Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 2 déc. 2025, n° 23/02776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[L] épouse [J]
[L] épouse [P]
[L]
[L]
[L] épouse [H]
[L]
[L]
[L]
[L]
[B]
C/
COMMUNE DE [Localité 33]
AB/SB/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02776 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZUK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [F] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 16] 1957
[Adresse 18]
[Localité 32]
Madame [S] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 19] 1956 à [Localité 40] – Oise
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 31]
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 20] 1951 à [Localité 40] – Oise
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 28]
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 15] 1949 à [Localité 40] – Oise
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 26]
Madame [U] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 42] – Oise
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 27]
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 14] 1961 à [Localité 40] – Oise
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 27]
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 40] – Oise
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 27]
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 40] – Oise
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 27]
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 36] – Oise
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 27]
Madame [D] [B]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 40] – Oise
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 27]
Représentés par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTS
ET
COMMUNE DE [Localité 33] agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice
[Adresse 9]
[Localité 27]
Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 02 décembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
[G] [C] épouse [L] était propriétaire de plusieurs parcelles sur la commune de [Localité 34] (la commune). Au fil du temps, elle a fait procéder à des divisions parcellaires qui ont conduit à la création de terrains à bâtir, vendus et construits, ce qui a notamment donné lieu à la constitution, depuis la [Adresse 41], d’une voie privée, l'[Adresse 38], constituée des parcelles cadastrées ZI n° [Cadastre 24] et [Cadastre 29].
Il existe par ailleurs sur la commune de [Localité 34] une mare dite "[Adresse 37]" qui a donné matière entre 1993 et 1995 à plusieurs délibérations du conseil municipal en lien avec le projet puis la décision, le 30 juin 1993, d’effectuer des travaux de création d’une évacuation du trop-plein de ladite mare, avec l’aide d’une subvention de l’Etat attribuée le 30 avril 1993, afin d’éviter des débordements sur la chaussée en cas de fortes précipitations.
Les consorts [L] avaient donné leur accord à l’époque pour le passage de la conduite du trop-plein de la mare du [Adresse 35] dans leur chemin privé et la création d’un bac de stockage sur un terrain appartenant à [G] [C] épouse [L] – parcelle cadastrée ZI n°[Cadastre 13] – en contrepartie de l’engagement de la commune de raccorder au réseau d’évacuation des eaux usées les habitations donnant sur l'[Adresse 39].
Les travaux ont été facturés le 31 mai 1995, et le maire, en sa qualité de maître d’ouvrage, a certifié le 14 mars 1996 l’achèvement des travaux pour solliciter le versement de la subvention de l’Etat.
Puis, en 2010, une négociation a été engagée par la commune tendant à la cession à titre gratuit à son profit par [G] [C] épouse [L] d’une parcelle d’environ 380 m² à prendre sur la parcelle cadastrée ZI n° [Cadastre 30], dans le but de gérer l’excédent d’eaux pluviales recueillies par la mare située [Adresse 41], ce qui devait également générer dans l'[Adresse 39] constituée des parcelles cadastrées ZI n° [Cadastre 24] et [Cadastre 29] une servitude relative à l’acheminement de l’eau ainsi que la constitution d’une servitude de passage afin de permettre les travaux de mise en 'uvre et de maintenance du bassin.
[G] [C] épouse [L] a formalisé son accord pour la parcelle cadastrée ZI n°[Cadastre 29] dans un courrier daté du 15 octobre 2010 établi par la mairie. M. [W] [L] a procédé de même pour la parcelle cadastrée section ZI n°[Cadastre 24].
A la suite de cet accord, la commune a sollicité le cabinet de géomètre expert [N] qui, ayant procédé à un relevé le 13 décembre 2010, a établi un projet de plan de division de la parcelle cadastrée ZI n° [Cadastre 30] le 28 juillet 2011 traçant notamment les contours d’un « lot A » de 393 m² et d’un « lot B » pour le surplus, avec délimitation d’un droit de passage sur le lot B et sur les parcelles n°[Cadastre 24] et [Cadastre 29] au profit du lot A.
Par délibération du 17 mai 2013, le conseil municipal a donné son accord à l’acquisition du lot A moyennant un euro symbolique et a autorisé le maire à signer les actes qui devaient être établis par le notaire.
[G] [C] épouse [L] est décédée le [Date décès 25] 2014 sans que l’acte authentique de cession du lot A au profit de la commune ait été établi.
