Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 13 mars 2025, n° 24/01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. INSERT c/ Société de droit suisse HAUFFMANN AG |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° 41/2025, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/01598 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZJS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 décembre 2023-Juge de la mise en état de [Localité 8] (18ème chambre, 2ème section) – RG n° 23/00101
APPELANTE
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le n° 428 738 280
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0209
Assistée de Me Romuald COHANA de SHARP, avocat au barreau de Paris, toque : A387
INTIMÉE
Société de droit suisse HAUFFMANN AG
Immatriculée au registre sous le n° CHE-497 466 717
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1] (VD) SUISSE
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
Assistée de Me Maxime de La Morinerie de l’AARPI BRUNSWICK LEGAL, avocat au barreau de Paris, toque : P0299
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Girousse, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre empêchée, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous signature privée non daté, la société de droit espagnol Luri 2 S.A. a donné à bail commercial à la société Proximania l’intégralité d’un immeuble composé de quatre étages et d’un sous-sol d’une contenance totale de 16 ares et 40 centiares sis [Adresse 3] à [Localité 9] pour une durée de neuf années à effet au 1er mai 2008 afin qu’y soit exercée une activité de bureaux, moyennant le versement d’un loyer annuel d’un montant initial de 700.000 euros hors taxes et hors charges la première année, de 750.000 euros hors taxes et hors charges la deuxième année, et de 850.000 euros hors taxes et hors charges à compter de la troisième année.
Par acte sous signature privée non daté, la société Proximania a consenti à la société Insert une sous-location portant sur une fraction d’environ 1are et 64 centiares de l’immeuble susvisé pour une durée de neuf années à effet au 1er mai 2008 afin qu’y soit exercée une activité de bureaux, moyennant le versement d’un loyer annuel d’un montant initial de 86.429,72 euros hors taxes charges comprises payable trimestriellement à terme à échoir.
Par acte sous signature privée en date du 1er décembre 2008, le contrat de sous-location conclu entre la société Proximania et la société Insert a été modifié afin de porter la superficie louée à la fraction d’environ 9 ares et 67 centiares de l’immeuble et le loyer annuel au montant de 525.780,78 euros hors taxes charges comprises.
Par acte sous signature privée en date du 1er janvier 2009 intitulé « Délégation de paiement et mandat général de refacturation », la société Proximania a donné pouvoir à sa filiale la société Proximania Management de payer pour son compte les factures relatives aux prestations, notamment aux baux, dont bénéficient les filiales du groupe, d’effectuer les refacturations auprès des filiales du groupe et d’en recouvrer le paiement auprès de ces filiales, notamment la société Insert.
Par acte sous signature privée en date du 1er janvier 2009 intitulé « Contrat de services et de gestion », la société Proximania Management s’est engagée à fournir à la société Insert conseil et assistance en matière de direction générale, de management juridique et financier, d’assistance juridique et administrative, et de contrôle interne et organisation des process, pour une durée d’une année tacitement reconductible, moyennant la perception d’une rémunération correspondant au montant hors taxes des dépenses effectivement engagées outre une commission forfaitaire de 5 % calculée sur le montant de celles-ci.
Par lettre en date du 9 avril 2009, la société Insert a informé la société Proximania et la société Proximania Management qu’elle consentait expressément aux termes de la convention de délégation de paiement et de mandat général de refacturation, et confirmé que les sous-loyers dus par elle au titre du contrat de sous-location seraient désormais versés directement à la seconde.
Reprochant à la société Insert de ne pas s’être acquittée de l’intégralité du montant de ses factures n° 003-0109 en date du 1er janvier 2009, n° 003-0409 en date du 1er avril 2009, n° 003-0709 en date du 1er juillet 2009, et n° 003-1009-1, n° 003-1009-2 et n° 003-1009-3 en date du 30 septembre 2009, la société Proximania Management l’a, par acte d’huissier en date du 6 novembre 2009, mise en demeure de lui verser dans un délai de quatre jours la somme de 605.523,84 euros T.T.C. en exécution du contrat de sous-location et la somme de 928.586,17 euros T.T.C. en exécution du contrat de services et de gestion, soit la somme totale de 1.534.110,01 euros T.T.C.
Par acte sous signature privée en date du 30 décembre 2009, la société Proximania et la société Insert ont procédé à la résiliation, d’un commun accord, du contrat de sous-location, la seconde versant concomitamment à la société Proximania Management la somme totale de 203.674,31 euros T.T.C. en règlement des loyers et charges des mois de septembre à décembre 2009.
