Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 24/01150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 20 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 109 DU 26 FÉVRIER 2026
N° RG 24/01150 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DYC5
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthélemy du 20 novembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00281.
APPELANTES :
GAN OUTRE MER IARD venant aux droits de GROUPAMA ANTILLES GUYANE
[Adresse 1]
[Localité 1]
GROUPAMA ANTILLES GUYANE,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia BOUCHER, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 18) et avocat plaidant Me Stanislas COMOLET, de la SELAS Comolet Zanati avocats du barreau de Paris.
INTIMÉE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES TERRASSES D’AGRÉMENT, représenté par son syndic la Société SPRIMBARTH CAP CARAÏBE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle LACASSAGNE de la SELARL JDLR avocats associés, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 13)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe1er décembre 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 février 2026.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
Les du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 mars 2008, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses d’agrément’ sise à [Localité 3] a souscrit, par le biais de la société Gan Outre-mer IARD une police d’assurance multirisque habitation non occupant aux fins de garantie des parties communes de cette résidence. Suite au passage du cyclone Irma survenu le 6 septembre 2017 sur l’île, cette copropriété a subi divers dommages matériels et l’état de catastrophe naturelle a été reconnu par arrêté du 8 septembre 2017.
Suivant procès-verbal de constatations du 1er juin 2018 établi par les experts désignés par chacune des parties, les dommages subis ont été évalués contradictoirement et selon quittance d’indemnité du 18 juin 2019 arrêtés à la somme totale de 489 224,74 euros dont 325 061,36 euros dus au titre de l’indemnité immédiate réglée par l’assureur les 1er octobre 2018 et 1er juillet 2019 à hauteur respectivement de 200 000 et 124 681,36 euros et 164 163,38 euros dus au titre de l’indemnité différée dont la somme de 53 491,32 euros réglée le 3 juillet 2020.
Se prévalant du refus de la société d’assurances de réparer son entier préjudice et de lui régler le solde indemnitaire notamment le coût des travaux de remplacement des gouttières et la réalisation des peintures, malgré une mise en demeure de payer adressée le 14 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses d’Agrément’ représenté par son syndic la société Sprimbarth a, par acte du 30 juin 2022, fait assigner la société Gan Outre-Mer IARD pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 110 672,06 euros au titre de l’indemnité différée avec intérêts au taux légal à compter de cette mise en demeure outre celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Par jugement du 20 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Basse-Terre – tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy a :
— reçu l’intervention volontaire de la compagnie Groupama Antilles Guyane,
— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la compagnie Gan Outre-Mer Iard,
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la compagnie Groupama Antilles Guyane,
— condamné solidairement la compagnie Gan Outre-Mer IARD et la compagnie Groupama Antilles Guyane à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses d’Agrément’ représenté par son syndic, la société Sprimbarth, la somme de 27 840,80 euros correspondant aux travaux de gouttières et gardes corps déjà réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021, date de la mise en demeure,
— condamné solidairement la compagnie Gan Outre-Mer IARD et la compagnie Groupama Antilles Guyane à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses d’Agrément’ représenté par son syndic, la société Sprimbarth, la somme de 82 831,26 euros au titre du solde de l’indemnité différée, sur présentation des factures de travaux de peinture devant être réalisés,
— condamné solidairement la compagnie Gan Outre-Mer IARD et la compagnie Groupama Antilles Guyane aux dépens, en ce compris les sommes exigibles au titre de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, et dont distraction au profit de Me Lacassagne, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la compagnie Gan Outre-Mer Iard et la compagnie Groupama Antilles Guyane à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses d’Agrément’ représenté par son syndic, la société Sprimbarth, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples et contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 17 décembre 2024, les sociétés Gan Outre Mer IARD et Groupama Antilles Guyane ont relevé appel de ce jugement. Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 8 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 1er décembre 2025 puis l’affaire mise en délibéré au 26 février 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 17 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, les sociétés Gan Outre-Mer IARD et Groupama Antilles Guyane, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L. 114-1 et 114-2 du code des assurances de :