Puis, des travaux ont été effectués en début d’année 2020 à la demande de la commune, consistant à réaliser un bassin de 150 m2 et d’une profondeur de 2,49 m.
Par acte d’huissier de justice du 28 juillet 2021, Mme [F] [O] [J], née [L], Mme [S] [P], née [L], M. [R] [I] [L], M. [X] [K] [L], Mme [U] [L], née [H], M. [A] [T] [L], M. [Y] [V] [L], M. [W] [L], M. [Z] [L] et Mme [D] [E] [B], héritiers de [G] [L] (les consorts [L]), ont fait assigner la commune de Boissy-Fresnoy devant le tribunal judiciaire de Senlis afin de voir constater l’existence d’une voie de fait commise à leur encontre, et condamner la commune à remettre en état le terrain et à les indemniser au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
Par jugement rendu le 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a :
— débouté les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné les consorts [L] in solidum aux dépens ;
— condamné les consorts [L] in solidum à verser à la commune la somme de 2 000 euros ;
— débouté la commune du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles et débouté les consorts [L] de leur demande formée sur le même fondement ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Le 22 juin 2023, les consorts [L] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2025, les consorts [L] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a les a déboutés de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la commune ;
Faire droit à leurs demandes ;
Constater l’existence d’une voie de fait commise par la commune à leur préjudice ;
En conséquence, condamner la commune à leur verser la somme de 35 000 euros pour dépolluer le terrain objet de la voie de fait ;
Condamner la commune à leur verser 1 000 euros par mois depuis avril 2020 pour le préjudice de jouissance subi et ce jusqu’à la réalisation effective des travaux et la remise en état du terrain ;
Condamner la commune à indemniser le préjudice moral de chaque requérant en lui octroyant la somme de 2 000 euros ;
A titre subsidiaire,
Si la voie de fait n’était pas retenue, condamner en toute hypothèse la commune à les indemniser pour les préjudices subis du fait de la privation de jouissance de leur propriété en leur versant la somme de 12 000 euros et 8 000 euros pour la servitude de passage sur les parcelles ZI [Cadastre 29] et ZI [Cadastre 24] et 8 000 euros pour la situation d’enclave générée pour la parcelle AC [Cadastre 21].
Condamner la commune à débroussailler puis clôturer le terrain en apposant un système de sécurité permettant d’éviter que les riverains qui se promènent aux alentours ne chutent dans le bassin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un mois après la signification de l’arrêt à venir ;
En toute hypothèse,
Condamner la commune à supporter tous les frais qu’ils ont dû exposer pour la mise en place de cette procédure, comme le coût du passage du géomètre, de l’huissier ;
Condamner la commune à verser à chacun d’eux la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le maire de la commune de [Localité 34] en tous les dépens, en ce compris les frais de constats de commissaires de justice.
Par conclusions notifiées le 4 mars 2025, la commune demande à la cour de :
Déclarer les consorts [L] irrecevables en leur demande d’indemnité de 35 000 euros pour dépolluer le terrain et en leurs demandes subsidiaires de « 80.000 euros (quatre-vingt mille euros) » pour la servitude de passage et 8 000 euros (huit mille euros) pour l’état d’enclave.
Déclarer les consorts [L] mal fondés en toutes leurs autres demandes.
Confirmer le jugement du 2 mai 2023 en toutes ses dispositions.
Condamner solidairement les consorts [L] à payer à la commune de [Localité 34] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens."
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des demandes formées par les appelants
La commune relève que les appelants ne demandent plus en cause d’appel sa condamnation à faire cesser la voie de fait alléguée, notamment, par la remise en état du terrain, se contentant de demander une indemnisation en sollicitant pour la première fois en cause d’appel des sommes pour dépolluer le terrain, ou pour la création d’une servitude et pour l’état d’enclave.
Elle demande que ces demandes nouvelles soient déclarées irrecevables par application de l’article 564 du code de procédure civile.
Les consorts [L] ne lui répondent pas.
