Infirmation partielle 25 mai 2023
Rejet 7 mai 2025
Cassation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 25 mai 2023, n° 22/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00253 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IKFW
ET -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
12 novembre 2021
RG:18/03102
Compagnie d’assurance GMF
C/
CPAM DE L’HERAULT VENANT AUX DROITS DE LA CPAM DU GARD [V]-[M]
[M]
[M]
Société IRCEM PREVOYANCE
G.I.E. GROUPE AGRIPA
Grosse délivrée
le 25/05/2023
à Me Valérie DEVEZE
à Me Pascale COMTE
à Me Anne-sophie CHAGNAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 25 Mai 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 12 Novembre 2021, N°18/03102
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023 prorogé au 25 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Compagnie d’assurance GMF
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Valérie DEVEZE de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
CPAM DE L’HERAULT VENANT AUX DROITS DE LA CPAM DU GARD
[Adresse 8]
[Localité 11]
Assignée à personne le 11 mars 2022
Sans avocat constitué
Madame [W] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Mademoiselle [N] [M]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 16]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société IRCEM PREVOYANCE
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Anne-sophie CHAGNAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Bénédicte GEORGES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
G.I.E. GROUPE AGRIPA
[Adresse 5]
[Localité 13]
Assignée à personne le 11 mars 2022
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 25 Mai 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 décembre 2013, Mme [W] [V] épouse [M] (Mme [M]), passagère avant d’un véhicule, a été victime d’un accident de la circulation par un véhicule automobile venant en sens inverse et dont le conducteur était assuré auprès de la société GMF.
Désigné par la compagnie d’assurance GMF, le dr [I] a été missionné pour examiner cette dernière et a rendu son rapport définitif le 22 mars 2016.
La compagnie d’assurance GMF a versé une provision à faire valoir sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [M] pour un montant total de 20 000 euros.
Le 21 avril 2016, Mme [M] a été hospitalisée en urgence pour prise en charge de syndromes occlusifs à répétition. Une adhésiolyse sous célioscopie a été réalisée le 21 mai 2017. Devant la persistance des troubles digestifs, une coloscopie sous anesthésie générale a été réalisée le 16 mars 2018.
Le 23 mai 2018, le dr [D] consulté par Mme [M] a rédigé un certificat médical mentionnant que les examens et intervention subis par elle, sont en relation directe et certaine avec l’accident du 22 décembre 2013 et constitue une aggravation du préjudice de Mme [M].
Par acte du 13 juin 2018, Mme [M] a assigné la société GMF, la CPAM de l’Hérault et le groupe Agripa devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins principalement de voir condamner la société GMF à l’indemniser de l’aggravation des séquelles consécutives à son accident de la circulation du 22 décembre 2013.
La société GMF a consenti à verser à Mme [M] la somme de 100 000 euros à titre de provision complémentaire à faire valoir sur la liquidation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 28 février 2020, l’appel en cause de la société IRCEM Prévoyance a été joint à la présente affaire sous le n°RG 18/03102.
Mme [N] [M] et M. [Z] [M] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et fixé la clôture de l’instruction au 16 septembre 2021 avant l’ouverture des débats ;
— constaté que la créance définitive de la CPAM de l’Hérault s’élève à la somme de 154 763,19 euros ;
— condamner la SA GMF Assurances à payer à Mme [W] [V] épouse [M] les sommes suivantes :
Préjudice patrimonial :
— Dépenses de santé actuelles……………………………..455,47 euros,
— Perte de gains professionnels actuels………………2 777,35 euros,
— Frais divers…………………………………………………..5 871,50 euros,
— Frais d’assistance temporaire par tierce personne………………………………………………………….15 174 euros,
— Perte de gains professionnels futurs…………………………………………………………..69 287,30 euros,
— Incidence professionnelle………………………………55 000,00 euros,
— Assistance tierce personne permanente………………………………………………………….119 313,50 euros,
Préjudice extra-patrimonial :
— Déficit fonctionnel temporaire……………………………9 747 euros,
— Souffrances endurées………………………………………35 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire…………………………….4 000 euros – Déficit fonctionnel permanent…………………………….83 650 euros,
— Préjudice esthétique permanent………………………….6 000 euros
TOTAL 406 276,12euros.
— dit que les sommes versées à titre provisionnel par la GMF à Mme [W] [V] épouse [M] viendront en déduction des sommes allouées ;
— dit que l’intégralité des condamnations prononcées contre la compagnie GMF Assurances portera doublement d’intérêts au profit de Mme [W] [V] épouse [M] à titre de pénalité à compter du 26 août 2016 et jusqu’à ce que le présent jugement soit définitif ;
— condamné la SA GMF Assurances à payer à Mme [N] [M] les sommes suivantes :
5 000 euros au titre du préjudice d’affection,
2 500 euros au titre des frais divers,
— condamné la SA GMF Assurances à payer à M. [Z] [M] les sommes suivantes :
5 000 euros au titre du préjudice d’affection,
1 177,89 euros au titre des frais divers,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ;
— ordonné une expertise médicale en aggravation de Mme [W] [V] épouse [M] ;
— commis pour y procéder le dr [E],
— dit que l’expert devra déposer son rapport d’expertise définitif au greffe dans les quatre mois de sa saisine ;
— réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.
Par déclaration du 10 janvier 2022, la société GMF Assurances a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 31 janvier 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 14 février 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, la compagnie d’assurance GMF demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement dont appel,
— valider l’offre indemnitaire telle que détaillée dans le corps du présent acte,
Concernant Mme [W] [V],
Lui allouer au titre du préjudice patrimonial les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles………………………455,47 euros
— perte de gains professionnels actuels : juger qu’au vu de l’assiette du recours, inférieur au montant total des créances tiers payeurs, il y a lieu d’opérer entre eux une répartition au marc de l’euro,
— frais divers……………………………………………..5 871, 50 euros
— aide humaine temporaire………………………….15 120 euros
— perte de gains professionnels futurs : rejeter les demandes
— perte de gains professionnels futurs à titre subsidiaire…………………….61 007,86 euros dont à déduire les créances de la CPAM et de l’IRCEM pour 108 036,49 euros, qui absorbent ce montant et provoquent un reliquat de créance de 47 028,63 euros à imputer sur l’IP,
— incidence professionnelle, à titre principal………………………………………..60 000 euros absorbés par les recours de la CPAM et de l’IRCEM, un reliquat de 48 036,49 euros étant à imputer sur le DFP
— incidence professionnelle, à titre subsidiaire………..10 000 euros absorbés par le solde des recours de la CPAM et de l’IRCEM, un reliquat de 37 028,63 euros étant à imputer sur le DFP,
— assistance par tierce personne après consolidation……………………….129 117,60 euros
Lui allouer, au titre du préjudice extra patrimonial :
— déficit fonctionnel temporaire……………………………9 747 euros
— souffrances endurées 5/7…………………………………35 000 euros
— préjudice esthétique temporaire…………………………4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 35 %, à titre principal……………………..35 613,51 euros au vu des reliquats des créances de la CPAM et de l’IRCEM
— déficit fonctionnel permanent, à titre subsidiaire……………………………46 621,37 euros
— préjudice esthétique permanent 3/7……………………….6 000 euros
— préjudice d’agrément……………………………………….15 000 euros
— fixer le préjudice matériel à 300 euros,
— juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances,
— réformer le jugement de ce chef,
— juger que les sommes allouées à Mme [V] seront assorties des intérêts légaux à compter de la date de l’arrêt à intervenir en tenant compte des sommes réglées tant à titre provisionnel au cours de la procédure de première instance, que de celles qui ont été réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement,
A titre très subsidiaire sur ce point,
— juger que les intérêts au double du taux légal ne peuvent concerner que la stricte période s’étant écoulée du 19 janvier 2017 au 24 janvier 2017, dates respectives de l’expiration du délai de 5 mois ayant couru après la réception du rapport d’expertise et de l’envoi de l’offre à la victime,
