Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 26 sept. 2025, n° 23/01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 29 juin 2023, N° 22/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1337/25
N° RG 23/01018 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VA5H
GG/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Roubaix
en date du
29 Juin 2023
(RG 22/00113)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
M. [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Avril 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 30 mai 2025 au 26 septembre 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SAS DERICHEBOURG PROPRETE a pour activité le nettoyage de sites industriels et commerciaux. Elle applique la convention collective des entreprises de propreté et emploie habituellement plus de 10 salariés.
M. [W] [P] né en 1988 a été engagé par la société ATALIAN en qualité d’agent de service et affecté sur le site du supermarché CORA à [Localité 5]. Le contrat de travail a été transféré à la société DERICHEBOURG à compter du 1er juin 2019 reprenant son ancienneté au 31/08/2012. M. [P] a ensuite été affecté au magasin MONOPRIX de [Localité 6] à compter du 24 juin 2020.
Au dernier état, il travaillait en qualité de chef d’équipe, niveau 1 échelon 1A.
Après convocation à un entretien préalable à licenciement fixé au 3 janvier 2022, reporté au 19 janvier 2022, M. [P] a été licencié pour faute grave par lettre du 24 janvier 2022 aux motifs suivants :
«[…] Alertés par notre client « MONOPRIX », site sur lequel vous êtes affecté, nous déplorons les incidents suivants :
— le 14 décembre 2021, vous n’avez pas informé votre responsable hiérarchique de l’absence de renfort qui était à organiser dans le cadre d’une inauguration,
— aussi, le 14 décembre 2021, nous avons constaté que le matériel mis à disposition n’est pas entretenu,
— vous ne respectez pas les missions de Chef d’équipe qui vous ont été confiées : vous n’entretenez pas le matériel, vous ne managez pas vos équipes, vous ne gérez pas les stocks, vous n’effectuez pas de contrôle qualité, vous ne proposez pas des améliorations.
Dans le cadre de l’entretien du 19 janvier 2022, vous avez reconnu les faits liés aux prestations non conformes en amont de l’inauguration du site MONOPRIX auquel nous apportons toute notre attention après des mois de travaux.
Le comportement que vous avez adopté contrevient aux engagements que vous avez pris, à savoir respecter l’obligation principale de votre contrat de travail en fournissant une prestation de travail, et nuisant ainsi à la bonne marche de l’entreprise en mettant en péril la relation commerciale avec notre client[…]'».
M. [W] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de ROUBAIX par requête reçue le 13 mai 2022 pour contester le licenciement et obtenir le paiement d’indemnités de rupture.
Par jugement du 29 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [W] [P] du 24 janvier 2022 ne repose pas sur une faute grave et que par conséquent, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit que l’ancienneté de M. [W] [P] au sein de la société après transfert de son contrat de travail est fixée au 31 décembre 2012,
— condamné la société DERICHEBOURG PROPRETE au paiement des sommes suivantes à M. [W] [P] :
-4.845,92 euros nets d’indemnité de licenciement,
-3.694,69 euros bruts d’indemnité de préavis et 369,46 euros bruts pour congés payés y afférent,
-18.600 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société DERICHEBOURG PROPRETE à rectifier l’ancienneté de M. [W] [P] au 31 décembre 2012 au lieu du 1er juin 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— condamné la société DERICHEBOURG PROPRETE à payer les intérêts judiciaires à compter de l’appel en conciliation du défendeur pour les créances salariales et à compter du jugement à intervenir pour les autres créances,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement hors indemnité de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société DERICHEBOURG PROPRETE à payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société DERICHEBOURG PROPRETE aux entiers frais et dépens d’instance,
— débouté la société DERICHEBOURG PROPRETE de l’intégralité de ses demandes.
La SAS DERICHEBOURG PROPRETE a régulièrement interjeté appel par déclaration du 24/07/2023.
Par ses dernières conclusions reçues le 20/09/2024, la société DERICHEBOURG PROPRETE demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et sur le fond de débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, et à titre subsidiaire de fixer le quantum indemnitaire à la somme de 5.542,02 €. A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de M. [P] au paiement de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens d’instance.
Par ses conclusions reçues le 06/03/2025, M. [P] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, d’ordonner la capitalisation des intérêts par voie judiciaire, en application de l’article 1243-2 du code civil du moment qu’ils sont dus pour une année entière, ainsi que le paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 12/03/2025.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la contestation du licenciement
L’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
La lettre de notification du licenciement du 24/01/2022 énonce les griefs suivants :
— le 14 décembre 2021, défaut d’information du responsable hiérarchique de l’absence de renfort dans le cadre d’une inauguration,
— le 14 décembre 2021, du matériel mis à disposition non entretenu,
— défaut de respect des missions de chef d’équipe : absence d’entretien du matériel, de management des équipes, de gestion des stocks, de contrôle qualité, de propositions d’améliorations.
Il est de principe que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il est donc inopérant pour l’appelante d’invoquer des absences injustifiées du salarié les 7 juin, 20 septembre, 20 octobre et 31 décembre 2021 qui n’ont pas été mentionnées dans la lettre, et n’ont pas été antérieurement sanctionnées.
