de l’astreinte et sa condamnation subséquente sont manifestement disproportionnées au regard du bénéfice prétendu ;
— de juger n’y avoir lieu de poursuivre l’astreinte et la supprimer pour l’avenir.
En tout état,
— de condamner M. [O] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande de sursis à statuer il invoque deux instances directement en lien avec le présent litige, à savoir la plainte avec constitution de partie civile qu’il a déposée pour escroquerie au jugement qui lui fait obligation de restituer les oeuvres litigieuses, et le pourvoi formé contre l’arrêt sur déféré de l’ordonnance de caducité de son appel contre ce jugement de fond.
Il fait grief au premier juge d’avoir retenu l’autorité de chose jugée attachée au premier jugement de liquidation de l’astreinte qui avait rejeté sa précédente demande de liquidation d’astreinte, alors que les conditions de l’autorité de chose jugée n’étaient pas réunies puisque la demande portait sur une liquidation d’astreinte pour une période différente, en outre il existe un élément nouveau depuis ce précédent jugement, à savoir le rapport du conseiller rapporteur devant la Cour de cassation récemment rendu présentant un avis favorable à l’admission du pourvoi.
Au fond il rappelle les différentes démarches effectuées courant octobre à décembre 2021 auprès de M.[O] et son conseil pour la restitution des oeuvres en cause, qui n’ont toutefois pas été récupérées, M.[O] préférant faire courir l’astreinte et saisir le juge en vue de sa liquidation.
Il affirme ne pas s’opposer à la restitution de ces objets excepté 14 oeuvres entreposées [Adresse 8] à [Localité 4], et qui lui appartiennent, et celles qui ont en réalité été volées à [Localité 6]. En outre certains objets revendiqués par M.[O] avaient déjà été vendus, d’ailleurs son adversaire n’identifie pas clairement les biens dont il demande la restitution.
Enfin il fait reproche au premier juge d’avoir écarté le caractère disproportionné de l’astreinte réclamée, alors qu’il a déjà été condamné au paiement de la somme de 700 000 euros par jugement du 3 mars 2022 et que la valeur des objets litigieux est du même ordre. Il a d’ailleurs dû déposer un dossier de surendettement à l’issue de sa première condamnation.
Par écritures en réponse notifiées le 13 juin 2024, M. [O] conclut à la confirmation intégrale du jugement entrepris, au rejet des demandes de l’appelant dont il réclame la condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Maxime Plantard.
A cet effet et pour l’essentiel il fait valoir que le principe de l’autorité de chose jugée par le précédent jugement liquidant l’astreinte, s’applique à la demande de sursis à statuer présentée par l’appelant qui s’obstine à ne pas exécuter son obligation, les conditions de l’article 1355 du code civil étant réunies. En outre la décision de la Cour de cassation qui porte sur l’arrêt de déféré confirmant la caducité de l’appel, sera sans incidence sur le titre fondant les poursuites revêtu de l’exécution provisoire, dont l’arrêt demandé par M. [R] a été rejeté par ordonnance de référé du premier président de cette cour en date du 10 juillet 2020.
Il relève qu’en dépit de l’ancienneté du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [R], lui-même n’a jamais été convoqué pour audition ce qui démontre le caractère fantaisiste de cette plainte et la tactique dilatoire de la demande de sursis à statuer.
Au fond l’intimé rappelle que les oeuvres restant à restituer ne l’ont pas été et que M. [R] prétend même que 14 d’entre elles lui appartiennent. M. [O] rappelle les nombreuses demandes et mises en demeure adressées à son adversaire postérieurement à la première liquidation de l’astreinte et auxquelles il n’a pas été répondu.
Il soutient que M. [R] ne peut se prévaloir d’aucune difficulté d’exécution. La contestation de l’identification des objets se heurte au dispositif du jugement du 9 novembre 2019 rectifié par décision du 6 décembre 2019 et les listings qui sont insérés aux conclusions adverses ne reposent sur aucune pièce.
Il soutient qu’aucune mauvaise foi ne peut lui être reprochée alors que ses demandes de restitution sont restées vaines et que cette obligation de restitution pèse sur M. [R].