— juger que sous cette réserve, les sommes allouées par la cour à Mme [V] porteront intérêts légaux à compter de l’arrêt,
— rejeter en tout état de cause les demandes formulées par Mme [V] devant la cour au titre de la liquidation de ses préjudices subis sur aggravation, la renvoyant à ce titre devant le premier juge, saisi du litige, l’affaire étant pendante devant le juge de la mise en état,
Concernant les réclamations de [Z] et [N] [M],
— réformer partiellement le jugement rendu,
— allouer respectivement à [N] et [Z] [M] la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à [N] [M] la somme de 2 500 euros au titre des frais divers à sa charge,
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à [Z] [M] la somme de 1 177,89 euros au titre des frais divers à charge,
— juger qu’il n’est pas inéquitable que les intimés conservent à leur charge les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire de Mme [V], les consorts [M] et l’IRCEM, en ce compris les demandes afférentes aux frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2023, Mme [V] et les consorts [M], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— faire droit à l’appel incident de Mme [W] [V],
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA GMF à payer à Mme [W] [V] les sommes suivantes :
— perte de gains professionnels actuels …………………………………………………………………….2 777,55 euros
— frais divers …………………………………………………5 871,50 euros
— frais d’assistance temporaire par tierce personne …………….. ……………………………………………………………………… 15 174 euros
— au principal, perte de gains professionnels futurs ……………… ……………………………………………………………………69 287,30 euros
— au principal, incidence professionnelle…………………55 000 euros
— tierce-personne viagère …………………………….119 313,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire ……………… …………9 747,00 euros
— souffrances endurées ………………………………………35 000 euros
— préjudice esthétique temporaire ……………………………4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent ……………………………..83 650 euros
— préjudice esthétique permanent……………………………..6 000 euros
— préjudice d’agrément ………………………………………15 000 euros
— confirmer le jugement pour le surplus pour le surplus,
— condamner la SA GMF Assurances à payer à Mme [W] [V] les sommes suivantes:
— dépenses de santé actuelles ……………………………….455,47 euros
— perte de gains professionnels actuels …………………………………………………………………….3 416,09 euros
— frais divers ………………………………………………….5 961,30 euros
— tierce personne temporaire……………………………..25 778,73 euros
— au principal perte de gains professionnels futurs …………….. …………………………………………………………………529 765,72 euros
— au principal incidence professionnelle ……………………………… ……………………………………………………………………….55 000 euros
— subsidiairement, perte de gains professionnels futurs …………………………………………………………………..36 502,41 euros
— subsidiairement, incidence professionnelle …………………………………………………………………121 644,87 euros
— tierce-personne viagère ………………………………..198 725,93 euros
— déficit fonctionnel temporaire …………………………….17 790 euros
— souffrances endurées …………………………………………48 000 euros
— préjudice esthétique temporaire ………………………….4 500 euros
— déficit fonctionnel permanent…………………………108 000 euros
— préjudice esthétique permanent…………………………..8 000 euros
— préjudice d’agrément …………………………………….. 40 000 euros
— préjudice matériel ………………………………………………… 300 euros
— condamner la SA GMF Assurances à payer à Mme [N] [M], les sommes suivantes :
— frais divers ………………………………………………………2 500 euros
— préjudice d’affection ………………………………………….5 000 euros
— condamner la SA GMF Assurances à payer à M. [Z] [M] les sommes suivantes :
— frais divers ………………………………………………….1 177,89 euros
— préjudice d’affection …………………………………………..5 000 euros
— juger que l’intégralité des condamnations prononcées contre la compagnie GMF Assurances portera doublement d’intérêts au profit de Mme [V] à titre de pénalité à compter du 26 août 2016 et subsidiairement à compter du 24 janvier 2017.
— condamner la SA GMF Assurances à payer à Mme [V] la somme de 5 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, l’IRCEM Prévoyance demande à la cour de :
*à titre principal,
— condamner la compagnie GMF Assurance à lui payer la somme totale de 55 265,68 brut outre intérêts au taux légal courant à compter de la signification du jugement à intervenir,
*en tout état de cause,
— condamner la compagnie GMF Assurance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM de l’Hérault et la compagnie Groupe Agripa par actes du 11 mars 2022. Les dernières conclusions de l’appelante également ont été signifiées aux intimées défaillantes par actes 18 et 20 octobre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Avant ouverture des débats, l’ordonnance de clôture a été révoquée par mention au dossier et la nouvelle clôture fixée au 14 février 2022 de sorte que la cour statue sur l’ensemble des écritures déposées.
MOTIVATION
1-Sur l’évocation de l’aggravation
Mme [V] épouse [M] aux termes de ses écritures d’appel demande à la cour, le rapport du dr [E] ayant été déposé en cours de procédure d’appel, d’évoquer et de statuer également sur la liquidation des 3 aggravations que l’expert judiciaire a retenu au titre de son pré-rapport dont il indique par courrier qu’il sera son rapport définitif (pièce 103).
La SA GMF s’y oppose en invoquant l’atteinte au double degré de juridiction.
L’évocation est une faculté pour la cour. En ce qu’elle porte atteinte au droit d’appel, l’absence d’accord des parties conduit la cour à ne pas y faire droit.
2-Sur le choix du barème de capitalisation
L’appelante s’oppose au nouveau choix fait par la victime du barème de capitalisation. Elle considère qu’après avoir sollicité l’application du barème édité par la gazette du palais 2018 puis du BCRIV 2021, elle demande à hauteur d’appel l’application du barème édité par la Gazette du palais 2022 ce qui selon elle constitue une demande nouvelle. Elle ajoute que les données économiques actuelles qu’il retient ne peuvent être utilisées pour établir une projection de l’indemnisation sur du long terme et considère qu’il est déraisonnable de retenir une inflation à 2% car des taux supérieurs ne sauraient se maintenir pendant toute la période indemnitaire.
Cependant, la victime a droit à l’indemnisation de son entier préjudice au jour où la cour statue. La référence au dernier barème de capitalisation ne constitue donc pas une demande nouvelle et tend bien aux mêmes fins que le précédent à savoir, assurer à la victime la réparation de son préjudice sans perte ni profit.
Par ailleurs, s’il est exact que le nouveau barème de la gazette du palais 2022 a pris en compte la rupture dans le fonctionnement de l’économie, qui se traduit notamment par la résurgence de l’inflation, et l’a conduit à retenir un taux d’actualisation compris entre -'1'% et 0'%, les rédacteurs ont souligné la forte incertitude qui pèse sur l’évolution des hypothèses macro-économiques à moyen terme qui rend difficile de conclure de manière robuste entre
ces deux bornes.
Par conséquent, le choix est laissé ouvert et le barème peut être utilisé avec le taux de 0'% ou le taux -1%.
En revanche, soutenir que ce barème remettrait en cause le principe indemnitaire selon lequel l’indemnisation doit être effectuée sans perte ni profit, conduit à en dénier sa raison d’être.
Enfin, cette table étant établie à partir de données démographiques les plus récentes publiées par l’INSEE fussent -elles provisoires. Elle prend aussi en compte des données économiques actualisées et objectives concernant le rendement des placements et l’inflation qui affecte ce rendement.
La cour dans son pouvoir souverain fera ainsi application du barème de capitalisation avec le taux d’actualisation de -1%.
3-Sur la liquidation du préjudice de Mme [V] épouse [M]
La cour rappelle que le droit à indemnisation de la victime sur le fondement des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par l’assureur GMF.
La créance produite aux débats par l’IRCEM est de 55 265,68 euros brut ou 50 995,31 euros net représentant la totalité des sommes perçues par la victime au titre des indemnités journalières et au titre de l’incapacité jusqu’au 31 octobre 2024 âge légal de départ à la retraite de la victime.
Les débours de la CPAM s’élèvent pour leur part à la somme de 154 763,19 euros suivants décomptes comprenant les dépenses de santé actuelles, les indemnités journalières et la pension d’invalidité.
Le rapport d’expertise du Dr [I] du 22 mars 2016 ne fait l’objet d’aucune critique médicalement fondée et transmis aux parties le 19 août 2016. Ce rapport constitue une base valable d’évaluation des préjudice subis par la victime.
