Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 18 déc. 2025, n° 25/02092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copie conforme à :
— Me Camille ROUSSEL
— Me Raphaël REINS
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/02092 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRLO
Minute n° : 25/605
ORDONNANCE du 18 Décembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE ET REQUISE :
Madame [Y] [T]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2194 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Camille ROUSSEL, avocat à la cour
INTIMÉS ET REQU''RANTS :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
Madame [L] [K] épouse [B]
[Adresse 1]
représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
Nous, Isabelle FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 09 Décembre 2025, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement réputé contradictoire du 27 mars 2025 exécutoire de droit par provision, par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a notamment constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 juin 2019 entre les parties sont réunies à la date du 13 juin 2024 et que le contrat de bail s’est donc trouvé résilié à cette date, a dit n’y avoir lieu de suspendre la clause résolutoire, a ordonné en conséquence l’expulsion de Madame [Y] [T], a rejeté la demande d’astreinte, a fixé l’indemnité d’occupation due par Madame [T] à la somme de 660 € et condamné Madame [T] à payer à Monsieur [J] [B] et Madame [L] [K] épouse [B] cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 juin 2024, majorée des charges locatives dûment justifiées, a condamné Madame [Y] [T] à verser à Monsieur [J] [B] et Madame [L] [K] épouse [B] la somme de 3 893 € euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, a dit n’y avoir lieu d’accorder d’office des délais de paiement et a condamné Madame [T] aux dépens incluant le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par Madame [Y] [T] par déclaration en date du 14 mai 2025 ;
Vu les conclusions d’appel en date du 1er août 2025 ;
Vu la requête en date du 27 septembre 2025 formée par Monsieur [J] [B] et Madame [L] [K] épouse [B], sollicitant la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel et la condamnation de l’appelante aux dépens de l’instance sur incident, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique de Madame [Y] [T] en date du 3 novembre 2025, tendant au rejet de la requête en radiation et de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 9 décembre 2025 ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Pour s’opposer à cette requête, l’appelante fait valoir qu’elle est dans l’incapacité de procéder au règlement de l’arriéré qui s’élève à 10108 € au 27 septembre 2025, en ce qu’elle travaille actuellement dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ; qu’elle est à la recherche d’un nouveau logement ; qu’elle est de bonne foi et souhaite pouvoir régler sa dette dans les délais qui seront le cas échéant accordés par la cour ; que la radiation de l’affaire la priverait d’un double degré de juridiction ; que le dossier est en état d’être jugé prochainement.
Les intimés font valoir qu’aucune somme n’a été acquittée par l’appelante.
En l’espèce, Madame [T] a bénéficié, par décision du 27 mai 2025, de l’aide juridictionnelle totale pour la procédure devant la présente cour, compte tenu d’un revenu fiscal de référence de 10 642 € annuel, pour un foyer fiscal composé de deux personnes.
Elle verse aux débats son avis d’imposition établi en 2025 sur les revenus de 2024, faisant apparaître un revenu net fiscal de 13 035 €, soit un revenu moyen mensuel de 1 086 euros.
Elle justifie avoir perçu, pour les mois de décembre 2024 à mars 2025 des allocations chômage pour un montant mensuel de l’ordre de 600 € en moyenne.
Elle a par ailleurs bénéficié d’un contrat de travail à durée déterminée le 5 mai 2025, mentionnant une rémunération brute de 1 939 €.
Selon contrat en date du 6 octobre 2025, elle a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour une rémunération mensuelle brute de base de 1 859 €.
Elle a à sa charge un enfant né en 2007.
En raison de ses revenus modestes au regard de ses charges de famille, il apparaît que l’exécution provisoire de la décision déférée aurait pour l’appelante des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, le dossier sera plaidé à brève date, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la requête tendant à la radiation de l’affaire.
La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête en radiation de l’affaire,
REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier La présidente
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