Par acte sous signature privée en date du 10 mai 2011, la société Proximania Management, nouvellement dénommée société 1515, a fait l’objet d’une dissolution entraînant transmission universelle du patrimoine au profit de son associée unique la société de droit luxembourgeois Saona S.A.
Par jugement en date du 10 novembre 2011 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n° 235 A en date des 5 et 6 décembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Proximania.
Par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 14 décembre 2011 réceptionnée le 16 décembre 2011, la société de droit espagnol Luri 2 S.A., bailleresse principale, a déclaré au liquidateur judiciaire de la société Proximania une créance d’un montant de 1.102.519,70 euros, laquelle a été admise en totalité à titre chirographaire par ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris en date du 15 juin 2017.
Par jugement en date du 26 avril 2012 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n° 104 A en date du 1er juin 2012, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Insert.
Par lettre adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 10 juillet 2012, la société de droit luxembourgeois Saona S.A., venue aux droits de la société Proximania Management, a déclaré au mandataire judiciaire de la société Insert une créance d’un montant de 1.649.226,75 euros à titre chirographaire, dont la somme de 1.505.010,92 euros en principal et la somme de 144.215,83 euros au titre des intérêts au taux légal et de l’anatocisme dus à compter du 1er janvier 2010.
Par acte sous signature privée en date du 2 mai 2014, la société de droit luxembourgeois Saona S.A. a cédé sa créance d’un montant de 1.649.226,75 euros à la société de droit luxembourgeois Supreme Equity S.A. Cette cession de créance a été signifiée au mandataire judiciaire de la société Insert par acte d’huissier en date du 7 mai 2014.
Relevant que par exploit d’huissier en date du 4 décembre 2009, la société Proximania et la société Proximania Management, aux droits de laquelle est venue la société de droit luxembourgeois Saona S.A., avaient fait assigner la société Insert devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 395.912 euros assortie des intérêts au taux légal avec anatocisme, le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la société Insert a, par ordonnance contradictoire en date du 22 septembre 2014, constaté l’existence de cette instance en cours.
Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt contradictoire de la cour d’appel de Paris en date du 7 mai 2015.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 juin 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la péremption de l’instance opposant la société Proximania et la société de droit luxembourgeois Saona S.A. à la S.A. Insert.
Par requête adressée par l’intermédiaire de son conseil par lettre recommandée en date du 26 septembre 2016, la société de droit luxembourgeois Supreme Equity S.A. a demandé au juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la société Insert de constater l’admission définitive de sa créance d’un montant de 1.649.226,75 euros à titre chirographaire.
Considérant que sa précédente ordonnance en date du 22 septembre 2014 ayant constaté l’existence d’une instance en cours revêtait un caractère définitif et l’avait dessaisi, le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la société Insert a, par ordonnance contradictoire en date du 20 février 2017, déclaré irrecevable la requête présentée par la société Supreme Equity. Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt contradictoire de la cour d’appel de Paris en date du 4 septembre 2018.
Par acte sous signature privée en date du 10 juillet 2018, la société Supreme Equity S.A. a cédé sa créance d’un montant de 1.649.226,75 euros à la société de droit suisse Hauffmann AG. Cette cession de créance a été notifiée et signifiée à la société Insert respectivement par lettre recommandée en date du 29 juin 2021 réceptionnée le 5 juillet 2021 et par acte d’huissier en date du 23 juillet 2021.
Par lettre recommandée en date du 6 juillet 2021, la société Insert a notifiée à la société Hauffmann AG son refus de payer la créance cédée au motif que les deux ordonnances du juge-commissaire respectivement en date des 22 septembre 2014 et 20 février 2017 confirmées par les deux arrêts de la cour d’appel de Paris respectivement en date des 7 mai 2015 et 4 septembre 2018 avaient définitivement rejeté cette créance.
Par requête déposée par l’intermédiaire de son conseil en date du 5 octobre 2022 réceptionnée par le greffe le même jour, la société Hauffmann AG a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Insert portant sur la somme de 1.649.226,75 euros.
Relevant notamment que l’existence de menaces de recouvrement n’était pas établie, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a, par ordonnance en date du 7 octobre 2022, rejeté la requête de la société Hauffmann AG. Par arrêt du 4 mai 2023, la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 7 octobre 2022 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau a notamment autorisé la société Hauffmann AG à faire pratiquer une saisie conservatoire sur tous comptes bancaires français de la société Insert pour un montant de 1.649.226,75 euros et constaté que la société de Hauffmann AG avait d’ores et déjà introduit les procédures au fond tendant à l’obtention de titres exécutoires à l’encontre de la société Insert. La procédure de sursis à exécution diligentée par la société Insert a été déclarée irrecevable par le Premier président de la cour d’appel de Versailles qui l’a condamnée au paiement de 3.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par arrêt du 9 novembre 2023, la Cour d’appel de Versailles a rétracté l’autorisation de saisies conservatoires et ordonné la mainlevée immédiate de l’ensemble des mesures pratiquées sur ce fondement, condamné la société Hauffmann à payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie.