Sur ce,
Aux termes des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, le tribunal a débouté les consorts [L] « de l’ensemble de leurs demandes » lesquelles, au lu de l’exposé des prétentions des parties, tendaient à voir :
« - condamner la commune à prendre toutes mesures pour faire cesser cette voie de fait et notamment procéder à la remise en état du terrain tel qu’il était avant qu’elle n’entreprenne ses travaux : retirer les gravats et déchets, reboucher le bassin avec de la terre saine et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, suivant 15 jours après la signification du jugement à venir la condamnation de la commune à prendre toutes mesures pour procéder à la remise en état du terrain tel qu’il était avant qu’elle n’entreprenne ses travaux » ;
— condamner la commune à verser 1 000 euros par mois depuis avril 2020 pour le préjudice de jouissance subi et ce jusqu’à la réalisation effective des travaux et la remise en état du terrain ;
— condamner la commune à indemniser le préjudice moral de chaque requérant en lui octroyant la somme de 4 000 euros ;
— condamner la commune à supporter tous les frais qu’ils ont dû exposer pour la mise en place de cette procédure, comme le coût du passage du géomètre, de l’huissier."
Devant la cour, il convient de rappeler que les mêmes sollicitent :
— le constat de l’existence d’une voie de fait commise par la commune à leur préjudice ;
— la condamnation « en conséquence » de la commune à leur verser la somme de 35 000 euros pour dépolluer le terrain objet de la voie de fait ;
— la condamnation de la commune à leur verser 1 000 euros par mois depuis avril 2020 pour le préjudice de jouissance subi et ce « jusqu’à la réalisation effective des travaux et la remise en état du terrain » ;
et à titre subsidiaire si la voie de fait n’était pas retenue,
— la condamnation de la commune à les indemniser pour les préjudices subis du fait de la privation de jouissance de leur propriété en leur versant à hauteur des sommes suivantes :
— 12 000 euros et 8 000 euros pour la servitude de passage sur les parcelles ZI [Cadastre 29] et ZI [Cadastre 24] ;
— 8 000 euros pour la situation d’enclave générée pour la parcelle AC [Cadastre 21].
Au soutien de leur demande principale de condamnation de la commune à leur verser la somme de 35 000 euros pour dépolluer le terrain objet de la voie de fait, les consorts [L] exposent que la commune a procédé à l’installation sur leur terrain, après décaissement, d’un bassin de rétention à ciel ouvert de 150 m² avec une profondeur de 2,49 m, puis qu’elle a étalé autour de ce bassin la terre qu’elle avait retirée pour le creuser, sur une surface de 1 000 m², en utilisant en outre des gravats issus de travaux d’enfouissement de lignes haute tension réalisés ailleurs sur la commune et des déchets d’hydrocarbures. Plus de 250 mètres cube de gravats ont ainsi été déposés en limite de propriété de ce terrain.
Ils indiquent par ailleurs en page 10 de leurs conclusions "produi[re] également deux devis établis par des entreprises pour le nettoyage du terrain qu’il faut remettre dans son état d’origine [souligné par la cour].
L’un est établi pour la somme de 35 220 euros et l’autre pour la somme de 38 760 euros.
La commune devra donc être condamnée à supporter ce coût."
Lesdits devis, produits aux débats (pièce n°15 des appelants), établissent que les travaux de dépollution pour des sommes avoisinant les 35 000 euros selon la demande de dommages-intérêt formulées dans le dispositif, consistent pour l’essentiel à évacuer 450 m3 de déchets, les trier et les mettre en décharge, fournir et mettre en place 150 tonnes de terre végétale, et terrasser des remblais avec du goudron.
Il s’agit donc bien de remettre le terrain dans son état d’origine, et pas uniquement d’en extraire « des gravats issus de travaux d’enfouissement de lignes haute tension réalisés ailleurs sur la commune et des déchets d’hydrocarbures » pour le dépolluer, en laissant en place le bassin de rétention creusé à l’initiative de la commune.
Les demandes formées devant la cour d’appel tendent ainsi, à titre principal, aux mêmes fins que les demandes formées devant le tribunal judiciaire, si ce n’est que les consorts [L] demandent désormais une indemnité correspondant au coût de la remise en état de leur terrain, au lieu d’une remise en état de leur terrain par la commune elle-même.
Ces prétentions tendent ainsi aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. Elles ne sont donc pas irrecevables en appel.
S’agissant des demandes formulées pour la première fois, à titre subsidiaire, devant la cour d’appel, dans l’hypothèse où la voie de fait ne serait pas reconnue, elles tendent aux mêmes fins que les prétentions soutenues le tribunal en ce qu’il s’agit de voir indemniser la création de diverses servitudes pesant sur les fonds voisins du fait de la création de l’ouvrage litigieux.