Par ailleurs l’intimé estime que la preuve du caractère disproportionné de l’astreinte n’est pas démontrée et signale que la valeur d’un seul des 14 objets conservés [Adresse 8] est supérieure à l’astreinte prononcée par le premier juge.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi formé contre l’arrêt du déféré du 14 mars 2021 et de la plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie au jugement :
Vu les articles 378,379 du code de procédure civile, et 1355 du code civil ;
L’intimé oppose à cette demande, l’autorité de chose jugée attachée au précédent jugement de liquidation de l’astreinte, rendu le 3 mars 2022 et qui a rejeté la demande de sursis à statuer formé par M.[R] pour les mêmes motifs ;
Mais l’appelant objecte à bon droit que l’exception de chose jugée ne peut être accueillie lorsque l’objet de la demande n’est pas matériellement identique, ce qui est le cas en l’espèce puisque la précédente instance portait sur une période d’astreinte différente, antérieure à la présente action ;
Toutefois, l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, or la demande telle qu’elle est présentée, outre qu’elle revient à méconnaître les dispositions de l’article 579 du code de procédure civile et le caractère non suspensif du pourvoi, n’entre pas dans l’un des cas où cette mesure est prévue par la loi ;
Par ailleurs l''article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale dispose que « La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil » ;
Et il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de faire droit à cette exception de procédure qui sera en conséquence rejetée, le jugement étant confirmé en ce qu’il a débouté M.[R] de ce chef.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Selon l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère ;
Sur les 299 objets d’art que M. [R] a été condamné sous astreinte à restituer à M.[O], 127 ne l’avaient pas été lors de la précédente action en liquidation d’astreinte et demeurent toujours manquants en dépit de cette condamnation antérieure ;
Les démarches que M. [R] indique avoir entreprises courant novembre et décembre 2021 en vue de la restitution de ces objets sont antérieures au jugement du 3 mars 2022 qui a liquidé l’astreinte pour la période échue au 8 décembre 2021 ;
Depuis lors il ne justifie d’aucune démarche pour s’exécuter et n’a pas répondu aux demandes réitérées de la partie adverse en date du 7 juillet 2023, 7 décembre 2023 et 15 avril 2024 en vue de cette restitution ;
L’impossibilité alléguée d’obtempérer à l’injonction judiciaire en raison de la présence d’oeuvres qui auraient été volées, ou lui appartiendrait ou encore qui auraient été vendues résulte des seules affirmations de l’appelant non étayées par des éléments objectifs et tend en réalité à remettre en cause le jugement du12 novembre 2019 qui a autorité de chose jugée ;
En l’absence de cause étrangère démontrée, le principe de la liquidation de l’astreinte est donc acquis ;
Il n’est par ailleurs justifié d’aucune difficulté d’exécution et c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté le moyen tiré de la disproportion alléguée du montant de l’astreinte réclamée à l’enjeu du litige portant sur plus de cent objets et oeuvres d’art, notamment un tableau attribué au peintre [E] [M] dont une toile a été adjugée à plus de deux millions d’euros lors d’une vente réalisée au mois de septembre 2023 (cf article du site «magazine. Interenchères.com» édité le 2 novembre 2023);
C’est encore à juste titre que le juge de l’exécution a rappelé que ce rapport de proportionnalité s’apprécie sans avoir à prendre en considération les facultés financières du débiteur de l’obligation ;
Il sera ajouté que l’astreinte tend à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, qui n’a pas été respecté en l’espèce puisque l’injonction judiciaire n’est pas intégralement satisfaite cinq ans après son prononcé et ce en dépit d’une précédente condamnation au paiement de l’astreinte liquidée ;
Il s’ensuit la confirmation du jugement entrepris sur le montant de l’astreinte liquidée pour la période comprise entre le 9 décembre 2021 et le 17 juillet 2023.
Le sort des dépens et frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.
Succombant dans son recours, l’appelant supportera les dépens d’appel.
Enfin il convient d’accorder à l’intimé, contraint d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, M. [R] ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [C] [R] à payer à M. [P] [O] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [C] [R] de sa demande à ce titre ;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE
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