La société Hauffmann AG a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt le 21 novembre 2023.
Parallèlement, par lettre recommandée en date du 7 novembre 2022 réceptionnée le 10 novembre 2022, la société Hauffmann AG a mis en demeure la société Insert de lui verser sous quinzaine la somme de 1.649.226,75 euros, à laquelle cette dernière a opposé un refus par lettre recommandée en date du 15 novembre 2022.
Par exploits d’huissier en date du 22 décembre 2022, la société Hauffmann AG fait assigner la société Insert, sur le fondement des articles 1103, 1231-6, 1321, 1324 et 1343-2 du code civil, d’une part devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 1.099.242,71 euros au titre du contrat de services et de gestion, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 et avec anatocisme, et d’autre part devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 549.984,04 euros au titre du contrat de sous-location, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 et avec anatocisme.
Dans le cadre de cette seconde procédure, la société Insert a saisi le juge de la mise en état aux fins notamment de voir déclarer prescrite l’action introduite par la société Hauffmann AG, subsidiairement dire qu’elle n’a pas qualité à agir et plus subsidiairement déclarer sa créance inopposable. Cette dernière s’est opposée à ces demandes.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté la société Insert de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement exercée à son encontre par la société de droit suisse Hauffmann AG ;
— débouté la société Insert de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société de droit suisse Hauffmann AG à son encontre ;
— déclaré la société de droit suisse Hauffmann AG recevable en son action en paiement exercée à l’encontre de la société Insert ;
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris statuant au fond pour connaître de la demande formée par la société Insert tendant à voir déclarer la créance de la société de droit suisse Hauffmann AG inopposable ;
— débouté la société Insert et la société de droit suisse Hauffmann AG de leurs demandes d’indemnités respectives présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du vendredi 26 avril 2024 à 11h30, avec invitation à Maître [P] [J] de la société Sharp à notifier ses conclusions au fond pour le compte de la société Insert pour le 24 avril 2024 au plus tard ;
— rappelé que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, (') ;
— réservé les dépens ;
— rappelé que la décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 10 janvier 2024, la société Insert a interjeté appel partiel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées le 2 juillet 2024, la société Hauffmann AG a interjeté appel incident partiel de cette ordonnance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 août 2024, la société Insert, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 20
décembre 2023 en ce qu’elle a statué sur les chefs suivants :
— déboute la société Insert de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement exercée à son encontre par la société de droit suisse Hauffmann AG ;
— déboute la société Insert de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société de droit suisse Hauffmann AG à son encontre ;
— déclare la société de droit suisse Hauffmann AG recevable en son action en paiement exercée à l’encontre de la société Insert,
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal :
— déclarer prescrite de l’action introduite par la société Hauffmann AG,
Et, en conséquence,
— déclarer irrecevable la société Hauffmann AG en l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— débouter Hauffmann de sa demande d’irrecevabilité de la fin de non-recevoir formulée par Insert ;
— déclarer que la société Hauffmann AG n’a pas qualité à agir,
Et, en conséquence,
— déclarer irrecevable la société Hauffmann AG en l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
— condamner la société Hauffmann AG à verser à la société Insert la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Hauffmann AG aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 juillet 2024, la société Hauffmann AG, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du 20 décembre 2023 (RG n° 23/00101) en
ce qu’elle a :
— débouté Insert de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement exercée à son encontre par Hauffmann AG ;
— débouté Insert de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir d’Hauffmann AG ;
— déclaré Hauffmann AG recevable en son action en paiement exercée à l’encontre d’Insert ;
— débouté la société Insert de ses demandes d’indemnité présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— déclarer Insert irrecevable en sa nouvelle fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir d’Hauffmann AG soulevée pour la première fois en cause d’appel ;
En conséquence,
— déclarer Hauffmann AG recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société Insert de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner la société Insert au paiement à Hauffmann AG de dommages et intérêts de 20.000 euros pour résistance abusive ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Hauffmann AG de ses demandes d’indemnité présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens ;
— condamner la société Insert au paiement à Hauffmann AG de la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Insert aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L’ARRET
1. Sur les fins de non-recevoir
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir, que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et la fin de non-recevoir, sauf si une partie s’y oppose ou qu’il l’estime nécessaire, l’affaire est alors renvoyée devant la formation de jugement dans les affaires ne relevant pas du juge unique.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
1.1. Sur la fin de non-recevoir principale tirée de la prescription
Selon l’article 2224 du code de procédure civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte des dispositions combinées des articles 2241 et suivants du code civil, applicables en l’espèce, que la déclaration d’une créance au passif d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective interrompt la prescription jusqu’à la date du jugement prononçant la clôture de la procédure collective, principe désormais repris à l’article L. 622-25-1 du code de commerce tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de la société Insert le 26 avril 2012 ; que le 10 juillet 2012, la société Saona venant aux droits de la société Proximania Management a déclaré une créance de 1.649.226,75 euros à titre chirographaire, soit dans le délai de prescription quinquennale dont la société Insert fixe elle-même le point de départ à la date du 30 septembre 2009 ; que par ordonnance du 22 septembre 2014, le juge commissaire n’a pas procédé à l’admission de cette créance mais a constaté l’existence d’une instance en cours pour une partie de la dette devant le tribunal de commerce de Paris saisi le 4 décembre 2009 par les sociétés Proximania et Proximania Management ; que par arrêt du 7 mai 2015 cette ordonnance a été confirmée.