Ses conclusions médico-légales résumées sont les suivantes:
lésions directement imputables à l’accident
— une fracture de la clavicule droite diaphysaire, traitée orthopédiquement,
— une fracture du poignet droit associant une fracture de l’extrémité distale du radius, qui a été ostéosynthésée par une plaque vissée, à une fracture de la styloïde ulnaire ;
un traumatisme rachidien associant : ue fracture des apophyses épineuses de T12, L1 et L2, dont le traitement a été orthopédique, et une fracture des corps vertébraux de L4 et L5 qui a été traitée chirurgicalement par arthrodèse L3-S1 ;
— un traumatisme abdominal avec éviscération par déchirure transversale complète des muscles pariétaux et une plaie mésentérique avec déchirure du mésocolon sigmoïde, ces lésions ayant nécessité une laparotomie en urgence avec résection d’environ 40 cm de grêle au niveau de l’iléon terminal, résection de 10 cm de colon sigmoïde avec réalisation d’une colostomie terminale iliaque gauche et réparation pariétale avec mise en place d’une prothèse résorbable en Vicryl. L’expert précise que la continuité digestive a été rétablie dans un second temps le 13 févier 2014, les suites étant compliquées par un abcès de la paroi ayant évolué favorablement après un drainage de la cicatrice de laparotomie et un traitement antibiotique,
— un traumatisme du pied gauche associant une fracture luxation de l’articulation de Chopard qui a été stabilisée par broches et une fracture des cols des 3 ème , 4 ème et 5 ème métatarsiens, dont le traitement a été orthopédique ;
séquelles que conserve la victime à la suite de la consolidation de son état :
— au niveau de l’épaule droite : persistance de douleurs claviculaires sans limitation de mobilité,
— au niveau du poignet droit : persistance de douleurs et d’une raideur articulaire avec
adhérence de la cicatrice opératoire antérieure,
— au niveau du rachis, persistance de lombalgies mécaniques et d’une raideur lombaire
modérée, sans séquelle neurologique,
— au niveau de l’abdomen : persistance de douleurs pariétales et viscérales avec des diarrhées
fréquentes nécessitant la prise de ralentisseurs du transit à la demande,
— au niveau du pied gauche : persistance de douleurs à l’appui et à la marche avec
enraidissement de la cheville, ankylose des articulations sous ' talienne, médio ' tarsienne et
de Lisfranc, amyotrophie du mollet gauche. L’expert ajoutant que la marche sur sol plat s’effectue sans aide technique, avec une légère claudication, sur un périmètre limité. La marche sur terrain irrégulier et le port de chaussures à talons sont impossibles,
— sur le plan psychologique : persistance d’une dépression réactionnelle à l’accident et au handicap provoqué par celui ' ci, avec troubles attentionnels et mnésiques associés à des troubles du sommeil.
chefs de préjudice dont elle est victime du fait de l’accident:
— gêne temporaire totale du 22 décembre 2013 au 4 avril 2014, et les 30 octobre 2014 et 10 septembre 2015
— temporaire partielle de classe 4 du 5 avril 2014 au 31 juillet 2014,
— temporaire partielle de classe 3 :
o du 01.08.14 au 29.10.14
o du 01.11.14 au 15.11.14
o du 11.09.15 au 30.09.15
— temporaire partielle de classe 2 :
o du 16.11.14 au 09.09.15
o du 01.10.15 au 29.01.16 (erreur 26 janvier 2016)
ATAP du 22.12.13 au 26.01.16
Date de consolidation : 26 janvier 2016
AIPP (DFP ): 35%
Souffrances endurées : 5/7
Préjudice esthétique temporaire représenté par les plaies traumatiques et chirurgicales et les contentions orthopédiques au niveau de la clavicule, du poignet droit et du pied gauche, outre l’utilisation prolongée avant consolidation de cannes anglaises
préjudice esthétique permanent : 3/7
Préjudice d’agrément : impossibilité de reprendre la danse et la randonnée pédestre,
Incidence professionnelle : inaptitude définitive à sa profession d’aide ménagère et à toute autre activité professionnelle nécessitant des marches ou stations debout prolongées
Aide humaine familiale :
— temporaire :
4H/jour du 5.4.14 au 31.7.14
2H/jour au cours des périodes de classe 3,
1H/Jour du 01.10.15 au 26.01.2016
— permanente :
4H/Semaine à compter de la consolidation et ce en viager.
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites dont le rapport d’expertise évoqué ci-dessus, de l’âge de la victime au moment de l’accident (51 ans), de la consolidation du dommage (53 ans), de la présente décision (60 ans) et de son activité professionnelle (aide ménagère à temps partiel), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
I-Sur le préjudice patrimonial
1-1 les préjudices patrimoniaux temporaires
a- les dépenses de santé :
Ce poste de préjudice n’est pas contesté en cause d’appel et se décompose comme suit :
Frais hospitaliers, frais médicaux pharmaceutiques, d’appareillage et de transport selon décompte définitif de la CPAM du 5 décembre 2016 : 68 355,65 euros ;
Auxquels s’ajoutent les frais d’ostéopathe, de semelles orthopédiques, d’ambulance et de franchises de la CPAM: ( 180 + 120,16 + 98,31 + 57) = 455,47 euros ;
Soit un total de 68 811,12 euros.
La part revenant à la CPAM s’élève à la somme de 68 355,65 euros.
La part revenant à la victime s’élève à la somme de 455,47 euros.
b-Frais divers
— frais annexes
A ce titre, seul les frais d’annulation de voyage s’élevant à la somme de 99 euros pour la fille et la petite fille de Mme [V] épouse [M] sont contestés par l’appelante qui demande la confirmation du jugement qui a alloué à la victime la somme de 5 871, 50 euros.
Mme [M] fait valoir que s’agissant d’un voyage qu’elle a offert à sa fille et sa petite fille elle est fondée à obtenir le remboursement des frais d’annulation.
Dés lors qu’elle justifie avoir payé les frais de ce voyage et que l’annulation de ce voyage est en lien avec l’accident dont elle a été victime, les frais d’annulation sont restés à sa charge peu importe que les billets aient été offerts à ses proches.
Ce poste de préjudice sera portée à la somme de 5 970,50 euros.
— l’assistance par tierce personne avant consolidation
L’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne correspond aux dépenses liées à la réduction d’autonomie. Elle doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
La cour constate que la GMF ne conteste pas le principe d’un besoin en assistance tierce personne pour Mme [M]. Elle demande à la cour de fixer le nombre d’heures indemnisables à 840 jours et le taux horaires à 18 euros.
Mme [M] pour sa part fait observer que le tribunal a omis la période du 16 novembre 2014 au 9 septembre 2015 pour laquelle le besoin en aide humaine a été évalué par l’expert à 1h par jour pendant les périodes de DFT de classe 2 et qu’il a de manière erronée omis de reporter dans ses conclusions.
Elle ajoute que le calcul doit être fait sur la base de 412 jours pour une année et que le taux horaires doit se faire sur la base de 20 euros.
Le premier juge a alloué à la victime la somme totale de 15 174, 00 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne sur la base d’un taux horaire de 18 euros pour des périodes qui dépassent la date de consolidation et en omettant la période du 16 novembre 2014 au 9 septembre 2015.
Il n’est pas produit de justificatifs de services prestataires ce qui accrédite le fait que c’est un membre de la famille qui intervient en qualité d’aide ménagère et d’assistance.
S’agissant des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation, l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Les conclusions de l’expert ne sont pas contredites. Ainsi le besoin en assistance par tierce personne sera évalué sur la base de :
-4h par jour du 5 avril 2014 au 31 juillet 2014 ,
-2h par jour du 1er août 2014 au 29 octobre 2014, du 1er novembre 2014 au 15 novembre 2014 et du 11 septembre 2015 au 30 septembre 2015,
-1h par jour du 16 novembre 2014 au 9 septembre 2015, et du 1er octobre 2015 au 26 janvier 2016.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’en application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, la SA GMF est tenue d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros. Enfin, le calcul sera effectué sur la base de 412 jours année qui permet de prendre en compte les congés payés et jours fériés dont l’assistance familiale doit également bénéficier, et ce sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les éventuels avantages fiscaux ou exonérations de charges patronales en cas de recours à un prestataire salarié.
