Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 25/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°386
N° RG 25/00670
N° Portalis DBVL-V-B7J-VTQZ
(Réf 1ère instance : 20/00133)
(2)
S.A.S. SYNETICS FRANCE
C/
M. [E] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me GRENARD
— Me BOMMELAER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Benoît LHUISSET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025 et tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller et Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseillère,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
S.A.S. SYNETICS FRANCE anciennement dénommée UNION EVOLUTION SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing-privé en date du 25 juillet 2013, la société Union de coopératives agricoles Evolution a conclu avec M. [E] [N] un accord-cadre dénommé ' Elevage partenaire XY création ' portant sur la sélection et l’amélioration de la génétique de vaches de race normande'.
Suivant actes sous-seing-privé en date du 16 juillet 2014, la société Union des coopératives agricoles Evolution a conclu avec M. [E] [N] trois contrats d’application dénommés 'contrats référence’ portant sur les vaches dénommées Iroise, Image et Impériale.
Suivant correspondance en date du 7 mars 2016, M. [E] [N] a informé la société Union des coopératives agricoles Evolution de sa volonté de dénoncer l’accord-cadre.
Suivant acte d’huissier en date du 26 juin 2017, la société Union évolution venue aux droits de la société Union des coopératives agricoles Evolution a assigné M. [E] [N] devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.
Suivant jugement en date du 3 décembre 2019, le tribunal a :
— débouté la société Union évolution de ses demandes,
— débouté M. [E] [N] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Union évolution aux dépens de l’instance et à payer à M. [E] [N] la somme de l 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre demande.
Suivant déclaration en date du 9 janvier 2020, la société Union évolution a interjeté appel.
Suivant conclusions en date du 19 juin 2020, M. [E] [N] a interjeté appel incident.
Par arrêt en date du 3 février 2023, la cour d’appel de Rennes a :
— infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 3 décembre 2019 sauf en ce qu’il a débouté M. [E] [N] de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
— déclaré recevable l’action de la société Union évolution,
— condamné M. [E] [N] à payer à la société Union évolution la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2017,
— rejeté les demandes de M. [E] [N],
— condamné ce dernier à payer à la société Union évolution la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le même aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Cornet, Vincent & Segurel,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
M. [N] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Suivant arrêt du 16 octobre 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il déclare recevable l’action de la société Union évolution, l’arrêt rendu le 3 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
— condamné la société Union évolution aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Union évolution et l’a condamné à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros.
Suivant déclaration du 30 janvier 2025, la société Synetics France (anciennement dénommée Union Evolution) a saisi la cour d’appel de Rennes, autrement composée, désignée comme juridiction de renvoi.
En leurs dernières conclusions, la société Synetics France demande à la cour de :
Vu les anciens articles 1134, 1147, 1152 et 1226 du Code civil,
— réformer ou infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 3 décembre 2019 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— réformer ou infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 3 décembre 2019 en ce qu’il l’a condamnée la société aux dépens de l’instance et à payer à M. [N] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes reconventionnelles ;
— juger que M. [N] a commis des inexécutions contractuelles, constitutives de fautes sources de réparation subies par elle ;
— juger M. [N] responsable du préjudice subi par elle ;
En conséquence :
— condamner M. [N] à lui verser la somme forfaitaire et globale de 54 000 € en réparation de son préjudice, en application du contrat et sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit à compter du 26 juin 2017 ;
— débouter M. [N] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 8 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
En ses dernières conclusions, M. [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Union Evolution de toutes ses demandes, fins et conclusions et l’a condamnée au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement déféré en ce qui l’a débouté de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner la société Synetics France à lui verser les sommes de :
— 300 € au titre des génotypages non financés
— 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle
— condamner la société Synetics France au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et accorder à la SELARL Cornet Vincent Segurel le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en paiement de la société Synetics France
La société Synetics France fait grief aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle ne rapportait pas la preuve des fautes commises par M. [N].
