Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1, 28 mai 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
n° minute :
Copie exécutoire à :
— Me Guillaume HARTER
Copie par mail :
— SELARL MJ AIR
— T.J. de [Localité 5]
Copie à M. le PG
Le 28.05.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
R I U N° RG 25/00057 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ3O
mise à disposition le 28 Mai 2025
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. CHICKEN STREET [Localité 5]
[Adresse 3]
Représentée par Me MESSAGEOT de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
— partie demanderesse au référé -
L’URSSAF D’ALSACE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. MJ AIR prise en la personne de Me [X] [D], liquidateur judiciaire de la S.A.S. CHICKEN STREET [Localité 5]
[Adresse 2]
non représentées, assignées par le commissaire de justice à personne habilitée le 05.05.2025
Monsieur le Procureur Général
[Adresse 4]
assigné par le commissaire de justice à domicile le 05.05.2025
— parties défenderesses au référé -
Ministère Public :
représenté par M. VARBANOV, substitut général, non présent aux débats mais dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de Sylvie SCHIRMANN, greffière, après avoir entendu, en notre audience de référé en chambre du conseil du 14 Mai 2025, l’avocat de la partie demanderesse en ses conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance rendue par défaut, comme suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 mars 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, sur demande de l’URSSAF d’Alsace, a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Chicken Street Strasbourg, ayant une activité de restauration rapide, désignant la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [D], en qualité de liquidateur.
La SAS Chicken Street [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement le 1er avril 2025.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 5 mai 2025, respectivement à personnes habilitées pour la SELARL MJ Air et l’URSSAF d’Alsace et à domicile pour le procureur général, la société Chicken Street Strasbourg a saisi la première présidente de la cour d’appel de Colmar, d’une demande tendant à voir ordonner le sursis à l’exécution de ce jugement.
Au soutien de sa demande, développée oralement à la barre, elle fait valoir que l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé, qu’elle est débitrice d’une somme totale de 10 167,80 euros incluant la créance de l’URSSAF, qu’elle dispose d’actifs lui permettant d’y faire face, des sommes étant séquestrées à cette fin sur compte CARPA, qu’elle n’a jamais eu la volonté de se soustraire à ses obligations à l’égard de l’URSSAF, mais que le local étant fermé suite à un arrêté de la police du bâtiment, contre lequel elle a formé un recours en annulation, son dirigeant n’a pas eu connaissance des notifications qui lui étaient faites.
Elle estime qu’une procédure de liquidation judiciaire est disproportionnée, au regard du faible montant de la créance.
La SELARL MJ Air n’a pas comparu, mais a adressé un courrier daté du 5 mai 2025, dûment communiqué au conseil de la requérante et au ministère public, faisant état d’un passif déclaré de 13 828,26 euros à titre échu et d’une créance déclarée à titre provisionnel par la société Locam à hauteur de 30 000 euros, précisant que le délai de déclaration n’était pas expiré.
Le procureur général a fait connaître son avis le 9 mai 2025 et a demandé la confirmation de l’exécution provisoire.
L’URSSAF d’Alsace n’a pas comparu.
MOTIFS :
Selon l’article R.661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, sauf dans certains cas qu’il énumère dont ne fait pas partie le jugement frappé d’appel.
Selon l’alinéa 4 de ce texte, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas de cet article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. […]
L’existence de moyens de réformation paraissant sérieux est donc la seule condition requise en la matière pour un arrêt de l’exécution provisoire.
Il ressort du courrier précité du liquidateur judiciaire, que le passif déclaré s’établissait à 43 828,26 euros au 5 mai 2025, dont 30 000 euros au titre d’une créance Locam à échoir, le délai de déclaration des créances n’étant pas expiré.
Pour justifier de sa capacité à faire face à ce passif, fût-il modeste, la société Chicken Street [Localité 5] produit un extrait de compte CARPA de son conseil, sous-compte URSSAF, faisant apparaître un solde disponible de 4 000 euros insuffisant pour solder ce passif. Elle produit par ailleurs ses bilans et comptes de résultat au titre des exercices 2021, 2022 et 2023, mais aucun élément comptable récent. Or il résulte du bilan 2023, que la société avait enregistré une perte de 30 341 euros et que ses disponibilités s’élevaient à 3 976 euros.
La société Chicken Street Strasbourg fait par ailleurs état de la fermeture administrative dont elle fait l’objet depuis le 14 juin 2023, un recours en annulation étant pendant devant le tribunal administratif, ce dont il résulte qu’elle n’a plus d’activité depuis cette date.
En l’état de ces constatations, l’état de cessation des paiements n’apparaît pas sérieusement contestable.
La société Chicken Street [Localité 5] ne justifiant pas de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, il convient de rejeter sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Les dépens de la présente instance en référé seront mis à sa charge.
P A R C E S M O T I F S
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 mars 2025 présentée par la société Chicken Street Strasbourg,
Condamnons la société Chicken Street [Localité 5] aux dépens de la présente instance en référé.
La Greffière : la Présidente :
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