Il convient d’examiner les griefs.
S’agissant du défaut d’information du responsable hiérarchique de l’absence de renfort dans le cadre d’une inauguration du 14 décembre 2021, l’appelante expose avoir été informée à 17h par le directeur de magasin que rien n’avait été prévu pour un nettoyage du magasin qui devait connaître une inauguration le lendemain, que M. [P] interrogé a répondu qu’un des deux salariés était absent et qu’il n’avait pas pensé à informer M. [Z], le chef de secteur devant se déplacer à l’audience.
Elle verse trois écrits de M. [Z] qui précise avoir été alerté le 14/12/2021 qu’il fallait intervenir en urgence en vue de l’inauguration du site le lendemain par le directeur lui indiquent «'que nous étions loin du compte ». Il apparaissait que l’un des salariés prévu en renfort depuis une semaine était absent, M. [P] n’ayant pas pensé à l’aviser. Le courriel de l’intéressé du 15/12/2021 précise qu’un des deux salariés prévu ne s’était pas présenté.
M. [P] explique avoir prévu, bien que cela ne relève pas de ses attributions, la présence de deux salariés pour le 14/12/2021, M. [T], et M. [K], et qu’à la dernière minute ce dernier ne s’est pas présenté, que le directeur du magasin a prévenu M. [Z] avant qu’il ait le temps de le faire. Dès lors que M. [P] était informé de la nécessité de nettoyer le magasin en vue de son inauguration, et avait prévu la venue de deux salariés, il lui appartenait d’aviser l’employeur afin de prendre toutes les mesures utiles face à la défection de l’un d’entre eux. Le grief est donc établi.
S’agissant du matériel non entretenu, l’appelante produit les photographies de deux chariots, non nettoyés, les sacs poubelles n’ayant pas été vidés. Toutefois, on ignore toutefois à quelles dates elles ont été prises. De plus, le mail du 15/12/2021 de M. [Z] évoque «'le chariot de permanence », ce qui ne permet pas de vérifier celui attribué à M. [P]. Le grief n’est pas établi.
S’agissant du défaut de respect des missions de chef d’équipe (absence d’entretien du matériel, de management des équipes, de gestion des stocks, de contrôle qualité, de propositions d’améliorations), l’appelante produit les attestations de M. [Z] indiquant avoir été informé par un salarié (M. [N]) que M. [P] lui avait demandé de le remplacer à main levée et de récupérer les heures effectuées, et ce à plusieurs reprises ; que le 20/10/2021 M. [P] était rentré chez lui ayant des travaux urgents et avait demandé à M. [N] de le remplacer.
Il a été vu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La lettre du 24/01/2022 n’évoque aucunement l’absence du 20/10/2021. En outre si elle fait grief à M. [P] de ne pas manager ses équipes, elle n’évoque pas précisément son remplacement par un autre salarié, ce grief revenant en définitive à lui reprocher ses absences. Le grief n’est peut être imputé au salarié.
Il subsiste le grief tenant au défaut d’alerte de l’employeur en raison de l’absence d’un salarié, qui ne peut caractériser une faute grave, puisque l’employeur a été avisé par le directeur du magasin. Ce fait réel pouvait justifier une sanction mais n’est pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ni a fortiori pour fonder une faute grave. Il n’est de plus pas justifié de la mutation disciplinaire alléguée, en l’absence de lettre notifiant la sanction. Le jugement entrepris se trouve donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences indemnitaires
L’avenant au contrat de travail du 01/06/2019 reprend l’ancienneté du salarié au 31/08/2012. L’ancienneté du salarié est donc de 9 ans et 6 mois.
Il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives à l’indemnité légale de licenciement de 4.845,92 € et de l’indemnité compensatrice de préavis de 3.694,68 €, outre 369,46 € au titre des congés payés, dont le calcul n’est pas valablement discuté.
En application de l’article L1235-3 du code du travail, compte-tenu de son âge (33 ans), de son ancienneté, de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture et des conséquences du licenciement à l’égard du salarié, telles qu’elles résultent des explications des parties, le licenciement ayant entraîné une situation de chômage, le salarié ayant travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée et de mission, sa situation après 2022 (ressources et charges) n’étant pas connue, il convient de lui allouer, compte-tenu d’un salaire moyen de 1.871 €, une indemnité plus exactement fixée à 12.500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé et la société DERICHEBOURG sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur les autres demandes
Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, et pour les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1243-2 du code civil.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société DERICHEBOURG à rectifier l’ancienneté du salarié sans préciser les documents visés.
Il convient d’allouer à M. [P] pour ses frais non compris dans les dépens une indemnité de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DERICHEBOURG supporte les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ses dispositions sur l’indemnité légale de licenciement de 4.845,92 €, l’indemnité compensatrice de préavis de 3.694,68 €, outre 369,46 € au titre des congés payés, les frais et dépens,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS DERICHEBOURG PROPRETE à payer à M. [W] [P] une indemnité de 12.500 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, et pour les créances indemnitaires à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1243-2 du code civil,
Condamne la SAS DERICHEBOURG PROPRETE à payer à M. [W] [P] une indemnité de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SAS DERICHEBOURG PROPRETE aux dépens d’appel.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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