Dès lors, l’indemnité sera fixée sur la base de 365 jours auxquels il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et les jours fériés, soit 412 jours.
— du 5 avril 2014 au 31 juillet 2014 :118 jours x 4 x 20 x (412/365) = 10 655,56 euros ;
— du 1er août 2014 au 29 octobre 2014, du 1er novembre 2014 au 15 novembre 2014 et du 11 septembre 2015 au 30 septembre 2015 : 125 jours x 2 x 20 x(412/365) =5 643,84 euros ;
— du 16 novembre 2014 au 9 septembre 2015, et du 1er octobre 2015 au 26 janvier 2016 : 416 jours x 1 x 20 x (412 / 365) = 9 391,34 euros.
Soit un total de 25 690,74 euros. La décision de première instance sera ainsi infirmée de ce chef de préjudice.
c- les pertes de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation. Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire éventuellement maintenu par son ou ses employeurs.
Mme [M] et la SA GMF ne s’accordent pas sur un chiffrage de ce poste de dommage et divergent sur le revenu mensuel, sur la revalorisation du salaire et sur les sommes à déduire au titre des recours de la CPAM et de L’IRCEM.
Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [M] a travaillé antérieurement à l’accident pour différents employeurs en qualité d’aide ménagère et a été en arrêt maladie jusqu’au 26 janvier 2016, date de sa consolidation.
Elle a ainsi travaillé pour 5 employeurs et ses revenus ont été variables. Dés lors, il sera pris pour le calcul du salaire de référence, la moyenne des 2 années antérieures à l’accident et les revenus perçus du 1er janvier 2013 au 22 décembre 2013 :
— selon avis d’imposition des revenus 2013, (de janvier 2013 au 22 décembre 2013 date de l’accident), elle a perçu la somme de 13 756 euros de salaires net imposable ;
— l’année précédente son revenu annuel s’est élevé à la somme de 14 863 euros net ;
— enfin, selon avis d’imposition des revenus de 2011, elle a perçu la somme de 14 142 euros net ;
Soit une moyenne de 14 253, 70 euros annuel et de 1 187,80 euros mensuel net imposable que la cour retient comme salaire de référence.
La revalorisation de ce salaire souhaitée par Mme [M] est fondée. Ainsi, la perte de revenus avant consolidation se calcule de la manière suivante :
— du 22 décembre au 31 décembre 2013 : 1187,80 euros x 10/31 = 383,16 euros ;
— du 1er janvier au 31 décembre 2014 : 1187,80 euros x (108,5/106,9) x12 = 14 466,94 euros ;
— du 1er janvier au 31 décembre 2015 : 1205,58 euros x (109,7/108,5) x 12 =14 626,96 euros ;
— du 1er janvier au 26 janvier 2016 : 1218,91 euros x (26/31 j) = 1022,31 euros ;
Soit un total de 30 116,21 euros de perte de gains.
Ce poste de préjudice a été partiellement compensé par les indemnités journalières versées par la CPAM et L’IRCEM.
Il ressort ainsi du décompte définitif de créance de la CPAM du 5 décembre 2016 que cet organisme a servi à Mme [M] entre le 22 décembre 2013 et le 31 décembre 2015 des indemnités journalières brutes d’un montant de 19 194,88 euros.
Ces indemnités journalières brutes incluent la CSG dont le taux à la date des versements était de 7,50% (dont la partie non déductible de 2,40 % et l’autre déductible de 5,10%) et la CRDS dont le taux était de 0,50 % à cette même date .
Le revenu net imposable retenu par la cour comme revenu de référence incluant la CRDS et la fraction non déductible de la CSG, il convient d’imputer sur la perte de gains professionnels actuels de Mme [M] des indemnités journalières versées incluant ces deux taxes, ce qui représente, après déduction de la fraction déductible de la CSG du montant brut des indemnitsé journalières, la somme de 18 215,94 euros pour la CPAM.
Il ressort également des relevés de prestations versées par l’IRCEM (pièces 32,33 et 34) que cet organisme a versé des indemnités journalières pour un montant de 9 295,40 euros net.
Enfin l’ensemble de ces indemnités journalières doivent s’imputer sur le poste de la perte de gains professionnels actuels qu’elles ont vocation à réparer.
La CPAM et l’IRCEM ont également attribué à Mme [M] une pension d’invalidité à compter du 1er janvier 2016 dont les arrérages échus au jour de la consolidation s’élèvent aux sommes 605,80 euros brut pour la CPAM qui représente après déduction de la fraction déductible la CSG la somme de 574,90 euros, et de 258,74 euros net pour l’IRCEM.
Les parties s’accordent pour imputer sur la perte de gains professionnels actuels les arrérages de pension échus entre le 1er janvier et le 26 janvier 2016, date de la consolidation.
Si en principe, la pension d’invalidité indemnise un poste de préjudice permanent et s’impute sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, il sera procédé par commodité à cette imputation conformément à la demande des parties, en l’absence d’incidence sur l’évaluation du préjudice global.
Après imputation des prestations susvisées versées par la CPAM et l’IRCEM, il revient à Mme [M] au titre de la perte de gains professionnels actuels une somme de (30 116,21 euros – 18 215,94 euros (IJ CPAM) – 9 295,40 euros (IJ IRCEM)- euros 574,90 euros (PI CPAM) -258,74 euros (PI IRCEM))= 1 771,23 euros.
La part revenant à l’IRCEM s’élève à la somme de 9 554,14 euros. Celle revenant à la CPAM à la somme de 18 790,84 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
1-2 Les préjudices patrimoniaux permanents
Il est rappelé que la cour fera application de la table de capitalisation éditée en 2022 par la Gazette du palais.
a-l’assistance par tierce personne permanente
Le tribunal a évalué le besoin permanent d’assistance sur la base des conclusions de l’expert judiciaire qui ne sont pas discutées de 4h par semaine à compter de la date de la consolidation (26 janvier 2016) et d’un taux horaire de 18 euros.
Mme [M] sollicite l’actualisation de sa demande à ce titre en demandant de prendre en compte un taux horaire de 20 euros pour les arrérages échus et de 22 euros pour les arrérages à venir, et le barème de capitalisation de la gazette du palais 2022.
La GMF demande de retenir le taux horaire validé par le tribunal et d’appliquer le BCRIV 2021.
Le poste assistance tierce personne comprend les dépenses liées à la réduction d’autonomie de la victime, laquelle rend nécessaire, de manière définitive, l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et les actes de la vie quotidienne.
La cour retiendra le taux horaire de 20 euros comme pour le calcul de l’aide humaine temporaire pour la liquidation de ce poste de préjudice.
Le préjudice de Mme [M] qui est âgé de 60 ans au 26 mars 2023 (date la plus proche de l’arrêt), sera évalué comme suit :
— l’assistance par tierce-personne échue vise la période de la date de consolidation du 26 janvier 2016 à la date du 26 mars 2023 :
sur une base horaire de 20 euros et une base de 59 semaines par an (soit 412 jours année), il convient d’évaluer le besoin en assistance tierce personne définitive à la somme de 422 semaines x 4 h x 20 euros = 33 760 euros.
— l’assistance par tierce-personne à échoir : au-delà du 26 mars 2023 :
Il convient de capitaliser le coût annuel de la tierce personne future en le multipliant par l’euro de rente viagère correspondant au sexe et à l’âge de la victime au 26 mars 2023 (60 ans), soit :
(59 x 4 x 20) x 31,958 (taux de rente viagère pour une femme de 60 ans selon le barème de capitalisation de la gazette du palais de 2022 taux -1%) = 150 841,76 euros.
Le montant total de l’assistance tierce personne définitive, tant passée que future, s’élève donc à la somme 184 601,76 euros.