Il convient de débouter la commune sa prétention tendant à faire déclarer les consorts [L] irrecevables en leur demande d’indemnité.
2. Sur l’existence d’une voie de fait
Les consorts [L] définissent la voie de fait comme une action de l’administration manifestement insusceptible de se rattacher à l’un de ses pouvoirs, soit comme l’exécution forcée irrégulière d’une décision administrative, soit comme une atteinte à la liberté individuelle, soit comme une extinction du droit de propriété.
Ils exposent que la commune a procédé à l’installation de l’ouvrage litigieux sur leur terrain, sans juger utile de le clôturer, de sorte que toute personne qui en fait le tour peut chuter. Aucun dispositif de sécurité n’a été installé. Ils ont reçu des plaintes des riverains qui craignent pour la sécurité des enfants et menacent de déposer plainte pour mise en danger d’autrui.
Par ailleurs, compte tenu de l’importance de ce bassin, les appelant relatent ne plus être en mesure d’accéder et d’entretenir le terrain autour.
Ils estiment que la commune se comporte comme si elle en était la véritable propriétaire, alors que les négociations entreprises en 2010 n’ont pas abouti et qu’aucun acte de transmission de propriété n’a été régularisé.
Selon eux, les travaux ont été engagés de manière totalement illégale et il est évident que la commune a profité de la période de confinement pour agir ainsi, au mépris des droits des requérants. D’abord parce qu’ils ont été entrepris sur une propriété privée sans l’autorisation du propriétaire dudit terrain. Ensuite parce qu’aucune des autorisations administratives prévues par la loi n’a été sollicitée. Le PLU de la commune prévoit de plus que pour ce type de projet, une réserve doit être prévue et il est manifeste qu’en l’espèce, ce n’est pas le cas. Enfin, les dispositions des articles L 214-1 à L 214-11 du code de l’environnement applicables à la création d’ouvrages liés à l’eau n’ont pas été suivies. La Safer n’a ainsi pas été en mesure d’exercer le cas échéant son droit de préemption. Aucune démarche auprès de l’agence de l’eau n’a été entreprise.
Ils soulignent qu’en réponse, la commune se contente d’affirmer de manière lapidaire qu’elle n’a fait qu’exécuter des travaux dans l’intérêt de la collectivité et qu’elle est propriétaire de ce terrain consécutivement à une cession consentie par [G] [L], alors que les négociations pour la cession de ce terrain n’ont jamais abouti.
Ils contestent l’allégation selon laquelle lesdits travaux auraient été réalisés dès 2010, date à laquelle il n’existait qu’un tuyau installé par la mairie en 1995 afin de permettre un petit écoulement d’eau jusqu’à la pâture en cas de débordement de la mare de la commune sur la chaussée, faisant valoir le plan de division sur lequel la commune fonde ses motifs pour souligner l’absence de bassin de rétention, les cotes figurant sur ce plan correspondant à un creux de 26 centimètres en son point le plus bas.
Les consorts [L] constatent ensuite que la commune n’a à aucun moment justifié en quoi la réalisation du bassin pouvait se rattacher à un de ses pouvoirs et qu’il s’agissait d’un acte nécessaire et en rapport avec ce pouvoir et réfutent le raisonnement des premiers juges selon lequel cette décision était finalement légitime dans la mesure où elle pouvait se rattacher au pouvoir du maire tendant à prendre toute mesure pour lutter contre les risques d’inondation dans son village, sans aucune démonstration à l’appui de ce qu’en l’absence de la création de ce bassin, la commune courrait de graves risques d’inondation.
Sur ce point, ils ajoutent que le problème de débordement de la mare du clos est évoqué dans les comptes-rendus du conseil municipal de la commune en 1993 et 1995, plus de 25 ans avant le travaux entrepris et sans que rien de précis ne soit évoqué, et sans qu’aucune étude technique sérieuse ait été effectuée qui caractériserait un risque réel qui pourrait légitimer éventuellement cette voie de fait.
Selon eux, sur le fondement des constats d’huissiers qu’ils produisent aux débats, il suffisait de nettoyer la mare, totalement envasée, pour éviter les débordements, ce qui a été fait ultérieurement, rendant inutile le bassin créé.