Elle sollicite la condamnation de M. [N], en exécution de l’accord-cadre prévoyant des sanctions en cas de défaut d’exécution par l’éleveur de l’un ou plusieurs de ses engagements, à lui payer la somme de 54 000 €, soit la somme de 4 000 € au titre du refus de génotypage des veaux [J], [B], [Z] et [U], la somme de 30 000 € au titre du refus d’offre de vente des veaux mâles [B], [Z] et [U] et la somme de 20 000 € au titre de la vente à une entreprise concurrente des veaux mâles [H] et [U].
Au soutien de son appel, elle reproche à ce dernier d’avoir travaillé à partir du mois de juin 2014 avec un ou plusieurs de ses concurrents et de lui avoir dissimulé la collecte d’embryons pourtant issus d’une insémination réalisée à partir du matériel biologique fourni par ses soins. Elle explique ainsi que les veaux [J], [B], [Z] et [U] sont issus d’une insémination de la vache Iroise à partir de son matériel biologique mais la collecte tout comme la transplantation embryonnaire concernant ces veaux a été réalisée par un concurrent. Elle reproche à M. [N] d’avoir vendu à ce concurrent, qui a réalisé le génotypage des veaux, la génétique issue de ses recherches.
Selon elle, M. [N] ne peut prétendre pour s’exonérer de ses manquements au droit d’information et de priorité, qu’elle était informée, au motif de la prise de contrôle de l’élevage, de la faculté de consultation du SIG et d’usages oraux d’informations alors qu’il a, de manière parfaitement déloyale, volontairement dissimulé ses agissements.
Elle conteste également un monopole de l’information à son profit qui lui permettrait une 'mainmise sur l’élevage’ et qui exonérerait M. [N] de son obligation d’information et ajoute que la faculté de consultation du SIG ne peut également le dispenser de ses obligations, tant d’information que de priorité.
M. [N], après avoir rappelé que les contrats le liant à Evolution se sont poursuivis normalement jusqu’à leur terme et qu’il lui a notifié le non-renouvellement de ces contrats en respectant le préavis contractuel sans que cela suscite la moindre réaction de la coopérative, soutient que par la signature du contrat cadre avec l’éleveur, Evolution a pris la totale maîtrise de l’élevage sur le plan génétique et a donc disposé de toutes les informations sur le suivi génétique de tous les animaux composant le cheptel et que de ce fait, elle ne peut pas affirmer ne pas avoir eu connaissance de l’existence d’un veau chez un éleveur dès lors que tout veau, qu’il soit issu de transplantation embryonnaire ou d’une insémination artificielle, est déclaré et apparaît sur le SIG avec sa généalogie. Il en conclut que les reproches tenant au fait qu’il n’aurait pas informé Evolution de la présence de tel ou tel veau sur son élevage sont inopérants.
Il ajoute que la preuve d’une telle information est totalement impossible à rapporter dès lors qu’il n’y a que des contacts oraux entre la coopérative et les éleveurs, précisant que le contrat-cadre ne fournit aucune précision sur les modalités d’information à la charge de l’éleveur de la naissance des veaux et que par le SIG, Evolution a connaissance de tous les animaux présents sur l’élevage avec leur généalogie, ce qui lui permet de sélectionner ceux qu’elle veut sélectionner.
Il prétend n’avoir dissimulé aucune information à la société Synetics France.
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
Aux termes de l’article 1189 du code civil, 'toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier'.
Aux termes de l’article 6 de l’accord-cadre du 25 juillet 2013, M. [N] s’était notamment engagé à autoriser la société Union des coopératives agricoles Evolution à procéder prioritairement au prélèvement biologique et au génotypage de tout animal de son cheptel intéressant son schéma de sélection au vu de l’évaluation de sa valeur génétique et à lui proposer prioritairement à la vente tous les veaux mâles issus des meilleures femelles de l’ensemble du cheptel quand bien même elles n’auraient pas fait l’objet d’un contrat d’application. De manière plus générale, il s’était engagé à ne conclure aucun engagement incompatible avec l’accord-cadre ou les contrats d’application.