— à titre principal, infirmer le jugement rendu le 20 novembre 2024 par le Tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthélémy en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la compagnie Gan Outre-Mer IARD, déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la compagnie Groupama Antilles Guyane, condamné solidairement la compagnie Gan Outre-Mer IARD et la compagnie Groupama Antilles Guyane à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses d’Agrément’ représenté par son syndic, la société Sprimbarth, la somme de 82 831,26 euros au titre du solde de l’indemnité différée, sur présentation des factures de travaux de peinture devant être réalisés,
Par conséquent, statuer de nouveau,
— mettre hors de cause la compagnie Gan Outre-Mer IARD,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes au motif qu’elles se heurtent à la prescription biennale,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 82 831,26 euros au titre du solde de l’indemnité différée, sur présentation des factures de travaux de peinture devant être réalisés,
— à titre subsidiaire, limiter le montant de la condamnation au titre du solde de l’indemnité différée sur présentation des factures de travaux de peinture devant être réalisés à de plus justes mesures,
En tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser la société Groupama Antilles Guyane la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui seront recouvrés par Mme Nadia Boucher, avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 14 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour, de :
— dire mal fondé l’appel interjeté,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Saint-Martin le 20 novembre 2024,
Y ajoutant,
— débouter la société Groupama Antilles Guyane de toutes ses demandes,
— condamner la société Groupama Antilles Guyane à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence 'les Terrasses d’Agrément’ représenté par son syndic, la société Sprimbarth, la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupama Antilles Guyane aux entiers dont distraction au profit de Me Lacassagne, avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société Gan Outre Mer IARD
S’il est constant que le syndicat des copropriétaires de 'la résidence Les Terrasses d’Agrément’ a signé le 11 mars 2008 avec la société Gan Outre Mer IARD (établissement de [Localité 4] – Guadeloupe), pour le compte de la copropriété, un contrat multirisque habitation comprenant la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, il résulte de la convention de cession de portefeuille conclue le 31 juillet 2015 entre celle-ci et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Antilles-Guyane dite Groupama Antilles Guyane et la société Groupama SA que la société Gan Outre Mer IARD a cédé aux caisses locales adhérentes de la société Groupama Antilles Guyane, la totalité du portefeuille des contrats d’assurance qu’elle a souscrit dans la zone Antilles dont la Guadeloupe. Il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires est, depuis le sinistre en cause, en relation avec la société Groupama laquelle lui a versé l’indemnité immédiate et une partie de l’indemnité différée en réparation de son dommage consécutif au passage de l’ouragan Irma.
Ainsi, vu cette cession de portefeuille comprenant la réassurance des contrats catastrophes naturelles, en dépit du maintien de l’immatriculation de la société Gan Outre Mer IARD au registre du commerce et des sociétés, cette dernière dont la présence n’est pas nécessaire à la solution du litige peut être mise hors de cause, la société Groupama Antilles Guyane laquelle revendique sa garantie, étant tenue de la prise en charge de ce sinistre.
Aussi, la décision entreprise sera-t-elle infirmée de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Au visa de l’article 789 du code de procédure civile donnant compétence exclusive au juge de la mise pour statuer sur les fins de non-recevoir, la juridiction de premier ressort a déclaré irrecevable celle tirée de la prescription biennale soulevée devant elle par la société Groupama Antilles Guyane.
L’argumentaire développé par la société Groupama, selon lequel elle a été induite en erreur par le syndicat des copropriétaires qui s’est contenté de dire ce moyen mal fondé devant le Tribunal de proximité sans soulever son irrecevabilité alors qu’après avoir accordé deux prolongations de délais au syndicat des copropriétaires, la prescription de l’action intentée est acquise depuis le 30 août 2020, ne saurait prospérer en cause d’appel, puisque c’est à bon droit qu’en vertu de l’application combinée des articles 123 et 789 du code de procédure civile, les premiers juges ont déclaré irrecevable cette fin de non-recevoir tirée de la prescription comme mal dirigée devant eux.