En réponse, la commune de [Localité 34] revient sur l’historique des faits, de la création du premier trop-plein jusqu’au décès de [G] [L].
Elle ajoute qu’à la suite de fortes intempéries en 2018, le trop-plein créé en 1995 s’est avéré insuffisant, de sorte que la commune a dû envisager d’effectuer de nouveaux travaux et ce à la suite d’une étude qui avait été faite sur l’ensemble du village. C’est dans ce contexte que de nouveaux travaux ont été effectués au début de l’année 2020 qui avaient été annoncés et programmés bien avant la crise sanitaire, nécessaires dans l’intérêt collectif afin d’éviter que de nouvelles inondations se produisent.
La commune soutient ainsi qu’elle n’a pas outrepassé ses droits sur un terrain que la défunte lui avait « concédé ».
Puis elle fait valoir que le tribunal a retenu, à juste titre, l’argumentation qu’elle avait développée devant lui sur le principe de l’intangibilité des ouvrages publics, soulignant qu’un ouvrage public mal planté peut être démoli si :
— aucune régularisation n’est possible ;
— le bilan coût / avantage est en faveur de la démolition ;
— la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
Au cas d’espèce, elle en déduit qu’au regard notamment de la configuration des lieux, la présence de l’ouvrage sur un terrain classé zone agricole semble engendrer peu d’inconvénients pour les intérêts en présence alors qu’une une éventuelle démolition du bassin, qui vise à remédier aux problématiques de débordement d’une mare située sur le territoire de la commune et de stockage des pluies, paraît porter atteinte à l’intérêt général, d’autant plus que l’ouvrage paraît régularisable par la voie de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Elle relève qu’en cause d’appel, les appelants ne demandent d’ailleurs plus que la commune soit condamnée à faire cesser la voie de fait et notamment procéder à la remise en état du terrain, se contentant de demander une indemnisation.
Elle adhère à l’analyse des premiers juges qui ont estimé que la décision du conseil municipal, tendant à agrandir et conforter le bassin chargé de recevoir le trop-plein de la mare de la [Adresse 41], se rattache au pouvoir du maire tendant à prendre toute mesure pour lutter contre les risques d’inondations dans son village.
Sur ce,
Il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative. L’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration. (Tribunal des conflits, décision n° C3911, du 17 juin 2013)
L’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration et ne saurait, dès lors, constituer une voie de fait (Civ. 1ère 15 octobre 2014 n°13-27.484 ; Civ. 3ème 11 mars 2015 n°13-24.133).
En l’espèce, il est constant qu’en décembre 1992, par suite de précipitations importantes, l’eau de la mare dite [Adresse 37] a envahi la chaussée, qu’il en est résulté le 30 juin 1993 une décision du conseil municipal de créer une évacuation du trop-plein de la mare, et qu’avec l’accord de la propriétaire de l’époque, [G] [C] épouse [L], une conduite d’évacuation du trop-plein de la mare a été installée sur une voie privée, devant aboutir à un bac de stockage sur l’ancienne parcelle cadastrée ZI n°[Cadastre 13] qui lui appartenait.
La facture du 31 mai 1995 de la société Colas atteste de la réalisation desdits travaux, en ce qu’elle mentionne expressément qu’ils sont relatifs au "trop-plein de la mare [Adresse 41]« , pour la somme de 105 256,08 francs (16 046,19 euros). Il est mentionné un décapage soigné de terre végétale, la confection de têtes d’aqueduc, l’ouverture de tranchées, le curage d’un fossé, la fourniture et à la pose de conduits, la mise à disposition d’engins pour la confection »du bassin". Par ailleurs, le maire, en sa qualité de maître d’ouvrage, a certifié d’une date d’achèvement des travaux le 14 mars 1996 aux fins de solliciter le versement de la subvention de l’Etat attribuée le 30 avril 1993.
Aucune pièce produite aux débats par l’une ou l’autre des parties ne permet d’apprécier l’importance de l’ouvrage alors réalisé. Toutefois, un « bac de stockage » tel celui qu’il a été convenu de réaliser en 1993, c’est-à-dire, par essence, un contenant tel une cuve, s’il peut désigner un petit bassin creusé directement dans le sol, ne peut correspondre à la description d’un bassin imposant d’une surface de 150 m², profond de 2,50m, tel celui réalisé en début d’année 2020 après de nouveaux travaux destinés à résoudre la même problématique de trop-plein de la mare.