Aux termes de l’article 4 des contrats d’application en date du 16 juillet 2014, M. [N] s’était engagé à conférer à la société Union des coopératives agricoles un droit de priorité concernant le génotypage des produits issus des vaches dénommées Iroise, Image et Impériale, la vente des embryons viables produits par elles non transférées dans son cheptel et l’offre de vente des mâles qui en seraient issus.
Que ce soit dans le cadre de l’accord-cadre (article 6) ou des contrats d’application (article 4.1), l’éleveur s’engageait à 'conférer à Evolution, pour les besoins de l’exécution de l’Accord cadre et de ses contrats d’application, pour la durée de leur exécution, un droit d’accès, de traitement, de conservation et d’exploitation des données concernant l’ensemble du cheptel, suivantes :
— données relatives à l’identification des bovins (dossier animal : identification, entrées et sorties),
— données visées à l’article D 653-7 du code rural et les textes pris en son application, contenues dans les bases nationales et régionales du système d’information génétique'.
Toujours selon l’article 4.1 des trois contrats d’application, l’éleveur s’engageait également à informer sa cocontractante par tous moyens appropriés de la naissance de tous les mâles et femelles procréés en exécution du contrat d’application dans un délai de sept jours à compter de la naissance.
Il s’évince de ces éléments que les parties n’ont pas précisé les modalités d’information due par l’éleveur à la coopérative pour exercer son droit de priorité sur les animaux.
Il convient de constater qu’aucune notification écrite n’est prévue, l’article 4.1 des contrats d’application prévoyant uniquement une information délivrée par l’éleveur 'par tous moyens appropriés’ de la naissance de tous les mâles et femelles procréées en exécution du contrat d’application dans un délai de 7 jours à compter de leur naissance ainsi qu’un droit d’accès, de traitement, de conservation et d’exploitation des données conféré à la coopérative concernant l’ensemble du cheptel, suivantes :
— données relatives à l’identification des bovins (dossier animal : identification, entrées et sorties),
— données visées à l’article D 653-7 du code rural et les textes pris en son application, contenues dans les bases nationales et régionales du système d’information génétique.
M. [N] se prévaut de contacts oraux, l’éleveur ne notifiant pas par écrit à la coopérative toutes les opérations qu’il effectue, ni les naissances qui ont lieu dans l’élevage.
La société Synetics France indique que cette information orale n’est ni démontrée ni démontrable alors que l’information est strictement encadrée contractuellement. Or, outre le fait que la société Synetics France ne répond pas sur l’usage de la profession en matière de naissances d’animaux, il apparaît comme indiqué ci-dessus, que les modalités d’information n’ont pas été stipulées de manière claire et précise dans les contrats 'référence’ puisqu’il est seulement stipulé que l’éleveur informe la coopérative par tous moyens, ce qui n’exclut donc pas les contacts oraux, qui sont d’usage en matière agricole tant en ce qui concerne la vente d’animaux que l’exécution de travaux.
Il convient de constater que l’accord-cadre a été conclu le 25 juillet 2013 et les trois contrats référence Impériale, Image et Iroise le 16 juillet 2014. La société Synetics France qui invoque les manquements contractuels commis par M. [N] portant sur ces trois contrats, ne produit aucune pièce permettant de démontrer que ce dernier avait déjà notifié par écrit dans le cadre des informations portant sur le génotypage, ou les traitements hormonaux préparatoires d’embryons ou d’autres naissances (exemples : Legende – Lancelot ou les veaux issus d’embryons fécondés par Iroquois), ce qui vient corroborer l’existence de cet usage dans la profession.