En conséquence, il sera alloué cette somme à Mme [M] en réparation du préjudice résultant de l’assistance permanente par tierce personne.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
b-la perte de gains professionnels futurs
L’appelante fait grief au tribunal d’avoir fait droit à la demande de Mme [M] de ce chef alors que le dr [I] a mentionné que Mme [M] ([V]) n’est pas inapte à toute activité professionnelle du fait des séquelles qu’elle conserve de l’accident et a retenu une inaptitude à sa seule profession d’aide ménagère en indiquant aussi qu’elle ne pourra plus occuper d’activités nécessitant une station debout prolongée.
Elle fait observer que la victime n’a justifié d’aucune démarche destinée à lui permettre de reprendre une activité professionnelle, ou même de suivre une formation en vue d’obtenir une reconversion professionnelle et qu’elle n’a jamais plus occupé d’emploi, de telle sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier l’existence d’une « perte de revenus » au regard du salaire annuel qu’elle percevait lors de l’accident et d’un revenu qui lui aurait été proposé
depuis sa consolidation.
Elle conclut qu’elle ne démontre pas qu’elle subit, ou subira, une perte de gains futurs directe et certaine imputable à l’accident et estime que les conséquences professionnelles de l’accident doivent donc être prises en considération au titre d’une incidence professionnelle.
Subsidiairement, elle demande à la cour de ne retenir qu’une perte de chance de gains futurs subie par Mme [M] au regard du métier qu’elle exerçait avant l’accident et qu’elle a dû abandonner, et compte tenu de son activité d’aide ménagère exercée avant l’accident et de son âge de 53 ans lors de sa consolidation, elle considère que cette la perte de chance de gains futurs ne saurait excéder 50%.
Elle demande enfin à la cour de prendre en compte que Mme [M] touchera une retraite à taux plein à ses 62 ans et que dés lors il n’y a pas lieu en toute hypothèse, de capitaliser de manière viagère la perte de gains.
Mme [M] critique pour sa part le seul calcul effectué par le tribunal qui a capitalisé de manière viagère la perte de gains mais qui pour ce faire a déduit à tort du salaire annuel de référence antérieurement à la capitalisation, la pension d’invalidité.
La cour rappelle que les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage et que ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente. Cette dernière est évaluée à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle.
Selon l’expert médical, les séquelles présentées par Mme [M] rendent cette dernière inapte à son emploi d’aide ménagère.
Il résulte par ailleurs des pièces produites aux débats que la victime a fait l’objet d’un décision d’inaptitude au poste d’aide à domicile délivré par la médecine du travail le 1er février 2016 et qu’elle n’a repris aucune activité professionnelle à la suite de l’accident. Elle perçoit une pension d’invalidité depuis le 1er janvier 2016. Enfin, la cour retient qu’au regard de son absence de diplôme et de toute expérience professionnelle autre que celle d’aide-ménagère, de son âge au jour de la consolidation et du marché du travail pour les personnes âgées de plus de 50 ans, elle n’a pas disposé de possibilité de retrouver un emploi et de percevoir des revenus comme le prétend l’assureur.
Ainsi, peu importe qu’aucune pièce du dossier ne démontre qu’elle ait effectué des démarches de recherche d’emploi ou suivi de formation professionnelle en vue de son reclassement, il convient de retenir qu’aucune reprise d’activité professionnelle ne pouvait être concrètement envisagée.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnel futurs qui porte sur la perte totale des gains professionnels est fondée. Il est en effet, largement démontré par le relevé de carrière produit aux débats que Mme [M] a travaillé depuis 1985 jusqu’à l’accident et rien ne vient remettre en cause le fait que sans l’accident elle aurait continué de travailler jusqu’à sa retraite.
En revanche, elle ne démontre pas qu’elle aurait travaillé au delà de l’âge légal de départ à la retraite qui sera liquidée à ses 62 ans soit le 31 octobre 2024.
Ainsi, le tribunal ne sera pas suivi en ce qu’il a capitalisé de manière viagère la perte de gains professionnel futurs, et celle-ci sera calculée jusqu’à son 62 ème anniversaire, date de son départ à la retraite.
Par voie de conséquence, il convient de retenir l’existence d’un préjudice de perte de gains professionnels futurs total, correspondant à l’intégralité des revenus qu’elle percevait avant la date de l’accident.
La cour retiendra par ailleurs le même salaire mensuel de référence que celui retenu au titre des PGPA, soit un revenu de 1187,80 euros mensuel et de 14 253,70 euros annuel.
Mme [M] en demande la revalorisation sur l’indice du salaire de base indice 100 du secteur d’activité des employés de maison qu’elle produit aux débats.
Il est justifié dés lors que la demande en est faite d’actualiser le revenu de référence pour tenir compte des effets de la dépréciation monétaire.
La perte de gains sera donc calculée de la manière suivante :
— 'perte de gains futurs passée’ de la consolidation au 26 mars 2023 ( 7 années et 2 mois à indemniser)
Salaire mensuel : 1187,80 euros indice 106,9 en décembre 2013.
Salaire du 27/01/2016 au 31/12/2016 :
revalorisé :1 187,80 x (110,7 / 106,9), soit (1 230 x 11 mois) + (1230 x 5/ 30 ) =
13 735 euros ;
Salaire du 01/01/2017 au 31/12/2017 :
revalorisé : 1 230 x (112,1 / 110,7), soit (1 245,55 x 12 mois) = 14 946,66 euros ;
Salaire du 01/01/2018 au 31/12/2018 :
revalorisé : 1 245,55 x (101,4 / 100) = soit (1 262,98 x 12 mois)= 15 155,76 euros ;
Salaire du 01/01/2019 au 31/12/2019 :
revalorisé : 1262,98 x (102,6 / 101,4) = (1 277,03 x 12 mois )= 15 324,43 euros ;
Salaire du 01/01/2020 au 31/12/2020 :
revalorisé : 1277,03 x (103,7 / 102,6) = ( 1 290,72 x 12 mois) = 15 488,69 euros ;
Salaire du 01/01/2021 au 31/12/2021 :
revalorisé : 1 290,72 x (105,7 / 103,7) = (1315,61 x 12 mois ) = 15 787,36 euros ;
Salaire du 01/01/2022 au 31/12/2022
revalorisé : 1315,61 x (109,8 / 105,7)= (1366,64 x 12 mois )= 16 399,69 euros ;
Salaire du 01/01/2023 au 26 /03/2023
(1366,64 x 2) + (1366,64 x 26/30) = 3917,70 euros ;
soit un sous- total de : 110 755,29 euros.
— 'perte de gains futurs’ à échoir entre la date de la liquidation et la retraite soit le 31 octobre 2024 (au 62 ans de Mme [M]) :
il convient de capitaliser la perte de salaire annuelle de Mme [M] d’un montant de
16 399,69 euros en fonction de l’euro de rente temporaire prévu par le barème retenu par la cour pour une femme âgée de 61 ans à la date de la liquidation soit :
*16 399,69 x 1.005 (GP 2022 -1%) = 16 481,69 euros.
Total : 127 236,98 euros
A la lecture des décomptes produits, il apparaît que la victime a perçu une pension d’invalidité de la CPAM et de l’IRCEM. En retenant les versements effectués (à compter du 27 janvier 2016) et les créances à échoir jusqu’au départ à la retraite de Mme [M] au 31 octobre 2024, il convient de déduire des sommes allouées au titre des PGPF les sommes de 25 239,58 euros net + 16 169,04 euros net imposable versées par l’IRCEM selon décompte du 7 avril 2022 et la somme de (( 5099,32 + 61 528,55 euros brut) – (( 5099,32 + 61 528,55) x 5,10% (CSG déductible)) soit 63 229,84 euros versées par la CPAM.
La part revenant à la victime déduction des créances des organismes sociaux ( 104 638,46 euros au total) s’élève à 22 598, 52euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
c-sur l’incidence professionnelle
Le tribunal a alloué la somme de 55 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’incidence professionnelle.
L’appelante a proposé à titre subsidiaire la somme de 10 000 euros faisant valoir que la victime au jour où elle a conclu était à 18 mois de sa retraite.