Qu’il s’agisse, ou non, de travaux d’agrandissement du bassin existant ou de création d’un nouveau bassin à proximité du bassin initial, la commune, justifiant de l’achèvement des travaux convenus en 1995, ne pouvait entreprendre de nouveaux travaux sans recueillir l’accord préalable de la propriétaire des lieux.
Il ressort du plan topographique établi par la société de géomètres-experts Axegeo à la demande des appelants (leur pièce n°5) ainsi que du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 24 avril 2020 et des photographies produites aux débats, qu’outre sa surface et sa profondeur, qui ne sont pas contestées, ce bassin, par les travaux qu’il a nécessités, son creusement, l’apport de matières et la constitution de remblais, constitue un ouvrage à part entière qui excède les prévisions de [G] [C] épouse [L] lorsqu’elle a consenti en 1993 à une évacuation du trop-plein de la mare au moyen d’une conduite passant sur sa voie privée.
C’est d’ailleurs, au vu des pièces produites aux débats, l’objet des négociations qui ont eu lieu en 2010, en ce qu’elles ont abouti à un accord de [G] [C] épouse [L] au principe de la vente au profit de la commune d’une parcelle dans le "but de gérer l’excédent d’eaux pluviales de la mare située [Adresse 41], la servitude concernera la canalisation enterrée et le droit de passage permettra la réalisation du bassin et de sa maintenance nécessitant l’intervention de véhicules" (courrier de la mairie de [Localité 34] à [G] [C] épouse [L] et M. [L] du 15 octobre 2010).
Les pourparlers étaient largement engagés puisque le cabinet de géomètre expert [N] a procédé à un relevé avant d’établir un plan de division le 28 juillet 2011, matérialisant le droit de passage sur les parcelles ZI n° [Cadastre 24] et [Cadastre 29], et que par délibération du 17 mai 2013, le conseil municipal a donné son accord pour l’acquisition du lot A moyennant un euro symbolique et a autorisé le maire à signer les actes qui devaient être établis le notaire désigné.
Il ne peut, en l’état de ces constatations, être sérieusement soutenu que le risque d’inondation invoqué par la commune dans le cadre de ces négociations était illusoire et qu’il suffisait de nettoyer la mare.
Pour autant, [G] [C] épouse [L] est décédée le [Date décès 25] 2014 sans que l’acte de cession du lot A au profit de la commune ait été établi. Dans ses conclusions, cette dernière invoque d’ailleurs le fait que le terrain sur lequel a été construit le bassin lui a été « concédé » par la défunte, sans jamais revendiquer clairement le statut de propriétaire du terrain.
En revanche, elle établit que les travaux entrepris ont été réalisés dans l’intérêt collectif afin d’éviter que de nouvelles inondations se produisent.
A cet égard, le tribunal a relevé avec pertinence que l’attestation de M. et Mme [M] du 9 décembre 2020 établit que leur terrain a été inondé « lors des grosses pluies de 2018 », ce qui coïncide avec les inondations les plus récentes signalées par la commune.
Il en résulte que l’ouvrage litigieux, implanté sur le terrain de ses propriétaires en 2020 – les consorts [L] – sans leur accord, ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose la personne publique – en l’occurrence, la commune – mais qu’il a vocation à remplir une mission d’intérêt général, la prévention des inondations sur le territoire de la commune, ce qui signe son affectation à un service public. Il s’agit donc bien d’un ouvrage public.
L’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procédant pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration, aucune voie de fait n’est en conséquence constituée, en l’espèce.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts [L] de leurs demandes principales aux fins de voir :
— constater l’existence d’une voie de fait commise par la commune à leur préjudice ;
— condamner en conséquence la commune à leur verser la somme de 35 000 euros pour dépolluer le terrain objet de la voie de fait,
— condamner la commune à leur verser 1 000 euros par mois depuis avril 2020 pour le préjudice de jouissance subi et ce jusqu’à la réalisation effective des travaux et la remise en état du terrain, – condamner la commune à indemniser le préjudice moral de chaque requérant en lui octroyant la somme de 2 000 euros.