De plus, tant l’accord-cadre que les contrats d’application ont prévu dans le paragraphe consacré aux engagements de l’éleveur, juste après l’alinéa prévoyant que ce dernier 'informe Evolution, par tous moyens appropriés’ de la naissance de tous les mâles et femelles procréées en exécution du contrat d’application dans un délai de 7 jours à compter de la naissance', un autre alinéa prévoyant que l’éleveur conférait également, pour les besoins de l’exécution du contrat d’application et pendant sa durée, un droit d’accès, de traitement, de conservation et d’exploitation des données concernant l’ensemble du cheptel portant sur l’identification des bovins et sur les données visées à l’article D 653-7 du code rural et les textes pris en son application, contenues dans les bases de données nationales et régionales du système d’information génétique.
Au vu de ces éléments, l’accès aux bases de données vaut information puisqu’en renseignant les bases de données, l’éleveur a mis la coopérative en mesure d’exercer ses prérogatives prévues par l’accord-cadre et les contrats d’application. Celle-ci disposait de toutes les informations sur le suivi génétique de tous les animaux composant son cheptel dès lors que ces informations figuraient au système d’information national génétique bovin sur lequel les naissances étaient mentionnées en temps réel, ce qui lui permettait de décider de l’intérêt que pouvait avoir tel ou tel animal sur le plan génétique. Ce fichier permettait à la coopérative d’avoir connaissance de tous les animaux présents sur l’élevage avec leur généalogie, lui permettant ainsi de sélectionner ceux qui l’intéressaient.
La société Synetics France ne saurait utilement prétendre qu’en raison de la masse d’informations rentrées dans le SIG, elle ne pouvait surveiller tous les actes réalisés alors qu’elle avait prévu ce mode d’information relative à la naissance des veaux.
Aucun autre mode d’information portant sur les informations à transmettre à la coopérative n’était en effet prévu et l’appelante ne rapporte pas la preuve que M. [N] n’aurait pas fourni via les bases de données susvisées, les données nécessaires et aurait dissimulé des informations à la société Union des coopératives agricoles Evolution, étant au surplus rappelé qu’elle était chargée de la maîtrise de l’élevage sur le plan génétique.
Enfin, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la plupart des reproches adressés à M. [N] concernent des faits qui se seraient produits au cours de l’année 2015 et que l’Union des coopératives agricoles Evolution n’a pas été plus rapide pour réagir face aux manquements reprochés à l’éleveur puisqu’elle n’a fait état de ses griefs à son encontre que près de six mois après notification par M. [N] de sa décision de rompre le contrat.
La société Synetics France échoue ainsi à rapporter la preuve des manquements contractuels qu’elle impute à M. [N] en ce qu’il aurait refusé de l’informer de la naissance de certains veaux et de consentir un droit de priorité concernant le génotypage et la vente des veaux. Le jugement déféré sera donc confirmé.
— Sur la demande reconventionnelle de M. [N]
M. [N] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement des génotypages que la société Evolution aurait dû financer et de sa demande en paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts, la société Evolution ayant manqué à ses engagements à son égard et nui à sa réputation en proférant des accusations contre lui.
A supposer que la société Synetics France devait prendre en charge les frais d’analyse génétique, M. [N] n’a produit en appel aucune facture justifiant du coût exposé pour le génotypage des trois femelles Impériale, Image et Iroise.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts, M. [N] ne rapporte pas la preuve que la société Synetics France ait manqué à ses engagements contractuels ni qu’elle ait nui à sa réputation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de ces demandes.
— Sur les demandes accessoires
La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société’Synetics France à payer à’M. [N] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société’Synetics France sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédures civiles au profit de la SELARL Cornet Vincent Segurel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le'3 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de’Saint-Brieuc';
Y ajoutant,
Condamne la société’Synetics France à payer à M. [E] [N] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Synetics France aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédures civile au profit de la SELARL Cornet Vincent Segurel ;
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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