Mme [M] demande pour sa part à la cour de cumuler les PGPF allouées avec une incidence professionnelle liée à la pénibilité, à la dévalorisation sur le marché de l’emploi et à la dévalorisation sociale ainsi que l’indemnisation de sa perte de droit à la retraite.
Il est exact que tenue d’abandonner le travail qu’elle exerçait depuis de nombreuses années et dans l’impossibilité du fait de son âge et de la faiblesse du marché de l’emploi pour les personnes ayant passé 50 ans de retrouver un travail, Mme [M] a vu son existence sociale modifiée. Elle travaillait jusqu’alors pour 5 employeurs, pouvait éprouver une certaine reconnaissance dans ces liens professionnels que l’accident est venu anéantir. Ces éléments caractérisent une dévalorisation sociale certaine indemnisable au titre de l’incidence professionnelle qui doit être évalué à la somme de 20 000 euros.
Par ailleurs, l’indemnisation de la perte de droits à la retraite dans le cadre de l’incidence professionnelle est possible dès lors que les droits à la retraite peuvent être reconstitués.
La perte des droits à la retraite consécutive au fait dommageable doit être déterminée en calculant quels auraient été ces droits en l’absence d’un tel fait et ceux auxquels elle peut prétendre.
Il appartient ainsi à Mme [M] de démontrer qu’en raison de son handicap, son déficit de revenus futurs estimé imputable à l’accident, a une incidence sur le montant de la pension auquel elle pourra prétendre au moment de sa mise en retraite.
La cour a fait droit pour la majeure partie à la demande de la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs. Ses cotisations ont été moindre de ce qu’elles auraient pu être.
Par ailleurs, Mme [M] était salariée du secteur privé et sa retraite en application de l’article L 161-17-3 du code de la sécurité sociale devra être calculée sur la base de la moyenne des 25 meilleures années qui sont le plus souvent les dernières de la carrière.
S’il est exact qu’en raison de la perception d’une pension d’invalidité elle aura une retraite à taux plein, l’ensemble des trimestres nécessaires étant validés, il n’en demeure pas moins que le montant de cette retraite calculée sur les 25 meilleurs années et alors qu’elle ne travaille plus depuis le jour de l’accident (soit le 22 décembre 2013), sera forcément amoindrie.
En effet, la diminution de ses revenus entraîne corrélativement une diminution des droits à la retraite et a une incidence péjorative sur le montant de sa pension de retraite.
Au regard de l’ensemble des pièces transmises par la victime, la cour est en mesure d’évaluer le préjudice de perte de droits à la retraite de la manière suivante :
— la cour reprend les salaires revalorisés de l’accident jusqu’à la consolidation et y ajoutera 23 % de charges sociales pour obtenir le montant brut soit :
-2013 : 13 756,00 euros + (13756,00 x 23%) = 16 919,88 euros ;
-2014 : 14 455,94 euros+ (14 4 x 23%) = 17 794,33 euros ;
-2015 : 14 626,96,70 euros + (14 626,96 x 23%) = 17 991,16 euros ;
-2016 : 14 755,31 euros + (14 755,31 x 23%) =18 151,49 euros ;
— pour les salaires postérieurs à la consolidation, la cour reprend le salaire annuel de référence revalorisé de l’année 2017 jusqu’au 31 octobre 2024 date de départ à la retraite sur lequel est ajouté 23% de charges sociales:
-2017 : 14 946,66 euros + (14946,66 x 23%) = 18 384,39 euros ;
-2018 : 15 155,00 euros + (15 155,00 x 23%) = 18 640,65 euros ;
-2019 : 15 324,43 euros + (15 324,43 x 23%) = 18 849,05 euros ;
-2020 : 15 488,69 euros + (15 488,69 x23%) = 19 051,09 euros ;
-2021 : 15 787,36 euros + (15 787,36 x 23%) = 19 418,45 euros ;
-2022 : 16 399,69 euros + (16 399,69 x 23%) = 20 171,62 euros ;
-2023 : 16 399,69 euros + (16 399,69 x23%) =20 171,62 euros ;
-2024 : 16 399,69 euros + (16 399,69 x 23%)=20 171,62 euros ;
— au regard du relevé de carrière produit et tenant compte des années postérieures à l’accident ci-dessus calculés les 25 meilleures années sont les suivantes :
1985 : 11 372,00 euros ;
1990 : 14 107,00 euros;
1995 : 10 855,00 euros ;
1996 : 13 015,00 euros ;
2002 : 14 876,00 euros ;
2003 : 17 066,00 euros;
2004 : 14 104,00 euros ;
2006 : 12 936,00 euros ;
2007 : 14 920,00 euros;
2008 : 15 304,00 euros ;
2010 : 14 955,00 euros;
2011 : 16 267,00 euros ;
2012 : 17 683,00 euros ;
2013 : 16 919,88 euros ;
2014 : 17 794,33 euros ;
2015 : 17 991,16 euros ;
2016 : 18 151,49 euros ;
2017 : 18 384,39 euros ;
2018 : 18 640,65 euros ;
2019 : 18 849,05 euros ;
2020 : 19 051,09 euros ;
2021 : 19 418,45 euros ;
2022 : 20 171,62 euros ;
2023 : 20 171,62 euros ;
2024 : 20 171,62 euros ;
En application de l’article L 161-23-1 du code de la Sécurité Sociale il convient de revaloriser les revenus sur la base du coefficient publié par le CNAV selon les modalités suivantes :
Année Revenus en euros Coefficient de revalorisation CNAV Revenus revalorisé
1985 11 372,00 euros x 1,819 = 20 685,66 euros
1990 14 107,00 euros x 1,57 = 22 147,99 euros
1995 10 855,00 euros x 1,453 =15 772,31 euros
1996 13 015,00 euros x 1,418 = 18 455,27 euros
2002 14 876,00 euros x 1,307 =19 442,93 euros
2003 17 066,00 euros x 1,286 = 21 946,87 euros
2004 14 104,00 euros x 1,266 = 17 855,66 euros
2006 12 936,00 euros x1,221 = 15 794,85 euros
2007 14 920,00 euros x 1,201 = 17 918,92 euros
2008 15 304,00 euros x 1,189 = 18 196,45 euros
2010 14 955,00 euros x 1,168 = 17 467,44 euros
2011 16 267,00 euros x 1,158 = 18 837,18 euros
2012 17 683,00 euros x 1,135 = 20 070,20 euros
2013 : 16 919,88 euros x 1,112 = 18 814,90 euros
2014 : 17 794,33 euros x 1,098 = 19 538,17 euros
2015 : 17 991,16 euros x 1,098 = 19 745,29 euros
2016 : 18 151,49 euros x 1,097 = 19 930,34 euros
2017 : 18 384,39 euros x 1,097 = 20 167,67 euros
2018 : 18 640,65 euros x 1,089 = 20 299,67 euros
2019 : 18 849,05 euros x 1,074 = 20 243,88 euros
2020 : 19 051,04 euros x 1,063 = 20 251,25 euros
2021 : 19 418,45 euros x 1,059 = 20 564,14 euros
2022 : 20 171,68 euros x 1,000 = 20 171,68 euros
2023 : 20 171,68 euros x 1,000 = 20 171,68 euros
2024 : 20 171,68 euros x 1,000 = 20 171,68 euros ;
Soit un salaire moyen de base de (484 662,08 euros / 25 ans) = 19 386,48 euros.
L’accident ayant eu des conséquences sur les revenus perçues, la moyenne des meilleures années auraient été inférieures.
L’estimation des droits à la retraite de Mme [M] (pièce 110), avec un départ à la retraite du fait de la perception d’une pension d’invalidité, au 31 octobre 2024
soit 167 trimestre sera de 648,72 € brut soit 600,72 net pour le régime général.
En l’absence d’accident, elle aurait dû être calculée sur la base suivante :
(19 386,48 x 50%) = 9 693,24 euros ;
soit (9 693,24 / 12 ) =807,77 euros brut par mois soit 748 euros net (7,40 % de prélèvements sociaux pris en compte).
La perte de droits à la retraite du régime général s’élève donc à:
(748 – 600,72 ) = 147,28 euros par mois et 1767,36 euros par an
soit 1767,36 X 29,621 (GP 2022, -1) = 52 350,97 euros.