Par jugement du 12 juin 2015 le tribunal de commerce a constaté la péremption de l’instance dont il était saisi, de sorte qu’en application de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’est éteinte, une nouvelle instance pouvant cependant être introduite si l’action n’est pas éteinte, et qu’en application de l’article 2243 du code civil, l’interruption de la prescription résultant de cette instance est non avenue.
Cependant, la déclaration de créance étant autonome par rapport à l’instance en paiement engagée devant le tribunal de commerce, à laquelle elle n’est pas rattachée par un lien de dépendance direct et nécessaire, la péremption de cette instance est sans effet sur la déclaration de créance qui a valablement interrompu la prescription jusqu’au jugement du 30 novembre 2020 prononçant la clôture de la procédure de sauvegarde, à compter duquel un nouveau délai de prescription quinquennale a couru.
Dès lors que la présente procédure initiée par assignation délivrée le 22 décembre 2022 l’a été avant l’expiration de ce nouveau délai, l’action n’est pas prescrite. C’est donc à juste titre que l’ordonnance déférée a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
1.2. Sur la fin de non-recevoir subsidiaire tirée du défaut de qualité à agir
Il ressort des articles 30 à 32 du code de procédure civile que :
' Art. 30 L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal-fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Art. 31 L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Art. 32 Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.'
La société Insert fait valoir que la société Proximania Management, dont la société Hauffmann prétend détenir les droits aux termes de cessions de créance successives, n’a jamais été partie à la convention de sous-location et n’a donc jamais été créancière d’Insert sur le fondement de cette convention ; que la société Proximania Management n’est intervenue qu’en qualité de mandataire de Proximania, percevant les loyers dues par Insert au nom et pour le compte de Proximania en application du contrat de « délégation de paiement et mandat général de refacturation » du 1er janvier 2009 ; que la société Hauffmann n’établit pas venir aux droits de Proximania Management, de sorte qu’elle ne démontre pas sa qualité à agir. Elle se prévaut notamment de l’arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la Cour d’appel de Versailles.
La société Hauffmann AG fait notamment valoir que la société Insert n’est pas recevable à soulever pour la première fois que la société Proximania Management serait intervenue en qualité de mandataire ; que la société Saona a réglé à la société Luri 2, bailleresse principale, la dette locative de 1.060.719,84 euros ; que la délégation de paiement s’analyse en une cession de créance ; que la déléguée n’est pas la mandataire du déléguant ; que la subrogation s’applique ; que les cessions successives de la créance de la société Proximania Management jusqu’à la cession consentie à la société Hauffmann SA sont établies.
La société Insert n’est pas irrecevable à soutenir que la société Proximania Management serait mandataire de la société Proximania puisqu’il s’agit d’un moyen et non d’une demande et qu’au surplus, ce moyen n’est pas nouveau.
Il ressort des dispositions des articles 1689 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et des nouvelles dispositions des articles 1321 et suivants du même code que la cession de créance s’étend aux accessoires de la créance et notamment aux actions en justice qui lui sont attachées ; que le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette ; qu’il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable.
En l’espèce, la société Hauffmann se prévaut de la cession de créance de loyers consentie le 2 mai 2014 à la société Supreme Equity par la société Saona, ayant elle-même bénéficié de la transmission universelle du patrimoine de la société Proximania Management lors de la dissolution de cette dernière, et de la cession de créance de loyers que lui a ensuite consentie le 10 juillet 2018 la société Supreme Equity.