3. Sur les demandes indemnitaires subsidiaires des appelants
Les consorts [L] sollicitent, à titre subsidiaire, si la voie de fait n’était pas retenue, la condamnation de la commune à indemniser la privation de jouissance de leur propriété, du fait de la constitution d’une servitude de passage sur les parcelles cadastrées sections ZI n°[Cadastre 29] et [Cadastre 24] et en réparation de la situation d’enclave générée pour la parcelle AC [Cadastre 21]. Ils réclament aussi la condamnation sous astreinte de la commune à débroussailler puis clôturer le terrain en apposant un système de sécurité permettant d’éviter que les riverains qui se promènent aux alentours ne chutent dans le bassin.
En réponse, la commune conclut au rejet de ces demandes, faisant valoir le caractère anormal de la valeur locative estimée par les appelants au regard de la valeur du terrain, et le refus de ces derniers de régulariser amiablement la cession que leur auteur, [G] [C], avait acceptée.
Sur ce,
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 444 dudit code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il convient de rappeler qu’il y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, notamment, lorsque l’administration a pris une décision qui a les effets d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative. (Tribunal des conflits, décision n° C3911, du 17 juin 2013)
Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété.
Si l’occupation d’une parcelle de terrain appartenant à des particuliers par une commune a porté atteinte au libre exercice de leur droit de propriété sur ce bien, elle n’a pas eu pour effet de les en déposséder définitivement.
Dès lors, le tribunal administratif, compétent pour se prononcer sur la décision du maire refusant de libérer cette parcelle et pour enjoindre à la commune d’y procéder, l’est également pour statuer sur leurs conclusions tendant à l’indemnisation des conséquences dommageables de cette occupation irrégulière. (Tribunal des conflits, 9 décembre 2013, réq. N° 3931).
Il s’en déduit que le juge judiciaire est compétent pour indemniser en cas de dépossession définitive, quand bien même les conditions de la voie de fait ne seraient pas réunies. Ainsi, la seule constatation d’une emprise irrégulière ayant pour effet l’extinction du droit de propriété, donne-t-elle lieu à indemnisation devant le juge judiciaire (Civ. 1ère 15 juin 2016, n°15-21.628). En revanche, une cour d’appel qui relève que la remise en état des lieux est possible, en déduit exactement, en l’absence de dépossession définitive, que l’emprise irrégulière n’a pas eu pour effet l’extinction du droit de propriété, de sorte que le juge judiciaire est incompétent pour connaître de l’action (Civ. 3e, 18 janv. 2018, n° 16-21.993).
Il a été jugé en l’espèce qu’il n’était pas établi de voie de fait.
Par ailleurs, alors que dans leurs conclusions devant le juge judiciaire, les consorts [L] admettent la possibilité d’une remise en état, les parties ne débattent pas des caractéristiques de la dépossession des appelants et de son incidence sur la compétence du juge judiciaire.
Il convient en conséquence, statuant avant-dire droit, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à faire valoir leurs motifs et prétentions éventuelles en lien avec :
— l’existence ou non d’une dépossession définitive du droit de propriété ;
— la compétence du juge judiciaire pour statuer sur chacune des demandes indemnitaires présentées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En dernier ressort,
Déboute la commune de sa prétention tendant à voir déclarer les consorts [L] irrecevables en leur demande d’indemnité ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts [L] de leurs demandes principales aux fins de voir :
— constater l’existence d’une voie de fait commise par la commune à leur préjudice ;
— condamner en conséquence la commune à leur verser la somme de 35 000 euros pour dépolluer le terrain objet de la voie de fait,
— condamner la commune à leur verser 1 000 euros par mois depuis avril 2020 pour le préjudice de jouissance subi et ce jusqu’à la réalisation effective des travaux et la remise en état du terrain, – condamner la commune à indemniser le préjudice moral de chaque requérant en lui octroyant la somme de 2 000 euros.
Avant-dire droit sur les autres demandes,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 24 mars 2026 à 14h00 ;
Invite les parties à présenter leurs observations sur :
— l’existence ou non d’une dépossession définitive des consorts [L] ;
— la compétence du juge judiciaire pour statuer sur chacune des demandes indemnitaires présentées ;
selon le calendrier suivant :
— conclusions des appelants, sous injonction : avant le 21 janvier 2026
— conclusions de l’intimée, sous injonction : avant le 18 février 2026
— conclusions éventuelles des appelants, sous injonction : avant le 9 mars 2026
— conclusions éventuelles de l’intimée, sous injonction : avant le 20 mars 2026 ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes, en ce comprise les demandes accessoires des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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