A cela s’ajoute la perte enregistrée au titre de la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.
Mme [M] a cotisé du fait de son statut de travailleur du secteur privé et a selon l’estimation de carrière (pièce 110) acquis 2272,81 points qui équivalent à une retraite de 243,21 euros.
Cette pension de l’Agirc-Arrco s’ajoute à la pension de retraite de base.
Il résulte du relevé de carrière les points Agir Arcco attribués lors des années
d’activités complète, soit l’année 2012 étaient de 70,51 points.
A partir de l’accident les revenus étant moindre les points acquis sont inférieurs à ceux acquis précédemment.
Si Mme [M] avait continué à travailler jusqu’à l’âge légal de la retraite à savoir 62 ans pour elle, elle aurait acquis des points pour 4 trimestres sur la base de 70,51 points à compter de 2013 et ce jusqu’au 31 décembre 2023 puis 3 trimestre du 1er janvier au 1er novembre 2024.
Soit :
— en 2013 : 70,51 – 68,18 = 2,33 points
— en 2014 : 70,51 – 23,50 = 47,01 points
— en 2015 : 70,51 – 23,42 = 47,09 points
— en 2016 : 70,51 – 16,17 = 54,34 points
— en 2017 : 70,51 – 56,67 = 13,84 points
— en 2018 : 70,51 – 66,24 = 4,27 points
— en 2019 : 70,51 – 65,57 = 4,94 points
— en 2020 : 70,51 – 38,32 = 32,19 points
— en 2021 :70,51 ' 15,72 = 54,79 points
— en 2022 :70,51
— en 2023 : 70,51
— jusqu’au 1er novembre 2024 : 52,88
Soit 454,70 points (dont la valeur arrêtée provisoirement est de 1,2841 euros).
Sa retraite complémentaire brute au 1er novembre 2024 est estimée à 243,21 euros calculée sur 2272,81 points (soit 2 272,81 points x 1,2841 ) = 2 918,51 euros brut soit 2 702,54 euros net.
Sa retraite complémentaire brute annuelle aurait dû être à minima de 2 500,52 points (2 028,09 + 454,70) x 1,2841 euros = 3188,15 euros brut soit (après déduction des prélèvements sociaux à hauteur de 7,4%) de 2 952,23 euros.
La perte de retraite complémentaire est donc de (2 952,23- 2 702,54 )= 249,69 euros annuels soit :
249,69 x 29,621 (GP 2022, -1)= 7 396,07 euros.
Ainsi au regard de ce qui a été jugé ci-dessus, la perte totale de retraite (Régime général et complémentaire) s’élève à la somme totale de 60 025,12 euros.
Au total, l’incidence professionnelle comprenant la perte de droit à la retraite et la dévalorisation sur le marché du travail doit être évaluée à la somme totale de 80 025,12euros.
II-Sur les préjudices extrapatrimoniaux
2-1 les préjudices temporaires
a- sur le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a évalué le déficit fonctionnel temporaire de Mme [M] sur la base de 27 euros par jour, et la GMF s’en remet à cette évaluation.
La victime pour sa part demande à la cour de fixer ce préjudice sur la base de 45 euros par jour qui tient compte de la réalité de son déficit.
Ce chef de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
La victime a subi pendant cette période des troubles dans les conditions d’existence incluant une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au sens large.
Au regard, des hospitalisation subies, de la rééducation nécessaire, des activités sportives que Mme [M] pratiquait régulièrement et dont elle a été totalement privée pendant la maladie traumatique, enfin du préjudice sexuel subi, une indemnité égale de 30 euros par jour est de nature à réparer la gêne dans les actes de la vie courante, lorsque ce déficit fonctionnel temporaire est total. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque le déficit fonctionnel temporaire est partiel.
Aux termes de son rapport, l’expert a retenu une gêne fonctionnelle :
— gêne temporaire totale du 22 décembre 2013 au 4 avril 2014, et les 30 octobre 2014 et 10 septembre 2015 soit 106 jours x 30 euros = 3180 euros ;
— temporaire partielle de classe 4 (75%) du 5 avril 2014 au 31 juillet 2014, soit 118 jours x (30 euros x 75%) =2 655 euros ;
— temporaire partielle de classe 3 (50%) du 01.08.14 au 29.10.14, du 01.11.14 au 15.11.14
et du 11.09.15 au 30.09.15 soit 125 jours x (30 euros x 50%) = 1875 euros ;
— temporaire partielle de classe 2 (25%) du 16.11.14 au 09.09.15 et du 01.10.15 au 26 01 16(erreur 29 0116) soit 416 jours x (30 x 25%) =3120 euros ;
Soit un total de DFT de 10 830 euros.
Le jugement critiqué sera donc infirmé de ce chef.
b-sur les souffrances endurées
Le tribunal a indemnisé le préjudice de la victime au titre des souffrances endurées à hauteur de la somme de 40 000 euros.
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle.
L’expert a fixé à 5/7 ce préjudice tenant compte des douleurs persistantes éprouvées par Mme [M], de la nécessité d’un traitement médical chirurgical relativement lourd, médicamenteux et de réeducation ainsi qu’un suivi psychologique au regard d’une importane souffrance morale tout au long de l’hospitalisation.
En fonction de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 40 000 euros le montant de l’indemnité due au titre des souffrances endurées que la GMF ne conteste plus.
c-sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert l’ a évalué à 4/7 et le tribunal a indemnisé Mme [M] à hauteur de 4 000 euros.
La GMF accepte la décision du tribunal mais la victime estime que ce dernier a sous-évalué ce poste au regard des photos produites qui démontrent la réalité du préjudice et son importance.
Il ya effectivement lieu de prendre en compte outre les cicatrices chirurgicales et les contentions orthopédiques, l’utilisation de fauteuil et de cannes anglaise mais également la colostomie nécessaire du 23 décembre 2013 au mois de février 2014.
Il sera ainsi fait droit à la demande de Mme [M] pleinement justifiée et ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4 500 euros.
Le jugement sera infirmée de ce chef.
2-2 Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
a- sur le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a fixé ce poste à la somme de 83 650 euros.
Mme [M] sollicite l’allocation d’une somme de 108 000 euros à ce titre (2700 euros en considération du taux de déficit fixé à 40% en tenant compte de l’aggravation dont la cour a indiqué qu’elle ne l’évoquerait pas. Il ne sera donc retenu que le taux fixé par l’expert judiciaire le dr [I] de 35%.
La GMF accepte l’évaluation du tribunal mais indique que ce poste est totalement absorbé par le reliquat des créances des tiers payeurs.
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime.
Au regard du taux fixé par l’expert (35 %) et de l’âge de la victime à la date de consolidation de son état de santé soit 53 ans, une indemnisation à hauteur de 2 390 euros du point comme justement retenu par le tibunal sera confirmée, de sorte que le préjudice subi par Mme [M] sur ce poste sera évalué à la somme de 83 650 euros.
Le jugement attaqué sera donc confirmé de ce chef.
c-sur le préjudice esthétique
L’expert l’a évalué à 3/7 et le tribunal a indemnisé Mme [M] à hauteur de 6000 euros. Cette dernière sollicite que ce montant soit porté à la somme de 8000 euros compte tenu des importantes cicatrices (16 cm au niveau de l’abdomen, 15 cm au niveau lombaire notamment) ainsi que d’une boiterie résiduelle.
Toutefois, c’est par une juste appréciation que la cour confirme que ce poste de préjudice a éét évalué à la somme de 6000 euros.
d-sur le préjudice d’agrément
Le tribunal a alloué au titre de la demande indemnitaire de Mme [M] en réparation de son préjudice d’agrément la somme de 15 000 euros dont la GMF demande la confirmation.
Mme [M] demande l’allocation de la somme de 40 000 euros à ce titre au motif qu’il a dû cessé les activités qu’elle pratiquait assidûment notamment la zumba, la randonnée pédestre le vélo de route qu’elle ne peut pratiquer que très difficilement, et l’aqua-bike.