Les cessionnaires successifs se sont vu céder accessoirement les actions en justice y afférent et peuvent se voir opposer les exceptions nées des rapports de la société Insert avec la société Proximania Management antérieures à ces cessions.
Le contrat de « délégation de paiement et mandat général de refacturation » conclu le 1er janvier 2009 entre la société Proximania et la société Proximania Management, approuvé le 9 avril 2009 par la société Insert, dont se prévaut la société Hauffmann portait sur deux points.
D’une part, il prévoyait une « délégation de paiement » aux termes de laquelle la société Proximania donnait pouvoir à la société Proximania Management « d’effectuer en son nom et pour son compte le règlement des factures » des prestataires portant sur les prestations, en particulier celles relatives à la sous-location, dont bénéficie ses filiales notamment la société Insert, étant indiqué à l’article 7 de la convention que « pour les tiers, Proximania reste redevable des factures dont Proxi M ; (Proximania management) effectue le règlement » et ne pourra pas évoquer la défaillance de cette dernière pour justifier un défaut de paiement auprès des créanciers tiers au groupe Proximania. En l’espèce, la délégation de paiement était donc un mandat de payer pour le compte de la société Proximania, les sommes facturées à cette dernière.
D’autre part, cet acte prévoyait un « mandat de facturation » aux termes duquel la société Proximania donnait pouvoir à la société Proximania Management « d’effectuer la refacturation auprès des filiales du groupe, d’en recouvrer le paiement », l’acte précisait à son article 7 que la société Proximania Management établit les factures sur instruction de la société Proximania, qu’en cas de litige avec une filiale, elle doit transmettre les informations à la société Proximania qui lui donnera les instructions à suivre, et à son article 8 que la société Proximania peut révoquer le mandat accordé « intuitu personae » à tout moment.
Il apparaît donc que la société Proximania n’a pas cédé sa créance relative aux sous-loyers de ses filiales à la société Proximania Management et que cette dernière n’est pas subrogée dans ses droits mais que la société Proximania lui a donné mandat de procéder pour son compte à leur facturation et recouvrement sous ses instructions, ces recouvrements permettant notamment de procéder aux paiements délégués par la société Proximania sous son contrôle. Il est inopérant d’invoquer les termes de la lettre adressée le 8 décembre 2008 par la société Luri 2 aux sociétés Proximania et Proximania Management qui ne sont pas opposables à la société Insert.
Dès lors que la société Proximania Management n’était que mandataire de la société Proximania, titulaire du contrat de bail principal, et qu’elle recouvrait pour le compte de cette dernière les factures de sous loyers de la société Insert, elle n’a pas qualité pour solliciter elle-même en justice le paiement de ces factures alors que les sous-loyers sont une créance de sa mandante, la société Proximania déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10 novembre 2011. Il est inopérant de faire valoir que le liquidateur judiciaire de la société Proximania aurait omis d’engager une action en recouvrement à l’encontre de la société Insert.
La société Proximania Management n’étant pas propriétaire de la créance de sous-loyers de la société Proximania à l’égard de la société Insert, elle n’a pas pu la transmettre à la société Saona de sorte que de même, la société Saona n’a pas pu la céder à la société Supreme Equity qui n’a pas pu la céder non plus à la société Hauffmann. Il en résulte que la société Insert est bien fondée à opposer à la société Hauffmann son défaut de qualité pour recouvrer la créance de sous loyer cédée par des sociétés n’ayant elle-même pas qualité pour la réclamer en justice, aucune n’ayant été partie au contrat de sous-bail.
Il convient, en conséquence, de déclarer la société Hauffmann irrecevable à agir à l’encontre de la société Insert.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Dès lors qu’il a été fait droit à la fin de non-recevoir de la société Insert et que l’action de la société Hauffmann a été déclarée irrecevable, le caractère abusif de la contestation de la défenderesse n’est pas démontré.
Il convient, en conséquence, de débouter la société Hauffmann de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre.
3. Sur les autres demandes
La société Hauffmann dont l’action est déclarée irrecevable sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société Insert la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur ce texte.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (RG 23/101) en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Insert de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la société Hauffmann AG aux fins de voir déclarer la société Insert irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
Déclare la société Hauffmann AG irrecevable pour défaut de qualité à agir en son action en paiement exercée à l’encontre de la société Insert,
Déboute la société Hauffmann AG de sa demande aux fins de voir condamner la société Insert à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société Hauffmann AG à payer à la société Insert la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Hauffmann AG de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Hauffmann AG aux dépens de premier instance et d’appel.
La greffière, La conseillère,
pour la présidente empêchée,
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