Dès lors, le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur le paiement du solde du complément d’indemnité
Selon les termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La société Groupama Antilles Guyane ne conteste pas le principe de sa garantie au titre de la police catastrophe naturelle souscrite le 11 mars 2008 par le syndicat des copropriétaires, ayant déjà réglé l’indemnité immédiate d’un montant total de 324 681,38 euros puis le 25 juin 2020 sur l’indemnité différée évaluée à la somme totale de 164 163,38 euros, celle de 53 491,32 euros relativement aux postes de toiture, démolition, déblais et maîtrise d’oeuvre. De plus, la société Groupama Antilles Guyane n’a pas déféré, dans le cadre de ce litige, le chef du jugement entrepris concernant sa condamnation au paiement de la somme de 27 840,80 euros correspondant au titre de l’indemnité différée aux travaux de gouttières et garde-corps déjà effectués.
S’agissant du solde de l’indemnité différée réclamée par le syndicat des copropriétaires et s’élevant à la somme de 82 831,26 euros tenant compte de l’évaluation globale faite à dire d’experts et de la quittance d’indemnité du 18 juin 2019 (pièces 5 et 6 de l’intimé), la juridiction de premier ressort a conditionné son paiement, selon les règles applicables en cette matière, à la présentation 'au fur et à mesure de leur exécution’ des factures de travaux de peinture devant être réalisés, modalité qui n’est pas explicitement contestée .
Cependant, outre un devis de la société SMP du 26 décembre 2020 chiffrant les travaux de peinture extérieures de la résidence Les Terrasses d’Agrément à la somme de 62 860 euros hors taxes ( 65 374,40 euros TTC) , il est également versé une facture du 5 décembre 2022 de la même société portant acompte de démarrage de ces travaux (pièces 22 et 23 de l’intimé). Aussi, le complément d’indemnité étant soumis à présentation de factures au sens de l’article L. 121-17 du code des assurances, y aura-t-il lieu de condamner la société Groupama Antilles Guyane, sur la base de cette facture, à payer au syndicat des copropriétaires cette somme de 5 374,40 euros au titre des travaux de peinture, les simples devis datés du 29 juillet 2025 produits à hauteur de cour et comportant au surplus des rubriques distinctes du devis précité établi en 2020 (ex traitement fissures -barres de fer) étant insuffisants à justifier de la réalisation de ces travaux à ce coût.
Ainsi, des énonciations du présent arrêt et des pièces du dossier, le moyen tiré de la prescription biennale étant écarté, il sera fait droit à la demande présentée par le syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 65 374,40 euros sauf à préciser, ainsi que l’a fait la juridiction de premier ressort, que le paiement du solde du complément d’indemnité demeure soumis à présentation des factures des travaux correspondants.
Dès lors, le jugement querellé sera infirmé sur le montant de l’indemnité différée allouée au syndicat des copropriétaires et ce dernier débouté du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’ordonner ni d’écarter l’exécution provisoire du présent arrêt, la cour statuant en dernier ressort.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement de première instance portant sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Groupama Antilles Guyane sera condamnée à hauteur de cour au paiement des dépens de l’instance dont distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite au profit de Me Lacassagne et déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de l’intimé contraint d’exposer des frais irrépétibles devant la cour, la société Groupama Antilles Guyane sera tenue de régler la somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses d’Agrément'.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme le jugement querellé sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la compagnie Gan Outre Mer IARD et en ce qu’il a condamné solidairement la compagnie Gan Outre-Mer IARD et la compagnie Groupama Antilles Guyane à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses d’Agrément’ représenté par son syndic, la société Sprimbarth, la somme de 82 831,26 euros au titre du solde de l’indemnité différée, sur présentation des factures de travaux de peinture devant être réalisés,
Statuant des chefs infirmés,
— met hors de cause la société Gan Outre Mer IARD ;
— condamne la société Groupama Antilles Guyane à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses d’Agrément’ représenté par son syndic, la société Sprimbarth, la somme de 65 374,40 euros au titre du solde de l’indemnité différée sur présentation des factures de travaux de peinture ;
Y ajoutant,
— déboute la société Groupama Antilles Guyane de ses demandes plus amples ou contraires;
— déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt ;
— condamne la société Groupama Antilles Guyane aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Isabelle Lacassagne, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne la société Groupama Antilles Guyane à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses d’Agrément’ représenté par son syndic la société Sprimbarth la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président
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