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité sportive ou de loisir pratiquait régulièrement.
Dans ses conclusions, l’expert évoque ce préjudice d’agrément résultant de l’arrêt de la danse et de la randonnée pédestre et une gêne importante pour le vélo.
Mme [M] produit des attestations établies par des proches et amis, aux termes desquelles ils témoignent de sa pratique régulière des activités énoncées.
Le préjudice d’agrément de Mme [M] ainsi établi a été justement réparé par l’allocation de la somme de 15 000 euros que la cour confirme.
e-sur le préjudice matériel
Il a été fixé à la somme de 300 euros et les parties ne contestent pas cette somme de sorte qu’elle sera confirmée par la cour.
***
3-Sur le préjudices des victimes indirectes
La GMF demande à la cour de valider la décision déférée de ces chefs de préjudices. Mme [N] [M] et M.[Z] [M] contestent pour leur part la réparation du préjudice d’affection qu’ils considèrent sous évalué.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à [N] [Y] somme de 2 500 euros et à [Z] [M] la somme de 1 177,89 euros au titre de leurs frais divers.
S’agissant du préjudice d’affection, il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.
Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel et son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe.
En l’espèce, il est certain que le handicap et l’importance des souffrances subies par Mme [M] ont affecté ses enfants. Ce préjudice moral est également majoré par l’inquiètude dans laquelle ils ont pu se trouver de ne pas savoir quelle serait l’évolution des blessures subies au regard des intervention chirurgicales nécessaires à son rétablissement mais également par les séquelles résultant de cet accident.
Au regard de ces éléments le préjudice d’affection des deux enafnst de Mme [M] sera fixé à la somme de 3 500 euros chacun.
La décision sera infirmée de ce chef.
4-Sur le doublement de l’intérêt légal
Le tribunal a ordonné le doublement des intérêts à compter du 26 août 2016 et jusqu’à la date à laquelle la décision deviendra définitive sur l’intégralité des condamnations prononcées.
En application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; l’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit de plein droit, en vertu de l’article L.211-13 du même code, des intérêts au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il est acquis au débat qu’une offre d’indemnisation devait intervenir dans les 5 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise ayant fixé la date de consolidation de la victime ce qui n’a pas été le cas.
La GMF considère cependant qu’elle a présenté une offre dans ce délai puisqu’elle a été formalisée à une date très poche du délai soit le 24 janvier 2017, le délai étant échu le 19 janvier 2017. Elle ajoute qu’elle n’a commis aucun manquement de nature à justifier le doublement des intérêts légaux puisque son offre qui n’était pas dérisoire, a été notifiée seulement quatre jour au-delà du délai imparti.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater que son offre n’est pas incomplète puisqu’elle a établi une offre avec chacun des postes de préjudices retenus par l’expert et de faire partir les intérêts à compter du 19 janvier 2017 et de les interrompre au 24 janvier 2017, date à laquelle Mme [V] a reçu l’offre conforme aux dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances.
Mme [M] pour sa part, sollicite la confirmation de la décision et en tout état de cause, demande à la cour de considérer que l’offre formulée par l’assureur est manifestement dérisoire tout particulièrement s’agissant de l’aide humaine, de la perte de gains professionnels de l’incidence professionnelle et des postes de préjudices extrapatrimoniaux ce qui doit conduire à considérer que l’assureur n’a pas rempli son obligation.
Il est de jurisprudence constante qu’une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre. Elle ne met donc pas fin au cours des intérêts au double du taux légal lorsqu’elle est formulée postérieurement au délai et ne constitue pas l’assiette de la pénalité. Les juge apprécient le caractère insuffisant de l’offre en fonction des éléments dont l’assureur disposait lorsqu’il a présenté cette offre.
En l’espèce, il doit être considéré que l’offre d’indemnisation définitive formulée par la GMF le 24 janvier 2017 est tardive mais qu’elle comprend bien tous les éléments indemnisables du préjudice tel que retenu par l’expert, ce dernier n’ayant pas distingué l’incidence professionnelle et le perte de gains. Enfin, la non indemnisation du préjudice esthétique temporaire ne constitue pas un oubli rendant l’offre manifestement insuffisante. Par ailleurs les sommes proposées s’élève à 237 525 euros de sorte qu’elle représente plus de la moitié des sommes allouées au titre du préjudice corporel de Mme [M]. Il s’en déduit que contrairement à ce qu’il est plaidé par la victime en cause d’appel,
l’assureur a présenté une offre qui n’était pas manifestement insuffisante et ne peut encourir la sanction prévue en l’absence de toute offre (doublement des intérêts sur l’indemnité allouée jusqu’à la date du jugement devenu définitif).
Par voie de conséquence seule la tardiveté de l’offre peut être retenue et le doublement des intérêts sera ordonné pour la période allant du 19 janvier 2017 au 24 janvier 2017 le montant de l’assiette étant le montant de l’offre rappelée ci-dessus.
Le jugement sera ainsi infirmé sur ce point.
5-Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, la SA GMF supportera la charge des dépens d’appel et sera nécessairement débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 4500 euros et à l’IRCEM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Dit n’y avoir lieu à évocation de l’aggravation ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
condamné la SA GMF à payer à [W] [V] épouse [M] les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles………………………………..455,47 euros,
— Déficit fonctionnel permanent……………………………83 650 euros; -Souffrances endurées………………………………………..40 000 euros;
— Préjudice esthétique permanent…………………………..6 000 euros;
— Préjudice d’agrément ………………………………………15 000 euros;
— Préjudice matériel…………………………………………………300 euros;
condamné la SA GMF à payer les sommes suivantes au titre des frais divers :
— [N] [M] : 2 500 euros,
— [Z] [M] 1 177,89 euros ;
ordonné une expertise médicale en aggravation de Mme [W] [V] épouse [M] et commis pour y procéder M. [F] [E] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel de Mme [W] [V] épouse [M] de la manière suivante:
Préjudice patrimonial :
— Dépenses de santé actuelles…………………………….68 811,12 euros,
— Frais divers………………………………………………… 5 961,30 euros,
— Frais d’assistance temporaire par tierce personne……………………………………………………..25 690,65 euros,
— Perte de gains professionnels actuels………………30 661,11 euros,
— Assistance tierce personne permanente………….184 601,74 euros,
— Perte de gains professionnels futurs……………….127 236,98 euros,
— Incidence professionnelle……………………………..80 025,12 euros,
Préjudice extra-patrimonial :
— Déficit fonctionnel temporaire…………………………..10 830 euros,
— Souffrances endurées………………………………………. 40 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire………………………….4 500 euros Déficit fonctionnel permanent……………………………83 650 euros,
— Préjudice esthétique permanent…………………………..6 000 euros
— Préjudice d’agrément………………………………………..15 000 euros,
— Préjudice matériel…………………………………………………300 euros;
Fixe la part revenant à la CPAM de l’Hérault au titre de ses débours calculés en brut à la somme de 154 763,19 euros ;
Fixe la part revenant à L’IRCEM au titre de ses débours calculés en brut à la somme de 55 265,68 euros ;
Fixe la part revenant à la victime après déduction des débours des organismes sociaux (hors CGS déductible) à la somme de 473 239,15 euros ;
Condamne la SA GMF à payer à Mme [W] [V] épouse [M] cette somme et dit que les sommes versées à titre provisionnel par la GMF viendront en déduction de cette somme ;
Condamne la SA GMF à payer à l’IRCEM Prévoyance la somme de 55 265,68 euros ;
Condamne la SA GMF Assurances à payer sur l’assiette de l’offre proposé le 24 janvier 2017 les intérêts majorés au double sur la période du 19 janvier au 24 janvier 2017 à titre de pénalité pour offre tardive ;
Condamne la SA GMF Assurances à payer à Mme [N] [M] les sommes suivantes la somme de 3 500 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [Z] [M] la somme de 3 500 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne la SA GMF à supporter la charge des dépens d’appel et la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
La condamne à payer à Mme [W] [V] épouse [M] la somme de 4500 euros et la somme de 1 500 euros à L’IRCEM, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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